2011 QCCA 560, 2011 QCCA 560
Opinion
Seary (Succession de) c. Keatley 2011 QCCA 560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019586-098 ( 700-22-012521-059 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) APPELANTS AVOCAT(
S) LES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES DE LA SUCCESSION DE FEU MARION SEARY ET LES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES DE LA SUCCESSION DE FEU GAÉTAN GIRARD LORRAINE GIRARD DIANE GIRARD LYNE GIRARD JOHANNE GIRARD HÉLÈNE GIRARD Me Luc A. Lépine LAFERRIÈRE, DROUIN, LÉPINE & ROUILLER INTIMÉS AVOCAT(
S) GARY KEATLEY WAYNE SEARY LLOYD W. ROWE JAMES SEARY DONALD O. G. MARTIN JIM MARTIN Me Daniel R. Guay GUAY & ASSOCIÉS LTÉE MISE-EN-CAUSE AVOCAT(
S) FAY KEATLEY En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2009 par l'honorable Diane Girard de la Cour du Québec, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Obligations Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 39 Argumentation par Me Luc A. Lépine. 10 h 02 Fin de l'argumentation de Me Luc A. Lépine. 10 h 02 Suspension de la séance. 10 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a retenu que Marion Seary agissait de 1996 jusqu'à la mort de Margaret Seary, à l'âge d'environ 95 ans, comme administratrice des comptes bancaires de la deuxième.
Cette conclusion est pleinement appuyée par la preuve. [ 2 ] Reste alors à déterminer si l'administratrice du bien d'autrui a abusé de sa fonction et, si oui, dans quelle mesure. [ 3 ] La juge de première instance, sur la foi d'une analyse des opérations bancaires a retenu qu'il y avait eu de nombreux retraits, par guichet automatique, inexpliqués. [ 4 ] La proximité des retraits successifs et l'absence d'indices de consentement de Margaret Seary à l'utilisation des montants retirés, en plus du contenu de certains témoignages sur les habitudes de Marion Seary, permettaient à la juge de première instance de conclure raisonnablement comme elle l'a fait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC)
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