2021 QCCQ 9539, 2021 QCCQ 9539
Opinion
Protection de la jeunesse — 214311 2021 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005370-183 DATE : 30 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2007 Adolescent -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur intervient depuis plusieurs années auprès de la famille. Pour Y et X, leur situation est compromise pour le motif d’abus physiques commis par le père. Pour Z, c’est pour un risque sérieux d’abus physiques. [ 2 ] Depuis 2018, plusieurs décisions du Tribunal se succèdent afin de venir en aide à la famille. La dernière étant le 21 février 2020.
À cette date, il est ordonné que les enfants soient confiés à la mère et que les contacts avec le père soient suspendus. D’autres mesures sont également ordonnées pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] D’une part, cette période de temps n’a pas été suffisante pour mettre fin à la situation de compromission. C’est pourquoi, le Directeur demande de prolonger son intervention avec l’accord de toutes les parties. [ 4 ] D’autre part, le Directeur allègue que les derniers mois ont mis en relief les difficultés de la mère à mettre en place un cadre et une routine appropriés aux enfants.
En conséquence, il demande l’ajout d’un motif de compromission qui est la négligence sur le plan éducatif, ce qui n’est pas non plus contesté.
[ 5 ] Le Tribunal entend donner suite au consentement intervenu entre les parties. Voici pourquoi. ANALYSE Les motifs d’abus physiques et de risque sérieux d’abus physiques : [ 6 ] La mère reste ébranlée par son vécu de violence avec le père. Elle le considère encore comme une menace pour la famille. [ 7 ] L’année 2020 a été assez éprouvante pour elle alors que s’est tenu le procès au criminel en lien avec la violence conjugale dont elle a été victime.
Le père est reconnu coupable et purge actuellement une peine d’incarcération jusqu’au 14 septembre 2021. [ 8 ] La mère ne souhaite pas bénéficier d’un suivi thérapeutique. Elle mentionne que cela ne l’aide pas, au contraire, ça lui fait revivre les traumatismes et les émotions négatives de sa relation avec le père. [ 9 ] Y et X ont encore du ressentiment vis-à-vis le père pour les abus physiques dont ils ont été victimes. Y ne communique pas facilement ses émotions en lien avec cela et refuse toujours à ce jour de prendre part à un suivi thérapeutique. [ 10 ] Z présente des signes d’anxiété et d’insécurité.
Il a peur d’être seul ou de dormir seul. [ 11 ] X et Z acceptent de débuter un suivi thérapeutique au mois de mai 2020. [ 12 ] Quant à lui, le père continue de nier les faits en lien avec les abus physiques. Ceci dit, il ne conteste pas la suspension des contacts avec ses enfants. D’ailleurs, aucun contact n’a eu lieu avec eux depuis mars 2018, hormis une fois à l’initiative de Y mais cela ne semble pas s’être reproduit. Le motif de négligence éducative : [ 13 ] La mère ressent une certaine lourdeur face à l’ensemble de ses responsabilités parentales et à la gestion du quotidien avec les enfants.
Elle reconnaît avoir besoin de soutien en lien avec leur encadrement, leur fréquentation scolaire, leur suivi académique et leur assiduité à leurs rencontres thérapeutiques. [ 14 ]
Malgré cela, au cours de l’été 2020, la mère quitte le Québec pour un voyage au Liban. Elle ne reviendra au pays qu’en janvier 2021. Cette absence prolongée provoque chez les enfants un sentiment d’insécurité puisqu’ils ne sont jamais fixés sur le moment de son retour. [ 15 ] Au cours de cette période, les enfants sont confiés à une tierce personne. Le Directeur apprend trop tard que la supervision exercée par cette personne s’avère déficiente à plusieurs niveaux. [ 16 ] Toujours au cours de ce laps de temps, la fréquentation scolaire de Y se veut aléatoire.
Ses comportements se détériorent quelque peu alors qu’il est suspendu de l’école en raison de son opposition et qu’il se trouve mêlé à des conflits avec des pairs. [ 17 ] Quant à X, en plus d’être en échec dans certaines matières, il adopte des comportements perturbateurs en classe. [ 18 ] Un autre impact de l’absence de la mère est la fin des suivis thérapeutiques pour X et Z en raison de leur manque d’assiduité. [ 19 ] Il va sans dire que durant les mois où la mère se trouve au Liban, le Directeur peut difficilement effectuer un suivi auprès d’elle.
Les tentatives de communiquer avec celle-ci s’avèrent souvent infructueuses. Il faut cependant mentionner qu’habituellement la mère collabore bien au suivi social. DÉCISION [ 20 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que les deux motifs de compromission sont démontrés de façon prépondérante.
À l’instar des parties, le Tribunal considère que l’intervention du Directeur doit se poursuivre. [ 21 ] Il y a donc lieu de prolonger les mesures de protection recommandées et auxquelles toutes les parties adhèrent puisqu’elles sont dans le meilleur intérêt des enfants. [ 22 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et son père; [ 27 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’adolescent fréquente l’école de manière assidue; [ 28 ] ORDONNE que les services d’un éducateur de milieu soient offerts aussi longtemps que requis; [ 29 ] ORDONNE à la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse pour tout voyage à l’étranger et de l’informer des coordonnées de la personne responsable de l’adolescent pendant son absence;
[ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi psychologique; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement au suivi social et à toutes les mesures ordonnées dans le but de mettre un terme à la situation de compromission; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec la violence conjugale vécue; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 34 ] LE TOUT , pour une année; [ 35 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 7 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 30 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescent A Mère B Père LL/hl
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