2021 QCCQ 9478, 2021 QCCQ 9478
Opinion
Protection de la jeunesse — 214395 2021 QCCQ 9478 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005225-202 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 26 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et - X , né le [...] 2007 Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38, 76.3 & 76.4 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 2 ] Les parties ont déposé un projet d’entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la Loi et un rapport psychosocial a dûment été produit. [ 3 ] Cette entente a été consentie d’une façon libre et éclairée, les parties ayant apposé leur signature en toute connaissance de cause. [ 4 ] Dans ce projet d’entente, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de troubles sérieux de comportement. Copie de ce projet d’entente est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d’une situation de troubles sérieux de comportement. [ 6 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit et du projet d’entente qui ont été déposés, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et DONNE force exécutoire aux mesures proposées, c’est-à-dire : [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit mois; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une année, soit jusqu’au 14 janvier 2022; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 et D-2)
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