2012 QCCQ 7828, 2012 QCCQ 7828
Opinion
R. c. Guérin 2012 QCCQ 7828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-160676-114
(012) DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN MORAND, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c.
MICHEL GUÉRIN Prévenu ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LE RENVOI À PROCÈS ______________________________________________________________________ Ordonnance restreignant la publication de la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire (art. 539(1) C. cr.) TABLE DES MATIÈRES I - La mise en situation .. 3 II - Une mise en garde sur la preuve . 4 III - Quelques principes juridiques applicables . 4 IV - La décision sur le voir-dire de type Khelawon . 5 A - Le droit applicable . 5 B - La déclaration relatée et les circonstances pertinentes . 5 C - L'analyse . 7 1.
Les facteurs intrinsèques . 7 2. Les facteurs extrinsèques . 7 3. La preuve et les arguments de la défense . 8 D - La conclusion .. 9 V - La décision sur le renvoi à procès . 9 A - Le droit applicable . 9 1. Le renvoi à procès selon l'art. 548(1) C. cr. 9 2. L'évaluation d'une preuve circonstancielle . 10 3. Les actes manifestes en matière de complot 10 4. La méthode d'analyse raisonnée Carter adaptée à l'enquête préliminaire 12 B - Les faits . 14 1. La preuve de la poursuite . 14 2. La preuve et les allégations de la défense . 17 C - L'application du droit aux faits . 19
La méthode Carter modifiée . 19 D - La conclusion .. 23 I - La mise en situation [ 1 ] Dans la foulée du projet Vautour, le prévenu, Michel Guérin, subit une enquête préliminaire conjointe avec d'autres coprévenus sur deux chefs d'accusation, soit d'avoir : - entre le 1 er janvier 2010 et le 31 mars 2011, comploté avec Maxime Duchemin et Denis Guérin pour posséder des sommes d'argent provenant d'un acte criminel (art. 465(1) c), 355
a) C. cr.); et - entre le 7 mai 2009 et le 11 novembre 2011, participé ou contribué à une activité d'une organisation criminelle dans le but d'accroître la capacité de l'organisation de faciliter ou commettre un acte criminel (art. 467.11 C. cr.). [ 2 ] La théorie de la cause de la poursuite relativement à ces accusations est exposée ainsi : - la preuve révèle que quelque temps avant le 19 octobre 2010, le prévenu Michel Guérin, qui est détenu, demande à Maxime Duchemin, en même temps que son frère Denis Guérin agit comme intermédiaire, de récolter auprès d'Alain Côté des redevances pour les activités de son réseau de trafic de cocaïne, au bénéfice de certains membres de l'organisation criminelle les Hells Angels, aussi incarcérés, qui exigent des « cotes » auprès des trafiquants de drogue qui s'activent dans la région de Québec; - même si aucune somme d'argent n'a été ainsi obtenue et que Maxime Duchemin n'a pas été capable de retrouver Alain Côté, la poursuite invoque l'application des articles 467.1(2) et 467.11(2) C.cr . qui la dispense d'établir, entre autres, que l'activité du prévenu a accru la capacité de l'organisation de commettre un acte criminel et que l'infraction soit connue et réellement commise. [ 3 ] La défense conteste les prétentions de la poursuite et soutient qu'il y a absence totale de preuve sur les éléments essentiels du complot et de l'infraction sous-jacente qui découlent des mêmes éléments de preuve ainsi que sur la participation du prévenu aux infractions alléguées. [ 4 ] Le litige porte également sur l'application de deux exceptions à la preuve par ouï-dire qui, en raison du contexte d'une enquête préliminaire commune, ont été plaidées après la présentation de certaines phases de la preuve générale et de la preuve particulière qui se rapporte au prévenu, en même temps que l'argumentation sur le renvoi à procès. [ 5 ] La première demande d'exception a requis la tenue d'un voir-dire de type Khelawon [1] pour l'admissibilité en preuve d'une déclaration enregistrée faite à l'agent civil d'infiltration, Denis Brassard, le 20 juin 2011, par Alain Côté, absent du pays lors de l'enquête préliminaire, qui implique le prévenu Michel Guérin et les Hells Angels à qui, depuis l'automne 2009, il ne verse plus, comme dans le passé, de contributions pour son réseau de trafic de cocaïne. [ 6 ] La seconde se rapporte à l'admission en preuve, selon la méthode d'analyse raisonnée Carter [2] , des actes manifestes (paroles et gestes) accomplis par l'un des présumés coconspirateurs, Maxime Duchemin, le 23 novembre 2010, à l'occasion d'une démarche pour tenter de retrouver Alain Côté ou le complice qui dirige son réseau de trafic de drogue en son absence.
II - Une mise en garde sur la preuve [ 7 ] Certains éléments de preuve qui composent une
partie des éléments matériels ( actus reus ) des infractions reprochées au prévenu Michel Guérin font l'objet d'une admission ou ne sont simplement pas contestés à ce stade des procédures. [ 8 ] La plupart de ces admissions faites au nom du prévenu Michel Guérin ont cependant une portée limitée à la preuve admissible contre lui, et ce, dans le cadre restreint de son enquête préliminaire. [ 9 ] Les parties intéressées, la poursuite, le prévenu et les autres coprévenus, peuvent retrouver dans les procès-verbaux détaillés les mentions spécifiques relatives à ces admissions à portée limitée.
