2014 QCCQ 7634, 2014 QCCQ 7634
Opinion
Beltre c. Automobiles Pierre St-Amour inc. 2014 QCCQ 7634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026268-134 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSE BELTRE
Partie demanderesse c. AUTOMOBILES PIERRE ST-AMOUR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Jose Beltre réclame 2 500 $ à Automobiles Pierre St-Amour inc. en remboursement de frais de réparation au moteur de son véhicule lequel a brisé, quelques mois après l'acquisition du véhicule auprès de la défenderesse. [ 3 ] En défense, Automobiles Pierre St-Amour nie devoir la somme réclamée par monsieur Beltre alléguant la négligence de demandeur et l'exclusion du bris du moteur à la garantie du véhicule achetée par celui-ci. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant la garantie conventionnelle qui a été reconnue par la
partie défenderesse; [ 7 ] Considérant que dès le mois d'avril 2013, le moteur du véhicule avait déjà un problème; [ 8 ] Considérant que le demandeur a attendu quelques semaines après avril 2013 pour faire vérifier le moteur de son véhicule; [ 9 ] Considérant que la garantie du véhicule n'exclut pas la pièce défectueuse à l'origine du mauvais fonctionnement du moteur en avril 2013; [ 10 ] Considérant le retard du demandeur à faire vérifier son moteur, suite au problème de celui-ci; [ 11 ] Considérant que Jose Beltre a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE Automobiles Pierre St-Amour inc. à payer à Jose Beltre la somme de 948,54 $ avec intérêts au taux légal de 5 %
l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 juillet 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 105 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2014
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