2016 QCCQ 6946, 2016 QCCQ 6946
Opinion
JB4545 Allard c. Comtois 2016 QCCQ 6946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021255-135 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC ALLARD , […], Ste-Thérèse-de-Blainville (Québec) […] Demandeur c.
RICHARD COMTOIS , […], Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Jean-Luc Allard réclame la somme de 170.24 $ de Richard Comtois en dédommagement pour avoir transporté ce dernier ainsi que les membres de sa famille de la municipalité de Duhamel à la ville de Laval. [ 2 ] Monsieur Comtois nie qu’il y avait une entente concernant les frais de déplacement. [ 3 ] En demande reconventionnelle, il réclame la somme de 3 998 $ pour divers dommages.
CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Comtois est l’ex-conjoint de la fille de monsieur Allard. [ 5 ] En se rendant chez les beaux-parents pour des vacances à la campagne, monsieur Comtois, sa conjointe et les deux enfants ont été victimes d’un accident de voiture. [ 6 ] Le véhicule de monsieur Comtois a dû être remorqué en raison des dommages et également dû au fait que monsieur Comtois conduisait avec un permis sanctionné. [ 7 ] Monsieur Allard, appelé par sa fille, vient prendre la petite famille qui se trouve à peine à dix kilomètres de son camping. [ 8 ] Énervé par la situation, puisqu’il ne comprend pas que son permis est sanctionné, monsieur Comtois veut retourner à Laval afin de faire les vérifications qui s’imposent. [ 9 ] La preuve démontre que, bien que pas chaud à l’idée, monsieur Allard reconduira monsieur Comtois à Laval le lendemain. [ 10 ] Le litige porte sur les frais pour ce déplacement.
ANALYSE [ 11 ] Pour réussir dans leurs réclamations, monsieur Jean-Luc Allard et monsieur Richard Comtois doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leurs réclamations, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Bien qu’insatisfait d’aller reconduire les parties à Laval, monsieur Allard s’est exécuté, et ce, sans prendre entente au préalable sur un prix quelconque avec monsieur Comtois. [ 13 ] D’ailleurs, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Comtois, «un service en attire un autre et en famille, habituellement un bon souper est une gratification suffisante».
Selon monsieur Comtois, si monsieur Allard avait refusé de le reconduire à Laval, un membre de sa famille lui aurait rendu service, et ce, sans aucune condition. [ 14 ] La preuve prépondérante d’une entente pour le paiement des frais n’a pas été faite devant le Tribunal. Le contrat intervenu est à
titre gratuit ( art. 1381 du Code Civil du Québec ) [ 15 ] De plus, la preuve démontre que la fille de monsieur Allard a soumis une demande de réclamation à l’assureur de monsieur Comtois pour payer les frais de transport, et ce, sans le consentement de monsieur Comtois. Elle aurait même intercepté le courrier de monsieur Comtois. [ 16 ] Les agissements de la fille de monsieur Allard semblent discutables, mais ne sont pas l’objet de la présente décision.
Ils teintent tout de même la présente réclamation. [ 17 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Allard. [ 18 ] La preuve démontre que la réelle cause de la présente réclamation est la séparation de sa fille et de monsieur Comtois. [ 19 ] D’ailleurs, si le Tribunal devait donner raison à monsieur Allard la facture réclamée devrait être partagée entre monsieur Comtois et son ex-conjointe, la fille de monsieur Allard. [ 20 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle présentée par monsieur Comtois, elle doit être rejetée faute de preuve. [ 21 ] Quant au montant réclamé pour l’abus de procédure, la preuve présentée ne justifie pas de les accorder.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Jean-Luc Allard; CONDAMNE Jean-Luc Allard à payer au défendeur Richard Comtois, la somme de 62 $ à
titre de frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle présentée par le défendeur Richard Comtois, et ce, sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 22 mars 2016
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