III - Quelques principes juridiques applicables [ 10 ] Pour une bonne compréhension des décisions qui suivent, il est utile de reprendre certains préceptes généraux de droit, particulièrement concernant la règle du ouï-dire et l'application de certaines exceptions qui sont au centre du débat. [ 11 ] Il incombe au juge qui préside une enquête préliminaire ou un procès en matière criminelle d'écarter toute preuve inadmissible, même celle apportée par l'avocat du prévenu ou de l'accusé et celle n'ayant fait l'objet d'aucune objection [3] . [ 12 ] Selon la Cour suprême dans l'arrêt Khelawon [4] , les caractéristiques déterminantes essentielles de la preuve par ouï-dire, qui est présumée inadmissible à moins de relever d'une exception, sont le fait que la déclaration extrajudiciaire soit présentée pour établir la véracité de son contenu et l'impossibilité de contre-interroger le déclarant au moment précis où il fait cette déclaration. [ 13 ] Ainsi, la preuve de toute communication entre deux ou plusieurs personnes, même si elle est interceptée par écoute électronique ou autrement enregistrée, n'est pas admissible pour prouver l'authenticité de son contenu, à moins qu'une exception à la règle du ouï-dire ne s'applique, par exemple la preuve d'un aveu du déclarant, l'exception suivant la méthode d'analyse raisonnée fondée sur la nécessité et la fiabilité et l'exception en matière de complot relative aux actes manifestes des coconspirateurs. [ 14 ] De même, l'interdiction du ouï-dire empêche l'accusé ou le prévenu de produire en preuve une déclaration extrajudiciaire disculpatoire qu'il aurait faite à un tiers parce qu'il s'agit d'une preuve préconstituée.
Il en est autrement si c'est le poursuivant qui introduit en preuve une telle déclaration.
IV - La décision sur le voir-dire de type Khelawon A - Le droit applicable [ 15 ] Dans l'arrêt Khelawon [5] , la Cour suprême nous enseigne que l'exception au ouï-dire suivant la méthode d'analyse raisonnée fondée sur la nécessité et la fiabilité exige que le juge, à l'étape de l'admissibilité, effectue une appréciation préliminaire du « seuil de fiabilité » de la déclaration relatée en examinant tous les facteurs pertinents à partir de la preuve admissible, y compris la présence d'éléments de preuve à l'appui ou contradictoires.
La déclaration relatée peut aussi, en raison de la manière dont elle a été faite, être intrinsèquement fiable ou il peut exister suffisamment de moyens de la vérifier. [ 16 ] À cette étape, le juge ne décide pas si la déclaration sera tenue pour véridique en définitive; le « seuil de fiabilité » ne concerne pas si la déclaration est véridique ou pas, ni la fiabilité en dernière analyse; il porte seulement sur l'existence de garanties circonstancielles de fiabilité suffisantes qui justifient son admission sans possibilité de contre-interroger.
B - La déclaration relatée et les circonstances pertinentes [ 17 ] La preuve montre que le déclarant Alain Côté possède de nombreux antécédents judiciaires qui s'étendent entre 1986 et 2009. [ 18 ] Plus spécifiquement, après avoir été arrêté et détenu à partir de mars 2007, il a été condamné le 15 janvier 2009 à une peine de dix mois d'emprisonnement, équivalant à 54 mois, la détention provisoire étant allouée en double à cette époque, pour des infractions de complot et de trafic de drogue en association avec une organisation criminelle, dans la foulée d'une enquête appelée « projet Despote ». [ 19 ] Il avait alors reconnu sa culpabilité pour s'être livré au trafic de cocaïne entre juin 2004 et novembre 2004, moment de sa fuite au Mexique jusqu'en mars 2007, alors qu'il s'approvisionnait auprès d'une organisation criminelle sous le contrôle du prévenu Michel Guérin, qui a également reconnu sa culpabilité, entre autres, pour les mêmes faits. [ 20 ] Au début du mois de juin 2011, le déclarant, qui est sorti de prison depuis l'automne 2009 et qui a poursuivi ses activités dans le trafic de la drogue, rencontre, par hasard, l'agent civil d'infiltration, Denis Brassard, et lui demande s'il peut lui fournir de la cocaïne pour alimenter son réseau de distribution au demi-gramme. [ 21 ] Après des discussions, un rendez-vous est fixé le 20 juin 2011 dans le stationnement d'un centre commercial. [ 22 ] Au cours de la rencontre, qui dure environ trente minutes et qui est enregistrée par l'agent civil d'infiltration à partir d'un dispositif portatif installé par les enquêteurs, le déclarant fait certaines révélations dont voici un résumé : - il est resté six ans à l'écart, trois ans à Acapulco et trois ans en prison, et ça fait deux ans qu'il a été libéré, mais il n'a jamais manqué de faire un paiement; - quand il s'est fait « attraper » dans le projet Despote, c'est Michel Guérin qui exigeait qu'il aille chercher la cocaïne lui-même au lieu de son acolyte et celui qui livrait, Jean-Paul Bédard, c'était l'agent civil d'infiltration dans cette opération qui collaborait avec la police; - il a perdu sa maison, il a dû divorcer et on ne l'a pas aidé à payer son avocat; - il ne veut plus faire affaire avec Michel Guérin parce qu'il lui a fait perdre six ans de sa vie; - malgré cela, pendant les « 60 mois », comme il le mentionne, qu'il a été éloigné, il lui a versé 3 000 $ par mois, soit 180 000 $, en plus de payer la même cote à Kaven Langlois, un prospect des Hells Angels; - il considère qu'il ne leur doit plus rien même s'il poursuit ses activités dans le trafic de la cocaïne; - depuis qu'il est sorti de prison, il a cessé de leur payer une cote; il a tout coupé ça et est prêt à leur faire face; il ne les craint pas, même s'ils ont déjà fait battre son cousin qui travaillait pour lui, Dave Blais-Robitaille, à cause d'un retard dans les paiements.
C - L'analyse [ 23 ] Le Tribunal estime que le poursuivant s'est déchargé de son fardeau d'établir, par la prépondérance des probabilités, que la déclaration relatée est admissible en preuve, à
titre d'exception au ouï-dire - la nécessité n'étant pas contestée ici – parce que l'ensemble des facteurs pertinents satisfait au « seuil de fiabilité » pour les raisons suivantes : 1.
