2020 QCCQ 8805, 2020 QCCQ 8805
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lesmerises 2020 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-080087-194 DATE : 30 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
MARC-ANDRÉ LESMERISES DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit son véhicule à une vitesse de 200 km/h dans une zone de 100 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c. C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Deux policiers effectuent une opération radar sur l’autoroute 40 est, à Louiseville.
Ils captent un véhicule gris, de marque Mercedes, qui circule à la vitesse de 130 km/h, dans une zone de 100 km/h. [ 3 ] En entrant sur l’autoroute pour intercepter le véhicule, ils constatent que ce dernier accélère très rapidement. Ils tentent de le rejoindre et atteignent une vitesse de 200 km/h, vitesse qu’ils maintiennent pendant 10 kilomètres, à une distance variant de 300 à 500 mètres derrière la Mercedes grise. [ 4 ] Au kilomètre 180 de l’autoroute, le véhicule prend une sortie qui mène au chemin Louis-Gatineau qui est un cul-de-sac.
Ils le perdent de vue quelques secondes mais le retrouve aussitôt presque immobilisé sur la route. [ 5 ] Le défendeur admet qu’il circule à 130 km/h sur l’autoroute mais nie avoir circulé à 200 km/h. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La poursuite a-t-elle fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la vitesse de 200 km/h établie par l’odomètre du véhicule de police au cours de la poursuite du véhicule du défendeur?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 7 ] La poursuite dépose en preuve documentaire le constat et rapport d’infraction des policiers. (Pièce P-1) [ 8 ] Elle fait entendre les agents Alexandre Massicotte, conducteur du véhicule et opérateur du cinémomètre ainsi que son équipier passager, l’agent André Payette.
A quelques détails près, leurs témoignages sont similaires et se corroborent. [ 9 ] Ils déclarent en substance qu’ils ont d’abord capté la vitesse du véhicule Mercedes gris, à 130 km/h, dans la zone de 100 km/h. [ 10 ] Ils identifient le véhicule avec certitude : le «VR suspect est facile à reconnaître au loin avec ses phares arrières au LED qui éclairent plus fort que les autres véhicules avec leur forme distinctive de deux ovales superposées. C’était le seul VR avec de type de phares.» [ 11 ] L’agent Massicotte déclare : «Je clanche pour tenter de suivre le VR suspect.
Je roule à 195-200 km/h, du km 170 au km 180, sans le perdre de vue mais sans le rattraper. On le voit freiner à quelques reprises quand il rattrape du trafic et on réussi à se rapprocher peu à peu.»
[ 12 ] Les policiers roulent la pédale au fond à la vitesse maximale de leur véhicule. Ils réussissent à suivre ainsi le véhicule Mercedes à une distance variant de 300 à 500 pieds, selon la densité de la circulation. [ 13 ] Au kilomètre 180, ils voient le véhicule qui prend une sortie qui mène au chemin Louis-Gatineau. Ils perdent de vue le véhicule pendant quelques secondes. [ 14 ] Ils déclarent : «Quand on tourne sur Louis-Gatineau, il est le seul VR sur cette route. On le voit ralentir et repartir à trois reprises. On le rejoint et se place à sa hauteur et je sors en courant en lui disant d’arrêter son VR.
Les 2 VR sentent le brûlé.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 15 ] Le défendeur témoigne qu’il est de retour d’un voyage à l’étranger. Il a hâte de revoir sa famille. Il doit aller à son chalet situé sur le chemin Louis-Gatineau pour aller chercher des documents avant de retourner à la maison. [ 16 ] Sur l’autoroute, il programme son régulateur de vitesse à 130 km/h. Lorsqu’il voit le véhicule de police, il regarde son odomètre qui indique une vitesse de 128 km/h. [ 17 ] Il nie avoir tenté de se sauver des policiers et d’avoir circulé à 200 km/h.
