2011 QCCA 594, 2011 QCCA 594
Opinion
R. c. Denis 2011 QCCA 594 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002483-100 (120-01-004694-091) (120-01-004695-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL HARVEY (AH2329) pour Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUC DENIS En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2009 par l'honorable Marc Gagnon de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait – Usage négligent – Contravention d'une ordonnance d'interdiction – Défaut de se conformer à une ordonnance (acquittement) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 12 Observations de la Cour; Monsieur Denis confirme qu'il n'a pas d'avocat et affirme qu'il n'était pas au fait qu'il devait produire un mémoire; La Cour déclare que monsieur Denis, même s'il n'a pas comparu, aura le droit de s'adresser à la Cour après Me Harvey; 14 h 13 Observations de la Cour; Observations de Me Harvey; 14 h 24 Suspension; 14 h 45 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre monsieur Denis; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La date n'est pas, en soi, un élément essentiel de l'infraction. Par contre, un accusé ne peut être reconnu coupable que de l'infraction qui lui est reprochée et à l'égard de laquelle il a subi son procès. Qu'en est-il en l'espèce? [ 2 ] L'intimé était initialement accusé de quatre infractions qui auraient toutes été commises le ou vers le 3 novembre 2003.
Il s'agit de voies de fait, d'utilisation négligente d'une arme à feu, de bris d'une ordonnance de probation pour avoir été en possession d'une arme à feu et, pour le même motif, de bris d'une ordonnance prononcée en vertu de l'article 117.01 C.cr. [ 3 ] Selon la théorie de la poursuite au procès, l'intimé avait commis toutes ces infractions à l'occasion des voies de fait. [ 4 ] Or, le juge de première instance a retenu la version de l'intimé et rejeté celle de la plaignante, selon laquelle l'intimé l'avait agressée avec une arme à feu qui s'était d'ailleurs déchargée.
Le juge n'a donc pas cru que l'intimé avait la possession de l'arme dans le sens allégué par l'accusation. [ 5 ] Il faut toutefois souligner que l'intimé a admis en défense avoir déplacé l'arme en nettoyant le nouveau véhicule de la plaignante, à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre 2003, pour la remiser dans un garde-robe du domicile de celle-ci. Il se doutait que l'arme pouvait appartenir au propriétaire précédent du véhicule, mais ne savait pas comment le retrouver. Il l'a donc remisée pour la lui remettre plus tard.
Il a aussi déplacé l'arme à deux reprises pour que les enfants n'y aient pas accès. Il l'a finalement remise à son propriétaire le 3 novembre, avant les événements, alors que ce dernier se trouvait au domicile de la plaignante pour finaliser le transfert des enregistrements. Tout cela a été fait à la connaissance et même en la présence de la plaignante, selon
l'intimé. [ 6 ] Le juge acquitte l'intimé de toutes les accusations, en précisant au surplus que l'intimé n'avait pas le contrôle de l'arme, même s'il en a eu la possession physique, notamment en septembre et en octobre, au motif qu'il n'avait pas alors l'intention de la posséder, son seul but étant de la remettre à son propriétaire.
C'est sur cette conclusion que l'appelante fonde son pourvoi, qui ne porte que sur les accusations de bris d'une ordonnance de probation et de bris d'une ordonnance prononcée en vertu de l'article 117.01 C.cr. [ 7 ] La poursuite ne peut changer sa théorie de la cause en cours de procès si cela cause un préjudice à l'accusé. Sa théorie était claire : elle reprochait à l'intimé d'avoir utilisé et eu en sa possession une arme à feu en agressant la plaignante.
Cela est démontré par la preuve de la poursuite qui ne fait évidemment pas état de la possession de l'arme en septembre et en octobre, de même que le 3 novembre avant les événements, puisque la plaignante prétendait qu'elle voyait cette arme pour la première fois au moment de l'agression. Or, le juge a rejeté cette théorie. [ 8 ] Dans ces circonstances, que restait-il de l'accusation? La poursuite plaidait en première instance, ce qu'elle répète en appel, que l'intimé a eu possession de l'arme lors des manipulations au domicile de la plaignante et le matin du 3 novembre.
Autrement dit, la poursuite a été incapable de prouver sa théorie de la cause, de même que l'accusation véritablement portée, mais s'en remet au témoignage de l'accusé pour pallier cette défaillance et transformer la possession alléguée dans l'acte d'accusation en une possession autre, commise dans des circonstances différentes, à des moments différents, qui n'a rien à voir avec les agissements qu'on lui reprochait. [ 9 ] En somme, l'intimé s'est défendu contre l'accusation et a réussi, mais, selon l'appelante, il devait néanmoins être reconnu coupable parce qu'il aurait avoué, lors de sa défense, la perpétration d'une autre infraction.
Cette prétention ne peut être retenue, ce qui distingue d'ailleurs le présent dossier de l'arrêt R. c. S. D. [1] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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