2019 QCCQ 8553, 2019 QCCQ 8553
Opinion
Guay c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCQ 8553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-80-000017-198 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC-VINCENT GUAY
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE SAISIE DE VÉHICULE (
Article 209.11(2)
c) du Code de la sécurité routière [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc-Vincent Guay requiert du Tribunal la mainlevée de la saisie de son véhicule qui a eu lieu lorsque son ami Guillermo Tremblay-Fernandez s’est fait arrêter pour une conduite d’un véhicule à moteur sur la voie publique avec les facultés affaiblies par l’alcool. [ 2 ] Il y a lieu de déterminer si Luc-Vincent Guay a fait la preuve prépondérante qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que son ami commettrait l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies.
Le contexte [ 3 ] Luc-Vincent Guay passe une soirée dans les bars. C’est son ami Guillermo Tremblay-Fernandez qui conduit son véhicule pour l’amener en ville.
Ce dernier quitte ensuite pour jouer un math de sport et ne reviendra rejoindre Luc-Vincent Guay qu’en fin de soirée. [ 4 ] Entre le début de la soirée et son départ vers 2h15 du matin, Luc-Vincent Guay prend approximativement 25 consommations. [ 5 ] Son ami n’aurait commencé à boire que vers 11h ou 11h30 lorsqu’il se joint au groupe après son sport. [ 6 ] Il se serait joint au groupe de Luc-Vincent Guay pendant plus ou moins deux heures. [ 7 ] À la sortie des bars, il est convenu que Guillermo Tremblay-Fernandez conduirait le véhicule de Luc-Vincent Guay, ce dernier étant trop en état d’ébriété pour conduire ou même pour prendre des décisions. [ 8 ] Luc-Vincent Guay dit qu’il a vu son ami prendre de la bière pendant la soirée mais qu’il ignore le nombre de ses consommations. [ 9 ] Lorsque la décision est prise que c’est Guillermo Tremblay-Fernandez qui conduira la véhicule, il intervient peu ni ne s’interroge sur ses capacités puisque lui-même est largement affecté par les effets de l’alcool. analyse [ 10 ] Luc-Vincent Guay a-t-il fait la preuve prépondérante qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que Guillermo Tremblay- Fernandez conduirait son véhicule avec les facultés affaiblies ? [ 11 ] Suivant l’article 209.11(2)
c) du C.s.r., le propriétaire du véhicule doit faire une preuve prépondérante qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que l’infraction serait commise. [ 12 ] Selon la Cour suprême du Canada, «il est évident que la simple possibilité qu’une chose se produise n’est pas une norme utile
pour l’appréciation de la prévisibilité raisonnable. Le degré de probabilité propre à satisfaire l’exigence de la prévisibilité raisonnable a été défini comme étant un risque réel, c’est-à-dire un risque qui viendrait à l’esprit d’une personne raisonnable placée dans la situation du défendeur» [2] . [ 13 ] La preuve révèle ici que Luc-Vincent Guay n’a pris aucune mesure pour prévoir ce qu’il allait se produire. Il a laissé son ami conduire son véhicule alors qu’il savait qu’il avait consommé des boissons alcooliques l’ayant vu faire.
Il ne s’est pas informé sur sa capacité de conduire et en fait, comme il était lui-même très affecté par l’alcool, il a simplement constaté que son ami était dans un meilleur état que lui. [ 14 ] Partant, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances pouvait prévoir le risque puisque Guillermo Tremblay- Fernandez a consommé de l’alcool pendant plus de deux heures avant de prendre le volant et ce, à la connaissance du requérant. [ 15 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument du requérant à l’effet que comme il était complètement affecté par l’alcool, il n’avait plus la possibilité de faire cette vérification afin de déterminer la prévisibilité de l’acte criminel qui s’est produit. [ 16 ] Luc-Vincent Guay savait qu’il allait s’enivrer et qu’il ne conduirait pas son véhicule automobile. [ 17 ] C’est en amont donc qu’il aurait dû régler la question de la prévisibilité raisonnable. [ 18 ] Son intoxication volontaire ne le décharge pas de sa responsabilité que son véhicule ne soit pas conduit par une personne en état d’ébriété. [ 19 ] Rendu qu’il savait qu’il s’enivrerait, il devait avant de débuter prendre la décision que personne ne conduirait son véhicule à moteur, surtout pas une personne présente lors de la fête dans les bars. [ 20 ] Il n’y a pas d’excuse pour une personne qui s’intoxique volontairement de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour qu’un acte criminel ne se commette pas avec son véhicule. [ 21 ] Luc-Vincent Guay aurait dû raisonnablement prévoir, comme toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, que Guillermo Tremblay-Fernandez risquait de conduire le véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool, ce qui s’est avéré évidemment le cas puisque son arrestation démontre que le taux d’alcool était le double de celui permis par la loi. [ 22 ] Lorsque Guillermo Tremblay-Fernandez prend le volant, il a tant consommé d’alcool que son taux d’alcoolémie dépasse 160 milligrammes par 100 millilitres de sang.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de mainlevée de saisie de véhicule. __________________________________ RICHARD P. DAOUST Juge à la Cour du Québec M. Luc-Vincent Guay, personnellement M. Vincent Bastien-Létourneau, stagiaire en droit Représentant de la SAAQ Date d’audience : 25 novembre 2019
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