2012 QCCA 1758, 2012 QCCA 1758
Opinion
2012 QCCA 1758 Union des employées et employés de service,
section locale 800 c. Commission scolaire English-Montreal COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022960-124 (500-17-066469-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 Me Clément Groleau (ABSENT) TRUDEL NADEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH- MONTREAL Me Danilo Di Vincenzo (ABSENT) Me Francis Hinse (ABSENT) LES AVOCATS LE CORRE ET ASS. MIS EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS G. FORTIER, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSIOND'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE30 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLESYLVIANE BORENSTEIN DE LA COURSUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DEMONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience en matinée du 2 octobre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 2 octobre 2012 que jugement sera rendu en leurabsence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3.
Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] La requérante soutient que la facture de la sentence arbitrale est inintelligible en raison des carences dans le traitement de lapreuve par l'arbitre, notamment la preuve testimoniale du harcèlement et des propos racistes. Il plaide que, contrairement à ce que retientla juge de la Cour supérieure, l'arbitre n'a pas conclu à une absence de crédibilité des salariés, mais il a plutôt décidé que, devant lapreuve de leur insubordination, les plaintes de harcèlement ne pouvaient tenir. Non seulement la sentence serait-elle déraisonnable ausens de Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, dit la requérante, mais la façon dont l'arbitreanalyse les allégations de harcèlement dans le contexte d'insubordination soulève une question qui mérite l'attention de la Cour au sensde l'article 26 C.p.c. [2] L'intimée n'apporte aucune réponse adéquate à la requête, sauf pour dire que la requérante soulève une question de fait et decrédibilité et qu'il serait disproportionné, au sens de l'article 4.2 C.p.c., de refaire un débat factuel qui a déjà pris neuf jours devantl'arbitre.
Sans vouloir limiter le regard que la Cour portera sur le dossier, je suis d'avis que la réponse de l'intimée à l'argument du
traitement fait par l'arbitre de la preuve du harcèlement et des propos racistes dans un contexte d'insubordination est insuffisante. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel; [ 4 ] LE TOUT , frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…