2014 QCCA 1352, 2014 QCCA 1352
Opinion
Lesieur c. Hébergement La Casa Bernard Hubert (Appartements transitoires Le Relais) 2014 QCCA 1352 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024439-143 (505-02-037659-145) DATE : 14 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK LESIEUR REQUÉRANT – requérant c.
HÉBERGEMENT LA CASA BERNARD HUBERT, faisant affaires sous le nom ou la raison sociale de LES APPARTEMENTS TRANSITOIRES LE RELAIS INTIMÉE – intimée et OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LONGUEUIL MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La situation de l'espèce est extrêmement singulière. [ 2 ] Le 11 avril 2014, le requérant reçoit un avis (daté du 9) l'enjoignant de quitter au plus tard le 15 avril 2014, à 14 h, le logement qu'il occupe dans l'immeuble de l'intimée en vertu d'une entente de réinsertion sociale et dont le loyer est subventionné par le mis en cause.
Notons que la fille du requérant, âgée de 11 ans, habite avec lui. L'expulsion du requérant signifie donc aussi la sienne. [ 3 ] Le requérant, alors représenté par avocat, conteste cet avis d'éviction auprès de la Cour du Québec et réclame de celle-ci qu'elle en ordonne le sursis pendant l'instance, à
titre de mesure de sauvegarde.
Le 17 avril 2014, le requérant faisait d'ailleurs signifier à l'intimée et au mis en cause un avis de présentation de la demande de sursis, fixant la date de l'audition de celle-ci au 18 avril 2014. [ 4 ] L'affaire relève du district de Longueuil, mais aucun juge n'étant présent ou disponible au Palais de justice de ce district le 18 avril (il s'agit d'un jour férié), elle sera entendue au Palais de justice de Montréal. [ 5 ] Le 18 avril, au terme d'une audience d'un peu moins de deux heures au cours de laquelle le requérant ainsi qu'une représentante de l'intimée ont témoigné, la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable Brigitte Gouin), statuant sur le fond et non seulement sur la demande de sauvegarde « REJETTE la requête amendée en contestation d'un avis d'éviction et ordonnance de sauvegarde, avec dépens ». [ 6 ] Le requérant, qui n'est plus représenté par avocat, demande la permission d'appeler de ce jugement.
Il fait notamment valoir que la juge de première instance a erré en statuant sur le fond de la requête alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de sauvegarde. Pour le reste, il lui reproche d'avoir ignoré que l'intimée ne pouvait unilatéralement mettre fin au contrat de service qui unissait les parties. Elle aurait dû en demander la résiliation au tribunal, si elle estimait que le requérant ne se conformait pas à ses obligations. Il lui reproche également de n'avoir pas considéré l'
article 2126 C.c.Q. , l'expulsion qui lui a été signifiée étant abusive et survenant à contretemps (ce qui a occasionné d'importantes difficultés à l'enfant du requérant, expulsée en même temps que ce dernier). La juge, enfin, aurait également erré dans son appréciation de la preuve et bafoué le droit du requérant à une compensation adéquate pour sa perte. [ 7 ] Questionné par la soussignée, le requérant déclare que lui-même et sa fille ont trouvé à se loger ailleurs, encore qu'à un coût bien supérieur et qu'il ne souhaite pas retourner chez l'intimée.
Il demandera d'être indemnisé pour le préjudice subi. [ 8 ] De leur côté, l'intimée et le mis en cause, représentés par le même avocat, font valoir que si la juge de première instance a statué sur le fond, c'est que l'avocat qui représentait alors le requérant a accepté, voire exigé, que l'on procède ainsi plutôt que sur la seule demande de sauvegarde (ce que ne reconnaît pas le requérant). Il se serait également désisté de l'action en ce qui concerne le mis en cause (ce que n'admet pas le requérant).
Pour le reste, la juge n'aurait erré ni en droit ni en fait et son jugement, qui repose sur l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, n'est pas de ceux que la Cour infirmerait, vu la norme d'intervention
applicable. L'intimée et le mis en cause soutiennent en outre que le principe de proportionnalité consacré par l'article 4.2 C.p.c. ne justifie pas que soit accordée la permission d'appeler. * * [ 9 ] La soussignée parlait plus haut d'une affaire singulière. Elle l'est. [ 10 ] Ainsi, on notera d'abord que le procès-verbal de l'audience tenue devant la juge de première instance porte la date du 14 avril 2014 (qui est inscrite au haut de chacune de ses cinq pages). Les intéressés reconnaissent pourtant que l'audience a bel et bien eu lieu le 18 avril.
D'ailleurs, on trouve la mention suivante au procès-verbal : Pièce P-6 : Courriel entre les procureurs le 17 avril 2014 (13h43). [ 11 ] Il est peu probable qu'un courriel du 17 avril ait pu être produit devant le tribunal le 14. [ 12 ] Par ailleurs, le procès-verbal ne fait pas état du fait que l'avocat du requérant aurait demandé à procéder sur le fond, plutôt que sur la sauvegarde, pas plus qu'il n'indique le désistement de l'action contre le mis en cause.