Il n’a pas vu de gyrophares ni même le véhicule de police le suivre durant son trajet jusqu’au moment de son arrestation. POSITION DE LA DÉFENSE [ 18 ] La défense soutient que la seule preuve de vitesse établie par la poursuite est celle de 130 km/h. [ 19 ] S’appuyant sur les décisions du Procureur général du Québec c. Robitaille [1] et D.P.C.P c. Sorella [2] , la défense plaide que la poursuite n’a pas fait la preuve que la vitesse de 200 km/h constatée par l’odomètre du véhicule de police, a été établie à distance et vitesse constante entre le véhicule poursuivant et celui poursuivi.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 20 ] La preuve démontre clairement que les policiers ont identifié avec certitude le véhicule du défendeur qu’ils n’ont pas perdu de vue pendant une poursuite dix kilomètres, à une vitesse de 200 km/h, alors qu’ils se trouvent à une distance d’environ 300 à 500 mètres derrière son véhicule. [ 21 ] Les témoignages des policiers sont neutres, précis, détaillés et concordants. Ils sont tout à fait crédibles. [ 22 ] Le défendeur reconnait conduire une Mercedes grise au temps et lieu mentionné par les policiers. Il voit les policiers en bordure de l’autoroute alors qu’il circule à 130 km/h.
Il affirme qu’il n’a pas vu de gyrophares ni de véhicule de police le suivre durant tout son trajet jusqu’au moment de son arrestation. [ 23 ] Il ne soumet aucune preuve tendant à démontrer la confusion de véhicules de la part des policiers ni avoir vu le véhicule de police le dépasser durant son trajet. [ 24 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur qui est invraisemblable. [ 25 ] Depuis les décisions Procureur général du Québec c. Dupuis [3] et Procureur général du Québec c.
Robitaille [4] , nos tribunaux reconnaissent qu’un policier peut établir la vitesse d’un véhicule par la technique du suivi. [ 26 ] Dans l’arrêt Dupuis, la Cour a établi trois critères pour établir la vitesse d’un contrevenant par la technique du suivi : 1. La distance constante entre le véhicule du poursuivant et celui poursuivi; 2. La vitesse constante du véhicule suivi; 3. La longueur totale du suivi. [ 27 ] Dans la décision Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Lepage [5] . la Cour énonce que «les critères énoncés dans la décision Dupuis peuvent varier selon les circonstances.
Lorsque des policiers roulent à une vitesse maximale permise par leur véhicule, ne perdant pas de vue le véhicule suivi, et malgré tout, se font distancer, on peut logiquement conclure que le véhicule suivi roule minimalement à 200 km/h.» [ 28 ] Dans son jugement, la Cour cite trois décisions qui vont dans le même sens reconnaissant la culpabilité du défendeur même si la vitesse et/ou la distance séparant les véhicules n’étaient pas constantes vu les circonstances particulières en l’espèce. [ 29 ] Ainsi, dans P.G. du Québec c.
Impellezzere [6] , le suivi ne s’est pas fait à distance constante puisque le véhicule poursuivi est en constante accélération. Le policier a donc effectué son suivi en accélérant lui aussi. [ 30 ] Dans P.G. du Québec c. Viatcheslav Petrov [7] , le défendeur a été trouvé coupable bien que la distance entre les deux véhicules n’a pu être établie. Le policier suit le défendeur sur une distance de trois kilomètres à 200 km/h. Le véhicule suivi distance le policier qui roule toujours à 200 km/h. [ 31 ] Dans Ville de Laval c.
Daoust [8] , la Cour conclut à la culpabilité du défendeur malgré le fait que la distance entre les deux véhicules lors du suivi n’est pas constante. Citant le juge d’instance : «Si la preuve révèle qu’â la vitesse maximale atteinte par le véhicule patrouille et maintenue sur une certaine distance et que cette vitesse
ne permet pas de maintenir une distance constante, bien au contraire, cette distance s’accentue, je ne peux que conclure queminimalement l’autre véhicule circulait à la vitesse rapportée par le ou les policiers. Cette preuve «bénéficie» en quelque sorte audéfendeur.» [32] A la lumière de ces décisions et des faits prouvés en l’instance, le Tribunal considère que la poursuite a établi que le défendeurcirculait à une vitesse de 200 km/h dans une zone de 100 km/h. [33] La défense du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable même à la lumière des principes émis dans l’arrêt R c. W (D)[9].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [34] DÉCLARE le défendeur coupable; [35] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 1 230 $ plus les frais et la contribution statutaire; [36] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc-Olivier BergeronProcureur du poursuivant Me Arij RiahiProcureure du défendeur Date d’audience : 22 septembre 2020 [2] D.P.C.P c. Sorella, C.S. Montréal, 2010 QCCS 1182 , 500-61-243328-086, 17 mars 2010, j. Charbonneau. 3 P.G. du Québec c. Dupuis, AZ-89031249; JE-89-1575, j. Hamelin.
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