Les facteurs intrinsèques [ 24 ] - La déclaration relatée est contenue dans un enregistrement de bonne qualité et ainsi l'exactitude des paroles rapportées est garantie; - l'enregistrement a été réalisé à l'insu du déclarant dont les propos sont cohérents, spontanés, volontaires, exempts de question, suggestion, influence ou pression, dans le contexte d'un projet criminel, pour expliquer pourquoi il ne veut plus faire affaire avec Michel Guérin et les Hells Angels; - le déclarant est conscient des risques qu'il encourt pour sa sécurité personnelle en raison de sa prise de position, ce qui tend à indiquer une absence d'intérêt à mentir pour quelque motif que ce soit. 2.
Les facteurs extrinsèques [ 25 ] Le contenu de l'ensemble de la déclaration pertinente ainsi que les autres propos du déclarant lors de cette discussion avec l'agent civil d'infiltration sont confirmés, ou concordants, ou recoupés, ou cohérents avec les autres éléments de preuve suivants : - la preuve recueillie dans les projets d'enquête Desposte, Chancelier, SharQc et Vautour au sujet des activités criminelles de Michel Guérin, Daniel Rood, Pascal Fresquet, Dave Blais-Robitaille, Maxime Duchemin, des membres des Hells Angels et lui-même; - particulièrement, la preuve relative aux redevances payées aux Hells Angels et à Michel Guérin pour le trafic de la drogue dans la région de Québec; - la preuve relative aux activités du réseau de distribution de cocaïne d'Alain Côté à toutes les périodes pertinentes, y compris les révélations de Pascal Fresquet, un de ses complices, à l'agent civil d'infiltration, le 14 juillet 2011, au sujet du mode de fonctionnement; - les déclarations enregistrées de Maxime Duchemin le 19 octobre 2010, le 23 novembre 2010, le 17 décembre 2010 et le 31 mars 2011 au sujet, entre autres, du mandat que Michel Guérin lui a confié de collecter auprès d'Alain Côté les « cotes » en retard sur son réseau de trafic de cocaïne; - la preuve relative à la « correction » que Maxime Duchemin a donnée à Dave Blais-Robitaille, à la demande de Michel Guérin, pour défaut de versements dans le passé pour le même réseau de distribution de cocaïne; - la preuve relative aux absences d'Alain Côté à Québec à l'automne 2010 et l'hiver 2011; - les deux conversations téléphoniques interceptées le 19 octobre 2010 et le 16 décembre 2010 entre Michel Guérin et respectivement Denis Guérin et Maxime Duchemin au sujet du résultat des démarches faites pour retrouver Alain Côté; - les confidences enregistrées de Denis Guérin à l'agent civil d'infiltration, le 4 octobre 2010, suivant lesquelles il a un rôle de commissionnaire pour les arrérages que Michel Guérin veut récupérer auprès d'Alain Côté par l'intermédiaire de Maxime Duchemin et qu'il devra aller porter à Marc Pelletier, le président des Hells Angels de Québec, incarcéré dans la région de Montréal; - le témoignage de Denis Desgagnés sur le transport de cocaïne pour le compte de Daniel Rood avant le 19 avril 2011; - la première rencontre du 2 juin 2011 entre le déclarant Alain Côté et l'agent civil d'infiltration ainsi que la preuve qui y est recueillie. 3.
La preuve et les arguments de la défense [ 26 ] Les arguments de l'avocat du prévenu au voir-dire au sujet de la personnalité du déclarant, son passé criminel, son antagonisme vis-à-vis de Michel Guérin et la tendance au mensonge qui prévaut dans le milieu criminel sont des facteurs qui relèvent de l'analyse sur le caractère véridique et la « fiabilité ultime » de la déclaration plutôt que sur le « seuil de fiabilité » comme il a été statué par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mapara [6] . [ 27 ] Les observations sur des incompatibilités entre certaines déclarations d'Alain Côté au sujet, par exemple, de la vente ou l'abandon de son réseau de drogue ou de certains épisodes de son histoire personnelle ont peu de poids en rapport avec les nombreux indicateurs de fiabilité.
Elles pourront à nouveau être considérées dans l'évaluation du caractère
véridique, à l'étape dite de la « fiabilité absolue » ou « fiabilité ultime ». [ 28 ] La même remarque s'applique aux éléments de preuve qui émanent des échanges entre Sylvain Parent et l'agent civil d'infiltration le 14 septembre 2010, entre Jean-Noël Lacroix et l'agent civil d'infiltration le 15 septembre 2010, entre Jean-Noël Lacroix et Denis Marcoux le 23 septembre 2010 et des propos de Jean-Noël Lacroix le 19 janvier 2011 qui, de toute façon, constituent tous de la preuve par ouï-dire inadmissible parce que la défense s'est limitée à soumettre la preuve de ces conversations interceptées par écoute électronique dans le but d'établir la véracité de leur contenu sans faire entendre les témoins. [ 29 ] La preuve colligée dans le cadre du projet Chancelier qui laisse voir que Dave Blais-Robitaille contrôle le réseau de vente de drogue en question est tout autant compatible avec la déclaration d'Alain Côté, qui s'en dit la tête dirigeante puisqu'à l'instar d'autres criminels, il se sert de subalternes comme paravent pour se cacher derrière eux. [ 30 ] Au sujet de l'absence de contre-interrogatoire, le Tribunal estime que l'existence de nombreuses garanties circonstancielles de fiabilité permet de conclure que le préjudice causé ne compromet pas l'équité procédurale à l'enquête préliminaire et ne justifie pas le rejet de cet élément de preuve disponible et important pour la poursuite.
D - La conclusion [ 31 ] En conséquence, la déclaration relatée est admise en preuve. V - La décision sur le renvoi à procès A - Le droit applicable 1.
Le renvoi à procès selon l'art. 548(1) C. cr. [ 32 ] La décision sur le renvoi à procès ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence du prévenu. [ 33 ] Le critère de décision est la présence d'une preuve suffisante, à première vue, relative à tous les éléments essentiels de l'infraction, c'est-à-dire que le juge, sans évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins ou la force probante de la preuve, doit se limiter à constater l'existence d'une preuve qui permettrait raisonnablement d'étayer un verdict de culpabilité, même si ce n'est pas la seule inférence logique qui puisse être tirée d'après les faits. [ 34 ] Comme l'a mentionné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Arcuri [7] , si le ministère public présente une preuve directe relativement à chaque élément de l'infraction, le juge de paix n'a d'autre choix que de renvoyer le prévenu à procès, même s'il produit une preuve disculpatoire. [ 35 ] D'autre part, lorsque la preuve est constituée d'éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée de l'ensemble de la preuve, toujours dans le but de déterminer si un verdict de culpabilité pourrait raisonnablement être rendu. 2.