Selon ce que la soussignée a compris des propos de l'avocat de l'intimée et du mis en cause lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler, ce ne serait pas là les seules erreurs qui entachent ce procès-verbal, erreurs dont la teneur n'a toutefois pas été précisée. [ 13 ] L'écoute de l'enregistrement numérique de l'audience du 18 avril 2014 aurait permis de vérifier les faits, mais, malheureusement, cet enregistrement n'existe pas. Interrogé à ce sujet, l'avocat de l'intimée et du mis en cause explique que la personne officiant à
titre de greffier ce jour-là aurait affirmé qu'il n'était possible d'activer le système d'enregistrement parce que le dossier soumis au tribunal ne portait pas le numéro d'un dossier du district de Montréal, mais plutôt un numéro du district de Longueuil.
Quoi qu'il en soit, l'audience n'a donc pas été enregistrée. [ 14 ] Voilà qui est tout à la fois fâcheux et préoccupant. [ 15 ] L'absence d'enregistrement numérique, qui n'est en rien imputable aux parties, fait en sorte que, si la requête pour permission d'appeler est accueillie, le requérant sera à toutes fins utiles privé de la possibilité de faire valoir ses arguments de fait, l'intimée et le mis en cause tout autant.
Cette absence signifie aussi que la Cour sera dans l'impossibilité d'examiner le cheminement de l'audience et la preuve au dossier. [ 16 ] Par ailleurs, le dossier tel que constitué actuellement montre en apparence une situation où l'on a statué sur le fond d'une affaire qui n'était présentée qu'au stade de l'ordonnance de sauvegarde. Vu la nature du recours et des conclusions de celui-ci, qui paraissent de nature injonctive, on pourrait également se demander si le dossier n'aurait pas dû être renvoyé à la Cour supérieure.
Sur le fond, la question se pose aussi de savoir si l'intimée pouvait effectivement résilier de manière unilatérale le contrat unissant les parties (à supposer qu'il s'agisse d'un contrat de service [1] ) et expulser le requérant. Qu'en est-il, en pareil cas, de l'application de l'
article 2126 C.c.Q. (y avait-il un motif sérieux de résiliation? Si oui, la résiliation a-t-elle néanmoins été faite à contretemps et au préjudice du requérant et de sa fille?).
La transcription de la preuve étant impossible, vu l'absence d'enregistrement, ces questions se posent cependant dans une sorte de vacuum. [ 17 ] Que faire? [ 18 ] Dans les circonstances, la soussignée estime préférable de ne pas se prononcer sur la requête pour permission d'appeler, mais, plutôt, de la déférer à une formation de la Cour (c'est-à-dire de la soumettre à trois juges). [ 19 ] Toutefois, pour éviter que le requérant (sans avocat) et l'intimée, qui ont des ressources limitées, ne multiplient les allées et venues à la Cour, il conviendra, tout en déférant le dossier à une formation, d'ordonner aux parties de se préparer à plaider le fond de l'appel en même temps que la permission d'appeler ou immédiatement après, au cours d'une même séance.
À cette fin, il sera ordonné aux parties de présenter à la Cour, selon l'échéancier indiqué ci-dessous, des exposés d'un maximum de 15 pages et les documents produits en preuve devant la Cour du Québec. Pour les raisons indiquées plus haut, on comprend qu'il n'y aura pas de notes sténographiques de l'audience du 18 avril 2014. [ 20 ] Enfin, la soussignée se permet de suggérer au requérant de solliciter les services d'un avocat.
Vu sa situation financière, il n'est pas impossible qu'il soit admissible à l'Aide juridique et cela vaudrait la peine d'être vérifié. [ 21 ] Lors de l'audience tenue devant la soussignée, les parties ont aussi évoqué la possibilité de pourparlers de règlement. Cela pourrait en effet être une démarche fructueuse.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la Cour; [ 23 ] FIXE l'audition de cette requête et, le cas échéant, de l'appel lui-même, au mardi 26 août 2014, à 9 h 30, en salle Pierre- Basile-Mignault , pour une durée de 80 minutes (40 minutes pour le requérant et 40 minutes pour l'intimée et le mis en cause); [ 24 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le vendredi, 1 er août 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages des pièces qui auraient normalement formé les annexes de son mémoire et de ses sources; [ 25 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au
greffe, au plus tard le lundi, 18 août 2014 , cinq exemplaires d'un exposé commun n'excédant pas quinze (15) pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 26 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 27 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 28 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Patrick Lesieur Personnellement / requérant M e Olivier Després Pour l'intimée et le mis en cause Date d’audience : Le 2 juillet 2014
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