2021 QCCQ 7891, 2021 QCCQ 7891
Opinion
Protection de la jeunesse — 214846 2021 QCCQ 7891 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010219-204 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 7 janvier 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est maintenue dans son milieu familial en conformité avec le jugement de la Cour supérieure et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Selon le jugement de la Cour supérieure, le père a la garde de l’adolescente. [ 4 ] La mère est absente à l’audience, bien que dûment signifiée.
La Directrice a tenté de la rejoindre par courriels et par téléphone. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 5 ] Le père et l’adolescente consentent aux mesures recherchées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Jusqu’en mars 2021, l’adolescente visite sa mère en compagnie de sa sœur aînée à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] En mars, un conflit survient au domicile de la mère. Celle-ci semble être en état d’intoxication et présente des difficultés d’élocution. L’atmosphère est tendue.
Les filles demandent à leur mère les raisons pour lesquelles elle n’est pas sobre lors des visites. En colère, la mère les insulte et crie. Les adolescentes sont mises à la porte dans le froid. Le père s’empresse de venir les chercher. À la suite de cette situation, l’adolescente craint que sa mère ne se fasse du mal. Les policiers sont contactés afin de s’assurer de l’état de la mère. L’adolescente et le père se rendent au domicile maternel à la demande des policiers puisque la mère ne répond pas à la porte. L’adolescente ouvre la porte. À la vue des policiers, la mère panique et se débat.
L’adolescente est bouleversée par la scène. [ 9 ] Le 24 mars, la juge Moreau ordonne provisoirement que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision.
[ 10 ] En avril, la mère quitte le pays pour l’Amérique du Sud durant quelques semaines. [ 11 ] L’adolescente a eu environ deux contacts physiques avec sa mère depuis l’événement du mois de mars, et ce, en présence de l’intervenante. [ 12 ] La Directrice encourage les parents à demeurer en contact par courriel pour discuter des besoins de leurs filles. Une communication minimale doit être rétablie. [ 13 ] Le père est inquiet des problèmes de consommation de la mère.
Il demande à faire les transports si les contacts reprennent au domicile maternel. [ 14 ] La mère refuse de recevoir de l’aide à l’externe concernant sa consommation. [ 15 ] Les principaux besoins de l’adolescente sont de : ● D’être dans un environnement sécuritaire et prévisible où elle n’est pas exposée à des mauvais traitements psychologiques et où elle se sent comprise et bien entourée; ● De reconstruire les fondations d’une relation de confiance avec sa mère à son propre rythme; ● De sentir que sa mère met les efforts pour s’assurer que la situation de compromission ne se reproduise pas. [ 16 ] Les objectifs d’intervention de la Directrice sont les suivants : ● Pour l’adolescente, l’intervention de la Directrice visera principalement à l’aider à adresser et exprimer ses peurs afin de diminuer leur impact sur son fonctionnement quotidien pour qu’elle ne soit pas trop préoccupée par la façon dont la relation avec sa mère s’est détériorée; ● Dans l’éventualité où l’adolescente voudrait avoir recours à de l’aide professionnelle, nous pourrions l’aider à naviguer dans les procédures de demande de services; ● Pour la mère, notre intervention sera de lui donner les outils de façon à développer ses compétences parentales pour sa fille; ● Si la mère change d’avis sur le fait d’avoir de l’aide personnelle, nous pourrions l’aider à rentrer en contact avec ces services; ● Les services proposent d’accompagner les parents dans les interventions de coparentalité pour qu’ils puissent reconstruire une relation de travail afin de satisfaire les besoins de leur fille; ● Les services superviseraient les contacts entre la mère et l’enfant afin qu’ils aient des moments positifs ensemble; ● Les services proposent aussi des rencontres avec la jeune et la mère dédiées à l’amélioration de leur relation en leur donnant des outils pour communiquer ensemble et un endroit sécuritaire pour exprimer leurs sentiments et pensées. [ 17 ] L’adolescente doit être aidée puisqu’elle vit de l’anxiété et se montre préoccupée relativement à la relation avec sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le désir de l’adolescente quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois; [ 26 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais et qu’une copie soit transmise à la mère dans un délai de trente jours. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Nancy Côté Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 12 août 2021 19 août 2021
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