L'évaluation d'une preuve circonstancielle [ 36 ] Dans l'arrêt White [8] , la Cour suprême du Canada a réaffirmé le principe bien implanté relativement à la façon d'aborder la preuve circonstancielle. Le juge doit envisager la preuve prise dans son ensemble et il est inapproprié d'examiner séparément les différents éléments de preuve. 3. Les actes manifestes en matière de complot [ 37 ] Une exception à la règle de l'irrecevabilité d'une preuve par ouï-dire existe en matière de complot ou de crime perpétré à la suite d'une conspiration.
Les actes commis et les déclarations faites par chacun des coconspirateurs en vue de l'accomplissement du but commun, que l'on désigne comme des actes manifestes, sont admissibles contre chacun des accusés, à certaines conditions, pour établir leur culpabilité relativement au complot ainsi qu'à l'infraction faisant l'objet de l'entente ou de toute infraction dérivée au regard de l'
article 21 du Code criminel . [ 38 ] Afin de se prévaloir de cette exception, le poursuivant doit établir, à première vue, que l'auteur de l'acte manifeste est un participant au complot et que l'acte manifeste a été fait dans la poursuite du but commun. [ 39 ] Pour décider de l'admissibilité de l'exception à la règle du ouï-dire relative aux actes manifestes, le juge doit, à la fin du procès, appliquer la méthode d'analyse raisonnée en trois étapes élaborée par la Cour suprême dans l'arrêt Carter [9] , sans qu'il soit nécessaire de tenir un voir-dire : - à la première étape , le juge des faits doit décider si d'après l'ensemble de la preuve, le poursuivant a établi hors de tout doute raisonnable l'existence du complot reproché dans l'accusation; - à cette étape, il faut prendre en compte toute la preuve impliquant les coconspirateurs, y compris les actes manifestes qui émanent de chacun d'eux et la déclaration purement narrative d'un coaccusé reconnaissant sa participation au complot; - si le juge des faits n'est pas convaincu de l'existence d'une telle preuve, il doit acquitter l'accusé; - s'il en est convaincu : - à la deuxième étape , le juge des faits doit se demander, à partir seulement de la preuve directement admissible contre l'accusé, interprétée à la lumière de l'ensemble de la preuve, s'il est établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'accusé y a participé; - si la réponse est négative, l'exception au ouï-dire n'est pas recevable en preuve contre l'accusé; - si la réponse est positive : - à la troisième étape , lors de la détermination du verdict final, le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et tenir compte des actes posés et des paroles prononcées par les coconspirateurs en vue de réaliser l'objet du complot, en plus de la preuve admissible contre l'accusé, ce qui exclut notamment les déclarations purement narratives des coconspirateurs qui sont admissibles uniquement contre leur auteur à
titre d'aveu. [ 40 ] Dans l'arrêt Mapara [10] , la Cour suprême a décidé que l'exception relative aux actes manifestes des coconspirateurs, formulée dans l'arrêt Carter [11] , satisfait, a priori, aux exigences en matière de nécessité et de fiabilité de la méthode d'analyse raisonnée de la règle du ouï-dire, suivant la directive énoncée dans l'arrêt Starr [12] selon laquelle les exceptions traditionnelles devraient répondre à ces critères d'admissibilité. [ 41 ] La nécessité résulte de l'effet conjugué de la non-contraignabilité d'un coaccusé, de l'inopportunité de juger séparément les coconspirateurs présumés et de la valeur probante des déclarations concomitantes faites en vue du complot, qui s'apparentent à des « res gestea ».
Il y a fiabilité en raison des indicateurs circonstanciels de fiabilité qui découlent de la double exigence d'une démonstration hors de tout doute raisonnable du complot et de la participation probable de l'accusé avant d'admettre la preuve par ouï-dire contre lui. [ 42 ] La Cour précise aussi que l'exigence ultime de la méthode Carter [13] , à savoir que seules les déclarations relatées en vue de l'exécution du complot peuvent être prises en considération, fournit également des garanties de fiabilité en raison de la spontanéité et de la contemporanéité par rapport aux événements visés. 4.
La méthode d'analyse raisonnée Carter adaptée à l'enquête préliminaire
[ 43 ] Les trois étapes mentionnées dans la méthode Carter [14] se veulent une réponse aux caractéristiques particulières d'un procès pour complot. [ 44 ] Le juge des faits au procès doit décider de l'admissibilité des actes manifestes à
titre d'exception au ouï-dire, à la première étape, en considérant l'ensemble de la preuve, après en avoir évalué la force probante et apprécier la crédibilité des témoins. Il peut même prononcer un verdict d'acquittement à la fin de cette phase si l'existence d'un complot, un élément essentiel de l'accusation, n'est pas prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 45 ] Ce pouvoir d'adjudication, au premier volet, qui relève exclusivement du juge des faits au procès, après la présentation de toute la preuve des parties, n'est pas conciliable avec le rôle limité du juge de paix à l'enquête préliminaire.
Il en va de même pour la décision finale à la dernière étape qui, aussi, n'est pas compatible avec la norme moins exigeante de la suffisance de la preuve qui justifie le renvoi à procès. [ 46 ] Les tribunaux peuvent adapter les règles de common law lorsqu'un changement s'impose dans le meilleur intérêt de la justice. [ 47 ] Il est nécessaire d'apporter des modifications pertinentes au cadre procédural indiqué dans la méthode Carter [15] [ 48 ] de tenir compte des considérations différentes qui se posent dans le contexte de l'enquête préliminaire, tout en respectant la norme selon laquelle les exceptions traditionnelles doivent répondre aux exigences en matière de nécessité et de fiabilité de la méthode d'analyse raisonnée du ouï-dire. [ 49 ] Dans l'arrêt Mapara [16] , la Cour suprême réitère qu'il ne faut pas confondre l'utilisation ultime de la preuve avec son rôle initial de l'établissement du « seuil de fiabilité ».
