2014 QCCQ 19706, 2014 QCCQ 19706
Opinion
Protection de la jeunesse — 147763 2014 QCCQ 19706 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013008-149 DATE : 11 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le retour de l’adolescente auprès de sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année. L’adolescente, par son procureur, est en accord avec l’orientation recherchée. La mère souhaite reprendre sa fille maintenant, mais apparaît inquiète d’ici à ce que les services puissent se mettre en place. Quant au père de l’adolescente, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Depuis environ un an, X présente des comportements plus difficiles. Elle consomme régulièrement alcool et cannabis.
À l’été 2014, la mère a vu sa fille en état d’intoxication de façon régulière. Le 22 octobre, X a consommé de l’ecstasy et a dû, par la suite, être hospitalisée. X accepte de diminuer sa consommation, mais ne croit pas avoir besoin d’aide pour cesser. [ 3 ] L’adolescente manque aussi de respect envers sa mère, a des fréquentations problématiques et des comportements sexuels à risque. La relation mère-fille est conflictuelle, mais, dit-on, aussi empreinte d’une certaine complicité. [ 4 ] L’adolescente est en centre de réadaptation depuis la fin octobre.
Il est constaté chez elle de belles ressources personnelles, mais une reconnaissance encore superficielle et surtout récente de ses difficultés.
La mère constate, par le biais de quelques sorties effectuées, que sa fille a beaucoup amélioré la gestion de ses émotions, mais elle craint qu’il soit difficile, pour sa fille, de respecter certaines règles qui pourraient être fixées. [ 5 ] Tenant compte du bon fonctionnement de l’adolescente en centre de réadaptation, de ses ressources personnelles, de sa motivation au changement encore très fragile, tenant compte du peu de sorties effectuées, mais du bon déroulement de celles-ci, tenant compte aussi du témoignage de la mère, le Tribunal estime que des mesures intérimaires doivent être prononcées plutôt que des mesures
finales. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 27 février 2015: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’adolescente participe activement aux mesures ordonnées en respectant les règles fixées par sa mère quant aux heures fixées, aux endroits fréquentés ainsi qu’aux personnes fréquentées; - Que l’adolescente participe activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social de même qu’au suivi éducatif; [ 8 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 27 février 2015 , 9h30, chambre 2.45. [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-12-11
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