2010 QCCQ 15054, 2010 QCCQ 15054
Opinion
Protection de la jeunesse — 102163 2010 QCCQ 15054 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001225-098 JUGEMENT RENDU LE : 6 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1992, domiciliée au […], ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- B, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée C (adresse inconnue) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue la violence du conjoint de la mère et de l'incapacité de la mère à protéger adéquatement sa fille pour demander entre autres un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent certaines allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L'audition est tenue de façon commune pour les enfants X, Y, Z et A. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescente vit avec sa mère, le conjoint de celle-ci, monsieur D, et les trois enfants du couple, soit Y, Z et A. Ces trois enfants font l'objet également d'une intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Un événement de violence de la part du conjoint de la mère est survenu le 29 septembre 2009. Lors d'une chicane, le conjoint aurait frappé violemment la mère l'atteignant à l'œil.
Les enfants ont vu leur mère avec une grave blessure à l'œil le lendemain de la dispute et ont eu très peur qu'elle perde son œil. [ 6 ] Z et Y se sont confiés à des adultes en autorité à leur école disant qu'ils craignaient que leur mère perde son œil et que leur père se présente à l'école. [ 7 ] Selon les informations, lors de l'événement, les policiers ont été appelés sur les lieux. À leur arrivée, la mère se serait cachée dans un garde-robe avec A et c'est X qui aurait répondu à la porte. Le conjoint de la mère se serait sauvé du domicile pour se cacher dans les bois.
Il faut préciser que le domicile de la mère et de son conjoint est très isolé et il est facile pour le conjoint de la mère de se sauver.
[ 8 ] Les enfants ont parlé un peu des disputes dans le milieu familial, mais au fur et à mesure des interventions de la protection de la jeunesse, ils se sont refermés et n'ont pas voulu donner plus d'informations disant parfois que leur mère ne voulait pas qu'ils parlent parce que cela occasionnerait beaucoup de problèmes. [ 9 ] La grande sœur, X, a également refusé de parler à l'intervenante de la protection de la jeunesse étant même arrogante avec celle- ci. [ 10 ] La mère minimise les gestes de son conjoint et n'est pas transparente avec les intervenants de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Elle devra collaborer afin de mieux protéger sa fille.
D'ailleurs, son attitude a une influence sur son adolescente puisque cette dernière se fait complice de sa mère dans le manque de collaboration avec la protection de la jeunesse. Cette attitude n'aide certainement pas à la protection de l'adolescente et à son bon développement. [ 12 ] La mère a commencé à fréquenter la ressource A en externe.
Cette démarche est un début intéressant qui peut améliorer la situation. [ 13 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la violence du conjoint de la mère et du manque de collaboration de la mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 16 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Lavallée, procureur du D.P.J. Me Nathalie Houde, procureure de l'adolescente Me Julie Bourbeau, procureure de la mère Monsieur C, père Date d’audience : 13 avril 2010
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