Cette utilisation est pertinente quant au contexte de la preuve par ouï-dire et non quant à son contenu.
Le recours à la méthode Carter [17] demeure dans les limites du « seuil de fiabilité » par opposition à la « fiabilité ultime ». [ 50 ] Selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans l'arrêt Sutton [18] , dans le cadre d'un procès pour une accusation de complot, l'exigence d'une preuve hors de tout doute raisonnable de l'existence d'un complot, à la première étape de la méthode Carter [19] , est davantage qu'une condition préalable à la prise en compte effective de la preuve par ouï- dire émanant d'un coconspirateur; elle est un élément essentiel du crime reproché. [ 51 ] En effet, au plan pratique, il serait inutile que le juge des faits au procès, qui a déjà reçu toute la preuve, poursuive l'analyse de l'exception au ouï-dire en examinant la participation de l'accusé, si d'abord le poursuivant n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable un élément essentiel de l'infraction reprochée, soit l'existence même d'un complot criminel. [ 52 ] Selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, cette dérogation à la règle générale voulant que les conclusions de fait préliminaires soient tirées suivant la prépondérance des probabilités n'est justifiée que dans les rares cas où l'admission de la preuve peut avoir un effet concluant en ce qui concerne la culpabilité, par exemple lorsque le ministère public produit une déclaration de l'accusé faite à une personne en situation d'autorité. [ 53 ] De l'arrêt Khan [20] à l'arrêt Khelawon [21] , la Cour suprême du Canada a jugé de façon uniforme, dans toutes les décisions de principe, que la norme habituelle de la prépondérance des probabilités est suffisante dans l'application de la méthode d'analyse raisonnée fondée sur la nécessité et la fiabilité, à l'étape de l'admissibilité lors de l'appréciation du « seuil de fiabilité » de la preuve par ouï-dire. [ 54 ] En conséquence, le tribunal conclut que le juge de paix à l'enquête préliminaire devrait appliquer les étapes de la méthode Carter modifiée, comme suit : - à la première étape , le juge de paix doit décider si, d'après l'ensemble de la preuve produite devant lui, la poursuite a établi, par la prépondérance des probabilités, l'existence du complot reproché; - si la réponse est négative , l'exception au ouï-dire est inadmissible dès cette étape; - si la réponse est positive : - à la deuxième étape , le juge de paix doit se demander, à partir seulement de la preuve directement admissible contre le prévenu, interprétée à la lumière de l'ensemble de la preuve, s'il est établi, selon la prépondérance des probabilités, que le prévenu y a participé; - si la réponse est négative , les actes manifestes ne seront pas admis en preuve contre le prévenu; - si la réponse est positive : - à la troisième étape , le juge de paix peut considérer l'exception au ouï-dire avec la preuve légalement admissible contre le prévenu pour décider s'il existe une preuve suffisante pour justifier le renvoi à procès tant sur le complot que sur l'infraction faisant l'objet de l'entente et les infractions dérivées découlant de la même affaire.
B - Les faits 1. La preuve de la poursuite [ 55 ] Voici, à grands traits, les principaux éléments de preuve présentés par le poursuivant à l'égard du prévenu Michel Guérin, en outre de la preuve générale pertinente qui sert aussi à la mise en contexte : - la preuve relative au projet Despote, particulièrement en ce qui concerne les activités criminelles d'Alain Côté et de Michel Guérin dans le trafic de la cocaïne au cours de l'année 2004; - la déclaration enregistrée faite par Alain Côté à l'agent civil d'infiltration, le 20 juin 2011 , qui a été admise en preuve à
titre d'exception à la preuve par ouï-dire; - la preuve qui se rapporte au réseau de distribution de cocaïne d'Alain Côté pour toutes les périodes pertinentes; - la preuve recueillie dans l'opération Chancelier, y compris les trois mandats postaux pour des envois d'argent à Kaven Langlois, prospect des Hells Angels, Émery Martin, Hells Angels et Bruno Belzile, sympathisant des Hells Angels, entre avril 2009 et décembre 2009, ainsi que la liste de comptabilité manuscrite qui contient les noms de deux cents clients; - la preuve générale dans l'opération SharQc, la preuve d'écoute électronique en date du 1 er décembre 2007 et la preuve d'expert concernant le
