2021 QCCA 1374, 2021 QCCA 1374
Opinion
Gagnon c. 9084-2907 Québec inc. 2021 QCCA 1374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009334-167 & 200-09-009988-194 (150-17-002807-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N o : 200-09-009334-167
PARTIE APPELANTE AVOCAT SERGE GAGNON Me DANY TREMBLAY PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9084-2907 QUÉBEC INC. NANCY CÔTÉ ME ÉRIC GAGNON (Gagnon Avocats) En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2016 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Famille (divers) - Contrat (transfert des droits réels, des fruits et des risques) N o : 200-09-009988-194
PARTIE APPELANTE AVOCAT SERGE GAGNON Me DANY TREMBLAY PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9084-2907 QUÉBEC INC. NANCY CÔTÉ Me ÉRIC GAGNON (Gagnon Avocats) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2019 et rectifié le 13 mars 2019 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (administration du bien d'autrui) Greffière audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel des dossiers et identification des parties; Échanges entre la Cour et les parties; La Cour affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 36 Observations de Me Tremblay concernant le dossier 200-09-009334-167; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations; 9 h 58 Observations de Me Tremblay dans le dossier 200-09-009988-194; La Cour s’adresse à Me Tremblay; 9 h 59 Observations de Me Gagnon concernant les dossiers 200-09-009334-167 et 200-09-009988-194; Échanges entre la Cour et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 10 h 04 Réplique de Me Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Tremblay;
Me Tremblay poursuit sa réplique; 10 h 06 Suspension; 10 h 10 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 11 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 12 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure : le premier entérine et rend exécutoire une convention de partage signée par les parties le 6 juin 2013 [1] ; le second rejette sa demande introductive d’instance visant une ordonnance de reddition de compte contre l’intimée Nancy Côté et le remboursement de sommes totalisant 492 345,72 $ [2] . [ 2 ] Il soutient que le premier juge a erré en concluant que le transfert de propriété des immeubles visés par la convention de partage devait prendre effet à la date de l’acte de cession à intervenir plutôt qu’à la date de la convention.
Quant au second jugement, il réitère les mêmes arguments qu’en première instance, tout en reprochant au juge d’avoir pris en compte le fait que les ouvriers ont été payés « au noir ». [ 3 ] Les deux pourvois doivent échouer. [ 4 ] D’une part, la convention de partage ne prévoit aucun prix pour le transfert de propriété des immeubles. Il ne saurait donc s’agir d’une vente ou d’une promesse de vente [3] . [ 5 ] D’autre part, plusieurs clauses de cette convention confirment que les parties n’avaient pas l’intention d’effectuer le transfert de propriété des immeubles le jour de sa signature en juin 2013 : a.
Le paragraphe 2 indique que « [t]ant la
partie de première part que celle de seconde part désirent procéder à diverses ententes à conclure suite à leur séparation […] »; b.
Les paragraphes 3 et 4 prévoient que les immeubles seront transférés à l’appelant « par une fiducie à être éventuellement constituée […] » et « en faveur de la fiducie à être éventuellement créée […] »; c.
Le paragraphe 13 oblige les parties à « consulter leur professionnel respectif afin de connaître toutes les implications légales et/ou fiscales quant aux transferts d’immeubles […] ». [ 6 ] La Cour est d’avis que la convention de partage constitue plutôt une promesse de contrat, laquelle, suivant l’
article 1396 C.c.Q. , n’équivaut pas au contrat envisagé. Comme l’expliquent les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore : 465. En d'autres termes, la bilatéralisation de la promesse ne crée pas le contrat souhaité, mais oblige les deux parties à le conclure. Naît donc un contrat ayant pour objet la conclusion du contrat désiré : comme le remarque justement le professeur Popovici, la conclusion du contrat projeté est la prestation mutuellement due par chaque
partie à la promesse de contrat. Chaque
partie a donc, dès lors, un droit de créance, en principe cessible et transmissible. [4] [ 7 ] Ainsi, la convention de partage obligeait les intimées à transférer la propriété des immeubles à l’appelant, ce qu’elles ont fait par deux actes de cession intervenus en novembre et décembre 2016. [ 8 ] Le juge qui a rendu le premier jugement n’a donc pas erré en ordonnant le transfert des immeubles « en date de l’acte de cession à être éventuellement signé ». [ 9 ] Cette conclusion scelle le sort du second pourvoi quant au volet reddition de compte pour les années antérieures à 2016.
En effet, l’appelant invoque les règles de l’administration du bien d’autrui. Or, ces règles s’appliquent uniquement à la personne chargée d’administrer un bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien [5] . Comme on vient de le voir, les intimées sont demeurées propriétaires des immeubles jusqu’en novembre et décembre 2016.
L’intimée Côté n’a donc aucune obligation de rendre compte de son administration pour les années antérieures. [ 10 ] La réclamation de loyers doit être rejetée pour les mêmes motifs. [ 11 ] Quant à la réclamation pour l’argent retiré du compte à la Banque Nationale, la preuve documentaire ne permet pas de déterminer
les retraits faits avec et sans le consentement de l’appelant. Le juge souligne à juste
titre qu’il est « impossible de tracer la ligne entre ce que le demandeur allègue être des retraits faits sans son accord et les retraits de plus de 600 000 $ entre les mois de mars et septembre 2014 ». [ 12 ] Reste le remboursement des salaires, travaux et autres dépenses.
Indépendamment du fait que les ouvriers ont été payés « au noir », le juge résume ainsi la preuve : [70] Plusieurs ouvriers ou travailleurs journaliers ont témoigné pour appuyer cette réclamation ou du moins, le quantum. [71] Aucune des personnes appelées à témoigner n’a soumis de feuilles de temps et plusieurs sont incapables de préciser où et quand les travaux ont été effectués.
C’est le demandeur qui détaille le temps sur des papiers écrits de sa main. […] [74] Une portion de la somme réclamée sous ce poste, soit 55 400,79 $ l’est en faveur de la société en commandite Place Saint- Alexandre, tierce partie, qui n’est pas impliquée à l’instance. [75] Rien dans la preuve administrée ne permet de départager ce qui doit revenir au demandeur, le cas échéant. [76] Enfin, à plusieurs endroits, la preuve soumise par la défenderesse permet de conclure à des duplications dans les sommes réclamées. [77] Parmi les autres dépenses figurent également des sommes engagées pour défendre les intérêts d’un tiers dans une demande en justice ou encore engagées par le demandeur sans qu’il n’y ait d’entente entre les parties quant au remboursement par les défenderesses. [78] En résumé, le fardeau repose sur le demandeur. [79] Pour avoir gain de cause, il doit, au moyen d’une preuve prépondérante, démontrer que les sommes qu’il réclame lui sont dues. [80] En l’espèce, le demandeur n’a pas fait cette preuve. [6] [ 13 ] Cette appréciation n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE les appels, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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