2020 QCCQ 9178, 2020 QCCQ 9178
Opinion
Protection de la jeunesse — 201528 2020 QCCQ 9178 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000011-183 DATE : 6 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le […] 2014, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 juin 2019 qui confie X ([…] 2014) à sa mère et ordonne la poursuite des services en place pour une période de six mois.
Alléguant la fragilité de la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales et le conflit de séparation qui oppose les parents et qui est entretenu par le père comme motif de compromission additionnel, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu maternel et que les services se prolongent pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] C'est en 2016 que la Directrice intervient pour une première fois auprès de l'enfant et sa famille à la suite d'un épisode d'abus physique du père sur la fille aînée de la mère (née d'une union précédente). Des services sont mis en place sur une base volontaire. Au printemps 2017, un deuxième événement d'abus physique justifie la judiciarisation de la situation de l'enfant et son hébergement chez ses grands-parents paternels.
Les parents se séparent. [ 4 ] Le 24 octobre 2017, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette en étant exposée à de la violence conjugale initiée par son père et d'un risque de négligence dû au problème de toxicomanie de la mère et de la santé mentale de chacun des parents. [ 5 ] En juin 2019, la mère ayant stabilisé sa situation personnelle, son enfant lui est confiée. Le contexte et la décision [ 6 ] L'état de santé mentale de la mère est stable.
Elle maintient son suivi médical et sa médication pour son trouble bipolaire. [ 7 ] Le 7 novembre, elle rompt avec son conjoint des deux dernières années et le 21 novembre après une courte période d'instabilité locative, emménage avec un nouveau conjoint. [ 8 ] Elle affirme avoir cessé sa consommation d'amphétamines, mais maintient des relations avec des personnes reconnues pour être des consommateurs. [ 9 ] La mère n'est pas en mesure d'assurer de façon assidue la fréquentation scolaire de sa fille qui accumule plusieurs absences. L'enfant fait des crises.
Elle n'a toujours pas acquis la propreté au niveau des selles, ce qui crée des tensions dans le milieu scolaire. [ 10 ] La mère rencontre toujours des difficultés à faire respecter son autorité parentale. [ 11 ] Actuellement, elle reçoit de l'aide éducative de façon intensive afin de l'accompagner.
L'éducatrice rapporte que la mère ne réussit pas à être constante dans ses interventions et qu'elle ne met pas en application les conseils qu'elle lui donne. [ 12 ] Le père, qui démontre peu d'ouverture face aux services, n'a pas effectué de démarches au cours des derniers mois auprès du CLSC en lien avec son diagnostic de déficience légère. Il a cependant complété les rencontres avec [l'organisme A]. [ 13 ] Au cours des derniers mois, il tient des propos négatifs sur la mère et son conjoint.
Il prétend que ce dernier est un vendeur de stupéfiants et que la mère consomme du cannabis et des méthamphétamines avec lui. [ 14 ] Au début décembre, il constate plusieurs ecchymoses sur les bras et les jambes de sa fille et la questionne. Elle lui répond que
c'est le « nouveau chum » de sa mère qui a fait cela. [ 15 ] Une entente multisectorielle est déclenchée. L'enfant explique à l'enquêteur qu'elle veut demeurer chez sa grand-mère paternelle car elle n'aime pas être chez sa mère parce qu'il y a beaucoup de cris et de chicanes à la maison. Elle explique que le conjoint de sa mère lui a graffigné le genou. On lit au rapport : Dans la portion d'entrevue avec des questions davantage suggestive, X mentionne que C l'a coupé (sic) sur le bras gauche (proche du coude) et sur son genou (droit) avec un couteau à beurre transparent que la fillette décrit comme étant en cire.
X ajoute avoir saigné sur son genou et sur son bras puis finalement nomme que C lui a passé le couteau sur le bobo du genou . Lorsque l'enquêteur lui demande si C l'a tiré (sic) sur le divan, X fait signe que oui avec sa tête puis elle dit qu'il ne s'est rien passé . C était fâché, mais l'enfant ne se souvient pas pourquoi, elle a eu un bobo, mais elle ne se souvient pas . L'enquêteur lui demande également si C a serré son bras. X mentionne que oui, mais aucune information supplémentaire n'est fournie par l'enfant sur le contexte. L'enfant aurait eu une grafigne sur le bras gauche.
C lui a dit quelque chose qui lui a fait peur soit qu'un monsieur est un « Kidnappeur ». (Nos soulignements) [ 16 ] Dans les heures qui suivent, l'enfant confie qu'elle a raconté des mensonges parce que sa grand-mère paternelle lui a demandé et que le conjoint de sa mère ne lui a jamais fait mal. Plus tard, elle dit que c'est son père qui lui a demandé de dire que c'est sa grand-mère qui voulait qu'elle mente aux policiers. [ 17 ] La grand-mère paternelle et le père nient avoir induit de tels propos dans la tête de l'enfant. [ 18 ] Les contacts de l'enfant avec le milieu paternel sont suspendus.
L'enfant étant très attachée à ses grands-parents paternels, la mère accepte de superviser la reprise de contacts qui est positive.
Les grands-parents rassurent l'intervenante à l'effet que ce qu'ils souhaitent, c'est de maintenir leur rôle de grands-parents auprès de leur petite-fille et non pas d'en obtenir la garde. [ 19 ] Après la rétractation de l'enfant, le père est quelques semaines sans donner de ses nouvelles. [ 20 ] Les changements survenus dans la vie de l'enfant au cours des trois derniers mois (déménagement, nouveau conjoint de la mère), le fait qu'on l'ait encouragé à mentir aux policiers, conjugués aux lacunes présentées par la mère dans sa capacité d'encadrement, ses difficultés à s'assurer de la présence de sa fille à l'école quotidiennement justifient la poursuite des services pour les prochains mois. [ 21 ] La preuve sur les propos et les attitudes du père qui alimente le conflit de séparation représente un nouveau motif de compromission. [ 22 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour les motifs initiaux auxquels s'ajoutent les mauvais traitements psychologiques dus au conflit de séparation opposant les parents et entretenu par le père; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juin 2019; [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 23 juillet 2020; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 29 ] ORDONNE au père de s'impliquer activement dans son suivi personnel au CLSC et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à la mère et à l'enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'assurer de l'assiduité scolaire de sa fille; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Isabelle Maltais (enfant) Me Marilyne Sylvain (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Date d’audience : 13 février 2020
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