chapitre de Québec des Hells Angels, dont Marc Pelletier est le président, une organisation criminelle qui, malgré l'incarcération de la majorité de ses membres depuis avril 2009, continue à retirer des cotes, avec l'aide de collaborateurs, notamment auprès de trafiquants de drogue sur le territoire contrôlé de la région de Québec, des sommes d'argent qui contribuent par la suite, entre autres, à financer la poursuite de certaines activités criminelles; - la déclaration du 3 août 2010 faite à l'agent civil d'infiltration par Denis Guérin, un coconspirateur présumé et frère de Michel Guérin, reprochant à Maxime Duchemin, un autre coconspirateur présumé, de trop parler de Michel Guérin pour qui il collecte de l'argent; - les trois déclarations enregistrées faites par Maxime Duchemin à l'agent civil d'infiltration au sujet de Michel Guérin : ▪ le 19 octobre 2010 , Maxime Duchemin confie à l'agent civil d'infiltration qu'il s'occupe de collecter des sommes d'argent pour Michel Guérin; depuis quelque temps, il cherche Alain Côté pour les retards dans les cotes dues à Michel Guérin suite à un mandat qui lui a été confié par Denis Guérin; ▪ le 17 décembre 2010 , Maxime Duchemin reparle à l'agent civil d'infiltration de ce sujet; après plusieurs recherches, il a constaté qu'Alain Côté est à l'extérieur; son compte continue à monter et ce sera pire pour lui plus tard parce qu'il n'a pas fait face à ses affaires; ▪ le 31 mars 2011 , Maxime Duchemin précise à l'agent civil d'infiltration que Luc Lepire lui a dit qu'Alain Côté est allé se marier au Mexique, et que depuis, il n'a plus de nouvelles de lui; il pourrait obtenir un bon montant s'il le trouve, 10 000 $ à 15 000 $; il ajoute que c'est Michel Guérin qui lui a demandé de collecter l'argent qui lui est dû auprès d'Alain Côté; - les paroles prononcées et les actions posées par Maxime Duchemin, le 23 novembre 2010 , au garage Gagné, dans la poursuite du but commun , en présence de Jean-Noël Lacroix, un ami de Michel Guérin, Jacques Pelletier et deux hommes inconnus -, dont voici un résumé : ▪ il s'est rendu au garage sur les indications de Denis Guérin;
▪ il demande de l'aide à Jean-Noël Lacroix; ▪ il a un contrat, ça doit venir de Michel Guérin; ▪ depuis deux mois, il cherche Alain Côté; il est allé voir tout le monde autour et ne le trouve pas; ▪ il cherche Alain Côté qui dit à tout le monde qu'il ne doit rien à personne – il a une dette envers Michel Guérin qui lui dit quoi faire; ▪ il ne veut pas décevoir Michel Guérin – à plusieurs reprises, au cours de ses interventions avec les autres personnes présentes, il mentionne le nom de Michel Guérin; ▪ selon les informations connues, Alain Côté serait à Acapulco jusqu'à la fin mars; ▪ il veut trouver qui, en l'absence d'Alain Côté, a repris les activités du réseau de vente de drogue qui continue à fonctionner – car l'important c'est qu'il ait des cotes – c'est pas lui qui doit l'argent, c'est son réseau – ce serait Pascal Fresquet qui s'occupe du réseau de 1 200 clients; ▪ on soupçonne aussi qu'il s'approvisionne sans l'autorisation des Hells Angels – ce qu'on appelle « illégal »; ▪ il a déjà battu Dave Blais-Robitaille qui travaillait pour Alain Côté pendant qu'il était en prison; c'est Michel Guérin qui le lui avait demandé pour qu'il paie ses cotes; ▪ Kaven Langlois, prospect des Hells Angels, lui a envoyé un message pour qu'il trouve qui s'occupe du réseau en l'absence d'Alain Côté; Michel Guérin croyait que l'argent des cotes se rendait aux Hells Angels incarcérés à Bordeaux, mais ils ne recevaient rien; ▪ ils lui ont redemandé à lui de le rechercher; ▪ Michel Guérin lui a écrit une lettre; il doit collecter d'Alain Côté une somme de 20 000 $, puis lui exiger une redevance mensuelle de 5 000 $ pour la suite; il a accepté le mandat, c'est lui qui va s'en occuper; ▪ le reste de la preuve pertinente de cette rencontre concernant les démarches faites par Maxime Duchemin et d'autres individus pour trouver certains proches d'Alain Côté ainsi que la tête de son réseau de drogue; - les deux conversations téléphoniques interceptées entre Michel Guérin et Denis Guérin le 19 octobre 2010 et entre Michel Guérin et Maxime Duchemin le 16 décembre 2010 , au cours desquelles il est question du résultat des démarches de Maxime Duchemin pour repérer Alain Côté; - les aveux contenus dans la déclaration de Denis Guérin à l'agent civil d'infiltration, le 4 octobre 2010 , en
partie enregistrée et en
partie consignée dans les notes de l'agent civil d'infiltration au sujet de son rôle de commissionnaire pour les arrérages que Michel Guérin demande à Maxime Duchemin de ramasser auprès d'Alain Côté et qu'il devra par la suite aller porter lui-même à Marc Pelletier; en terminant, il ajoute : « mais ça faut que ça reste icitte »; - la conversation téléphonique interceptée le 14 février 2011 entre Michel Guérin et Denis Guérin; il y a une certaine inquiétude parce que la police mène une enquête sur Michel Guérin et Maxime Duchemin et que ce dernier a recommencé à déraper; Denis Guérin promet de s'en occuper; - la preuve qui se rapporte aux contacts entre Lyne St-Hilaire, la conjointe de Marc Pelletier, et Denis Guérin les 25, 26 et 30 novembre 2010, les 19 et 26 janvier 2011, le 9 février 2011, le 5 mars 2011, les 12, 18 et 28 mai 2011, le 7 juin 2011, le 13 juillet 2011, notamment; - en plus des quatre conversations téléphoniques interceptées entre Michel Guérin et Denis Guérin au cours desquelles il est question de Lyne St-Hilaire, de ses déplacements et rencontres avec Denis Guérin; Michel Guérin insiste pour que Denis Guérin n'oublie pas de la rencontrer ou pour savoir s'il l'a rencontrée. 2.
