2014 QCCA 1982, 2014 QCCA 1982
Opinion
Signalisation SMG inc. c. Poirier 2014 QCCA 1982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008720-143 (200-22-065239-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIGNALISATION SMG INC. Me CHRISTOPHER WILLIAM DUFOUR-GAGNÉ (Morency Société d’Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATE LOUIS-RENÉ POIRIER et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. Me MARIE-ANIK SHOIRY (Duval Shoiry Blouin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES
LE GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES Me JESSICA SYMS Me Anne-Marie Hébert (Langlois Kronström Desjardins) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2014 par l'honorable André J. Brochet de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête du Groupement des assureurs automobiles pour permission d’intervenir en appel GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 15 Observations de Me Syms. 11 h 16 Observations de Me Dufour-Gagné. Observations du juge. Intervention de Me Shoiry. Poursuite par Me Syms. 11 h 18 Intervention de Me Shoiry. Échanges. 11 h 20 Suspension. 11 h 22 Reprise. 11 h 23 Jugement (voir page suivante). 11 h 26 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante le Groupement des assureurs automobiles sollicite l'autorisation d'intervenir (art. 211 C.p.c .) dans un appel autorisé par un juge de cette Cour le 26 août 2014 [1] . [ 2 ] La requérante se décrit comme étant un groupement d'assureurs automobiles responsables, en autre, de l'instauration et de la gestion de la Convention d'indemnisation directe [2] relative à l'indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d'un accident d'automobile. [ 3 ] Elle soutient que son intervention en appel servirait les intérêts de la justice.
Elle ajoute qu'une juge de la Cour du Québec a déjà reconnu son intérêt à intervenir dans le débat qui opposait les mêmes parties [3] . [ 4 ] Dans un dossier en appel soulevant un enjeu semblable à celui qui oppose maintenant les parties, ma collègue la juge St-Pierre avait décidé de l'intervention de la requérante en ces termes : [4] Son intervention pourra utilement éclairer la Cour sur cette question, tenant compte de son expertise et de son expérience quant à l'application de la Convention d'indemnisation directe et de sa familiarité avec les dispositions pertinentes de la
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.
A-25) alors, qu'au surplus, elle n'a aucun intérêt pécuniaire quant à l'issue de la cause. [ 5 ] La requérante me convainc que son intervention pourra éclairer la Cour et qu'il convient de lui permettre de produire un exposé sur la question soumise, d'un maximum de 15 pages, et de lui accorder une période de 30 minutes pour s'adresser oralement à la formation au moment de l'audience. [4] [5] La présente requête n'est pas contestée. [ 6 ] La requérante me convainc que son intervention en appel est de nature à apporter des éclaircissements sur la question dont la Cour est saisie et, en ce sens, son intervention, selon toute vraisemblance, s'avèrera utile. [ 7 ] Il faudra donc prévoir une durée additionnelle de l'audition de l'appel de 30 minutes en vue de permettre à la requérante de présenter son point de vue sur la question en litige.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Accueille la requête en intervention présentée selon l'article 211 C.p.c .; [ 9 ] Permet à la requérante, après avoir fait signifier une copie aux autres parties, de déposer au greffe, en quatre exemplaires, au plus tard le 28 novembre 2014 , un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 10 ] Ordonne à la requérante de déposer cet exposé dans un format 21,5 X 28 cm (8½ x 11 po.), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interlignes simples et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de 12 points, le texte ne devant pas compter plus de 12 caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL 12 étant fortement recommandée; [ 11 ] Accorde à la requérante une période de 30 minutes pour ses observations orales à l'audience; [ 12 ] Constate que l'audition du dossier à être fixée par le maître des rôles lorsqu'en état sera d'une durée totale de 2 heures; [ 13 ] LE TOUT , sans frais.
GUY GAGNON, J.C.A.
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