2013 QCCA 361, 2013 QCCA 361
Opinion
Construction Jean Couture inc. c. Bélanger 2013 QCCA 361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007951-137 (200-22-059302-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 février 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION JEAN COUTURE INC. Me JULIEN BÉLANGER (Jean-François Bertrand avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUISE BÉLANGER et BERNARD GIRARD Me MARC G. HENRY (Quessy, Henry) En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2013 par l'honorable Jean-F. Keable de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 12 h 11 Observations du juge; 12 h 12 Observations de Me Bélanger; Observations du juge; 12 h 22 Observations de Me Henry; Observations du juge; 12 h 26 Réplique de Me Bélanger; 12 h 28 Suspension; 12 h 33 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement rendu le 9 janvier 2013 par un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jean-F. Keable) [1] qui le condamne à payer aux intimés un montant de 43 132,40 $ plus les intérêts en raison de travaux de construction déficients ( articles 1794 et 2100 C.c.Q .).
Les intimés soutenaient en première instance que la maison construite par la requérante souffrait d'importants problèmes d'infiltrations d'eau; [ 2 ] Dans un jugement bien motivé, le juge de première instance détermine que les avis transmis par les intimés invitant la requérante à venir voir et à corriger les vices dénoncés n'ont été l'objet d'aucun suivi; [ 3 ] Le débat en première instance reposait essentiellement sur une question de fait dont l'appréciation relevait au premier plan du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance; [ 4 ] La requérante de façon fort habile tente aujourd'hui de transposer une question de fait en une question de principe en s'interrogeant sur la nécessité d'une nouvelle dénonciation dans le cas de la découverte d'un nouveau vice; [ 5 ] Tout d'abord, disons que la requête ne fait pas voir en quoi il s'agit d'une question nouvelle.
Bien au contraire, la référence à la jurisprudence citée par la requérante démontre plutôt que les tribunaux se sont déjà penchés sur la question [2] ; [ 6 ] De toute manière, le débat que souhaite tenir la requérante devant notre Cour ne prend pas appui sur la preuve acceptée par le juge d'instance. En l'espèce, cette preuve fait plutôt voir que les infiltrations d'eau survenus le 27 décembre 2009 ont été causées par le même vice que celui qui a favorisé les infiltrations en août 2010.
Bref, il ne s'agit pas ici d'un nouveau vice, comme le soutient la requérante, mais bien plutôt d'une nouvelle manifestation du même vice; [ 7 ] Non seulement la requérante ne fait pas voir de faiblesse apparente dans le jugement entrepris, mais, plus important encore, elle ne me convainc pas que cette affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire;
[ 8 ] Je suis de toute façon d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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