La preuve et les allégations de la défense [ 56 ] Une
partie des éléments de preuve sur lesquels se fonde la défense, qui se trouvent déjà dans la preuve générale de la poursuite ou qui ont été produits à l'examen volontaire, constituent du ouï-dire inadmissible en ce qui concerne le prévenu Michel Guérin parce qu'ils contiennent des paroles échangées entre des tiers qui ne sont pas appelés comme témoins, présentées dans le but d'établir la véracité de leur contenu. [ 57 ] Cependant, le poursuivant, malgré le bien-fondé de ses objections à la preuve par ouï-dire et à d'autres preuves inadmissibles, formulées à l'audience et dans son argumentation par écrit, ne conteste pas la plupart des faits sur lesquels la défense s'appuie. [ 58 ] Voici en résumé les éléments de preuve et les arguments soumis par la défense : - la déclaration d'intention générale de nature disculpatoire faite par le prévenu à l'agent civil d'infiltration, le 1 er août 2011, mise en preuve par la poursuite, selon laquelle il ne veut plus s'impliquer dans le trafic de la drogue et qu'il se tourne dorénavant vers des activités légales plus lucratives comme les transactions boursières et l'exploitation de son entreprise Univers Gym Fitness Inc.; sa conjointe occupe aussi un emploi légitime; - le poursuivant reconnaît que rien dans la vaste preuve amassée dans le projet Vautour et présentée à l'enquête préliminaire ne permet de relier le prévenu à aucune autre activité criminelle que celles mentionnées à la dénonciation libellée contre lui; - selon la preuve, Maxime Duchemin recevait des commandes pour collecter des cotes sur le trafic de la drogue dans la région de Québec de la part de certains membres des Hells Angels ou de personnes associées à cette organisation ou proches de celle-ci et il a aussi accompli la même tâche auprès d'autres organisations criminelles ou réseaux de trafiquants de drogue; - le poursuivant s'accorde avec l'avocat du prévenu pour affirmer que la preuve générale montre que de nombreux autres individus que le prévenu s'adonnent au trafic de la drogue et à la perception de cotes sans que le prévenu n'y soit impliqué; - la preuve concernant les rencontres entre Denis Guérin et Daniel Laurie ne fournit aucun élément de preuve relié à une quelconque activité criminelle; - il ressort de la preuve que Marc Pelletier et Lyne St-Hilaire, sa conjointe, sont des amis de longue date du prévenu Michel Guérin et de son frère Denis Guérin; - le poursuivant ne conteste pas que Denis Guérin et Lyne St-Hilaire avaient des raisons légitimes de communiquer ensemble, notamment pour toutes les démarches de Denis Guérin jusqu'en avril 2011 pour aider Lyne St-Hilaire à la suite de l'incendie à sa résidence, soit rénovations, décoration et réclamation aux assureurs; - malgré une imposante preuve de surveillance électronique et des filatures relativement aux communications et rencontres entre Denis Guérin et Lyne St-Hilaire, il n'existe aucune preuve directe pouvant établir une quelconque activité illicite ou même l'utilisation de subterfuge ou d'un langage codé, ce qui concorde avec leurs déclarations respectives à l'agent civil d'infiltration, le 6 avril 2011, mise en preuve par la poursuite, qu'ils se sont rencontrés par affaire cette journée-là; - le poursuivant ne conteste pas que Luc Lepire s'est impliqué dans les recherches pour retrouver Alain Côté et que Maxime Duchemin a cessé ses démarches lorsqu'il a appris de lui qu'Alain Côté se trouvait au Mexique jusqu'au printemps 2011.
C - L'application du droit aux faits La méthode Carter [22] modifiée Première étape [ 59 ] Le Tribunal conclut qu'il existe une preuve, par prépondérance des probabilités, d'un complot en vue de ramasser des sommes d'argent auprès d'Alain Côté, comme redevances pour l'exploitation de son réseau de trafic de cocaïne, afin de les remettre à un ou des membres des Hells Angels incarcérés à la prison de Bordeaux, à partir des éléments
de preuve suivants : - les enquêtes Despote, Chancelier, SharQc et Vautour ainsi que la preuve d'expert pertinente; - la déclaration d'Alain Côté à l'agent civil d'infiltration, le 20 juin 2011; - la preuve qui se rapporte au réseau de distribution de cocaïne d'Alain Côté; - les déclarations de Denis Guérin à l'agent civil d'infiltration, le 3 août 2010 et le 4 octobre 2010; - les trois déclarations de Maxime Duchemin à l'agent civil d'infiltration le 19 octobre 2010, le 17 décembre 2010 et le 31 mars 2011; - les déclarations faites et les gestes posés dans la poursuite du but commun par Maxime Duchemin, au garage Gagné le 23 novembre 2010; - les deux conversations téléphoniques interceptées entre Denis Guérin et Michel Guérin le 19 octobre 2010 et le 14 février 2011; - la conversation téléphonique interceptée entre Maxime Duchemin et Michel Guérin le 16 décembre 2010; - le prévenu, dans sa présentation personnelle faite par écrit et remise à la cour, admet, en y faisant directement référence dans la preuve, qu'il a donné le mandat à Maxime Duchemin de percevoir auprès d'Alain Côté une dette pour que l'argent soit remis, par la suite, à Marc Pelletier; - la preuve relative aux communications entre Denis Guérin et Lyne St-Hilaire, y compris les conversations téléphoniques interceptées entre Denis Guérin et Michel Guérin à ce sujet; Deuxième étape [ 60 ] Les éléments de preuve qui sont directement recevables contre le prévenu Michel Guérin sont les suivants : - les deux conversations téléphoniques interceptées entre Denis Guérin et Michel Guérin le 19 octobre 2010 et le 14 février 2011; - la conversation téléphonique interceptée entre Maxime Duchemin et Michel Guérin le 16 décembre 2010; [ 61 ] Le Tribunal estime que le poursuivant a établi, par la prépondérance des probabilités, que le prévenu a participé au complot pour les raisons suivantes : - les conversations téléphoniques entre Denis Guérin et Michel Guérin le 19 octobre 2010 et entre Maxime Duchemin et Denis Guérin le 16 décembre 2010 se tiennent à mots couverts, entrecoupées d'hésitations, alors que les interlocuteurs se comprennent sans se donner davantage d'explications; - le contenu des échanges, que l'on peut déchiffrer à la lumière de la preuve générale, porte sur le mandat donné à Maxime Duchemin de récupérer des montants d'argent à Alain Côté; - à l'occasion des deux communications, Denis Guérin et Maxime Duchemin font une sorte de compte rendu à Michel Guérin au sujet des démarches de Maxime Duchemin; - ces observations dénotent à la fois que les interlocuteurs connaissent le sujet, que Michel Guérin s'y intéresse et que l'on veut garder secret le sujet de conversation; il s'en dégage une ambiance de connivence et de clandestinité; - la conversation téléphonique en date du 14 février 2011 entre Denis Guérin et Michel Guérin révèle aussi l'intérêt que le prévenu porte à la situation et au comportement de Maxime Duchemin ainsi qu'aux enquêtes policières qui les concernent; - les coprévenus n'auraient pas échangé dans un langage codé pour tenter de camoufler le sens de leurs propos s'ils avaient porté sur une créance légitime, dont l'existence n'est d'ailleurs soutenue par aucun élément de preuve; - les paroles échangées concordent avec la preuve générale sous tous rapports, soit le mandat donné par Michel Guérin à Maxime Duchemin de percevoir des sommes d'argent auprès d'Alain Côté, les recherches infructueuses de Maxime Duchemin à Québec avant la rencontre du 23 novembre 2010 au garage Gagné et l'absence d'Alain Côté qui se trouve au Mexique jusqu'au printemps 2011; [ 62 ] En conséquence, les actes manifestes – paroles et gestes dans la poursuite du but commun – accomplis par Maxime Duchemin le 23 novembre 2010 sont déclarés recevables en preuve contre le prévenu, à
titre d'exception au ouï-dire.
