2023 QCCQ 9877, 2023 QCCQ 9877
Opinion
Protection de la jeunesse — 234933 2023 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001948-154 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X né le [...] 2008 ADOLESCENT et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 14 octobre 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2008) dans la famille d’accueil de monsieur C et madame D jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La Directrice demande que l’adolescent soit hébergé au centre de réadaptation afin de permettre son maintien en ressource intermédiaire à la Maison A et ce jusqu’au 1 er août 2024. [ 3 ] L’adolescent désire travailler sur ses comportements problématiques et exprime son désir de demeurer au centre de réadaptation. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les conclusions recherchées de la demande et en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 5 ] La Directrice intervient dans la vie de l’adolescent depuis qu’il a l’âge d’un an, soit en 2009, en raison de méthodes éducatives déraisonnables et de négligence. [ 6 ] L’adolescent a vécu de nombreux hébergements au cours des dernières années, que ce soit dans différentes familles d’accueil ou en ressources intermédiaires. [ 7 ] L’adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) avec impulsivité, un trouble d’opposition avec une difficulté sur le plan de l’inhibition et de l’autocontrôle, un trouble d’attachement et une intelligence frontière nécessitant un suivi en pédopsychiatrie.
Il a besoin d’un encadrement excessivement rigoureux. [ 8 ] La mère présente des problèmes de santé mentale et consomme du cannabis. Elle vit avec un conjoint ayant des problèmes de consommation d’alcool.
Elle a des contacts une fois par mois sous supervision. [ 9 ] Le père est impliqué dans la vie de l’adolescent et a des contacts réguliers et fréquents. [ 10 ] À partir du 3 avril 2020, il est demeuré dans la famille d’accueil de D et C et un placement à majorité a été accordé par la juge Thibault le 14 octobre 2021. [ 11 ] La situation s’est détériorée au cours du printemps 2023 alors qu’il a demandé un changement de famille d’accueil. [ 12 ] Une surveillance constante est encore nécessaire, et ce, même pour les soins de base comme pour prendre un bain ou brosser les dents.
Il explique ne plus se sentir bien et « vouloir être heureux à quelque part ». [ 13 ] Un déplacement a été nécessaire en juillet 2023 afin que l’adolescent intègre une ressource intermédiaire, soit la Maison A. Une décision est rendue par le Juge Paul Guimond le 17 juillet 2023 afin que l’adolescent soit hébergé au centre de réadaptation pour une période n’excédant pas 60 jours, la même journée il intègre la Maison A.
L’évolution de la situation [ 14 ] Depuis son intégration à la Maison A, l’adolescent chemine positivement et corrige son comportement. [ 15 ] Le rapport de réadaptation externe suggère que l’adolescent a besoin d’un milieu neutre pour poursuivre son évolution en se concentrant sur des défis de confiance et d’estime de soi au lieu d’essayer de retrouver une figure d’attachement. L’évolution est lente et il a de la difficulté à être autonome et responsable. Décision [ 16 ] La preuve démontre qu’il a besoin de ce nouveau milieu de vie afin d’acquérir une autonomie.
Il respecte le cadre de la ressource intermédiaire à ce jour et nomme se sentir bien et vouloir y rester. [ 17 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescent de faire droit à la demande et de suivre les recommandations dans le rapport de réadaptation externe et dans le rapport psychosocial du Directeur. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 octobre 2021;
[ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 1 er août 2024; [ 23 ] PERMET le maintien de l'adolescent en ressource intermédiaire à la Maison A; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis et qu'ils respectent l'intérêt et le désir de l'adolescent; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Sophie Bergeron Avocate de l’adolescent Mère non représentée Me Jessica Boucher-Tremblay Avocate du père /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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