2011 QCCA 852, 2011 QCCA 852
Opinion
Maranda-Duquette c. R. 2011 QCCA 852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004903-116 (755-01-023441-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JONATHAN MARANDA-DUQUETTE Me Karl-Emmanuel Harrison INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 1 er AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE ÉRIC SIMARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT D'IBERVILLE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 36 Argumentation de Me Harrison. 9 h 44 Me Cimon n’a rien à ajouter. 9 h 44 Jugement (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 1 er avril 2011, par l'honorable Éric Simard de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale;
[ 2 ] Vu les représentations de l’avocat du requérant; [ 3 ] Vu le consentement de l’intimée; [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 septembre 2011 en salle Antonio-Lamer pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juin 2011, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 11 ] PERMET à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 août 2011, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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