Troisième étape [ 63 ] Considérant l'ensemble de la preuve admissible, ce qui exclut les déclarations purement narratives de Denis Guérin et Maxime Duchemin, le Tribunal conclut qu'il existe une preuve suffisante pour justifier le renvoi à procès du prévenu sur les deux chefs d'accusation. [ 64 ] Même si ce n'est pas la seule inférence possible, selon les allégations de la défense, un verdict de culpabilité pourrait raisonnablement être étayé à partir des faits suivants, s'ils sont retenus : - entre juin 2004 et novembre 2004, Alain Côté se livre au trafic de la cocaïne alors qu'il s'approvisionne auprès d'une organisation criminelle, sous le contrôle de Michel Guérin; - même lorsqu'il était absent parce qu'il était détenu ou à l'extérieur du pays, Alain Côté a continué à payer des cotes à Michel Guérin et aux Hells Angels pour l'exploitation de son réseau de trafic de cocaïne maintenu en fonction par des complices; - vers 2009, Maxime Duchemin, à la demande de Michel Guérin, a battu Dave Blais-Robitaille qui s'occupait du réseau d'Alain Côté en son absence, parce qu'il y avait des paiements en retard et la situation fut rétablie; - depuis sa sortie de prison, à l'automne 2009, Alain Côté a cessé de verser des redevances à Michel Guérin et aux Hells Angels, même s'il continue le trafic de la cocaïne et il cherche de nouvelles sources d'approvisionnement; - le 19 octobre 2010, au cours d'une conversation téléphonique, Michel Guérin demande à Denis Guérin si Maxime Duchemin a fait « sa commission » et il lui répond qu'il court après lui dans toute la ville, mais sans succès; - le 23 novembre 2010, dans la poursuite de l'objet du complot, Maxime Duchemin rencontre Jean-Noël Lacroix, un ami de Michel Guérin, et d'autres individus afin d'obtenir de l'aide pour repérer Alain Côté qui est introuvable, ou certains de ses proches, ou ceux qui dirigent son réseau de trafic de cocaïne qui fonctionne toujours; en cours d'échanges, il est question uniquement d'un mandat de collecter les cotes pour le réseau de drogue qui ne sont plus payées aux Hells Angels qui sont incarcérés; Kaven Langlois lui a demandé de trouver le réseau; Maxime Duchemin mentionne plusieurs fois le nom de Michel Guérin qu'il ne veut pas décevoir et il déclare à son sujet, notamment, qu'il a reçu une lettre du prévenu qui lui demande de ramasser auprès d'Alain Côté une somme de 20 000 $, puis de lui exiger une redevance de 5 000 $ par mois pour la suite; Michel Guérin croyait que l'argent des cotes se rendait aux Hells Angels incarcérés à Bordeaux, mais ils ne recevaient rien; - il ressort des propos échangés au cours de cette rencontre que l'argent est destiné aux membres des Hells Angels du
chapitre de Québec qui sont incarcérés à la prison de Bordeaux; - d'après le document personnel remis par le prévenu au Tribunal, il semble qu'il admette qu'il avait donné à Maxime Duchemin le mandat de collecter une dette auprès d'Alain Côté et que l'argent devait être remis, par la suite, à Marc Pelletier; - le 16 décembre 2010, au cours d'une conversation téléphonique, Maxime Duchemin informe Michel Guérin qu'Alain Côté se trouve à l'extérieur du pays, dans le Sud, et qu'il faut attendre avec patience son retour; - la conversation téléphonique en date du 14 février 2011 entre Denis Guérin et Michel Guérin montre également l'intérêt de Michel Guérin pour la situation, le comportement de Maxime Duchemin et les enquêtes policières qui les concernent;
- la preuve relative aux communications entre Denis Guérin et Lyne St-Hilaire et les conversations téléphoniques entre Denis Guérin et Michel Guérin à ce sujet qui contiennent des éléments de preuve circonstancielle sur les liens indirects entre Michel Guérin et Marc Pelletier; [ 65 ] Les éléments de preuve et les arguments de la défense qui se rapportent aux bonnes intentions et au bon comportement du prévenu ainsi qu'aux interventions et activités criminelles d'autres individus n'interfèrent pas dans la trame factuelle sur laquelle repose la thèse de la poursuite. [ 66 ] Il revient exclusivement au juge des faits au procès d'évaluer la crédibilité des témoins, la valeur probante des éléments de preuve présentés et les autres inférences logiques qui pourraient influer sur le verdict.
D - La conclusion [ 67 ] Le poursuivant a établi de façon satisfaisante, à l'enquête préliminaire, l'existence du complot allégué et il en découle avec l'application des articles 467.1(2) et 467.11(2) C. cr. qu'il y a également une preuve suffisante pour justifier le renvoi à procès sur l'autre chef d'accusation. __________________________________ Alain Morand, J.C.Q. M e Nicolas Poulin M e Mélanie Dufour M e Marc Gosselin M e Roland-Philippe Vallières Procureurs de la poursuivante M e Guy Quirion Procureur du prévenu
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