2012 QCCQ 8575, 2012 QCCQ 8575
Opinion
Protection de la jeunesse — 12382 2012 QCCQ 8575 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001640-118 et 615-41-001642-114 DATE : 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2011 Y, née le […] 2002 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père-intimé de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux demandes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de Y, âgée de 9 ans, et X, âgé de […] mois, compromis en regard des alinéas
b) i., iii. et 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents. La mère des enfants Y et X est assistée de Me Marie-France Beaulieu. Le père de Y est présent, mais non assisté d'avocat. Me Claude Cossette représente les deux enfants et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis pour les motifs allégués. Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lesquelles elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Des études sociales sont déposées en preuve pour valoir témoignage de l'intervenante sociale ainsi que les projets d'entente. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que le père, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure des enfants et s'est assuré que les ententes respectent leurs droits et leur meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis pour les motifs allégués; [ 8 ] ENTÉRINE les projets d'entente signés par les parties le 29 novembre 2011; [ 9 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ces projets d'entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 10 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois, conformément aux ententes.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Marie-France Beaulieu, procureure pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour les enfants Date d’audience : 29 novembre 2011
Loading document…