2017 QCCQ 7380, 2017 QCCQ 7380
Opinion
Desrosiers c. Miville 2017 QCCQ 7380 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000071-165 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DESROSIERS , domicilié et résidant au […], Magog (Québec) […] Demandeurs et JULIE LAROCHELLE , domiciliée et résidant au […], Magog (Québec ) […] c.
FRANCIS MIVILLE , faisant affaire sous le nom d'ÉLEVAGE LA PERLA DEL CANE CORSO, domicilié et résidant au 394, Route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1R1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Les demandeurs (ci-après « Monsieur D. » et « Madame L. ») réclament au défendeur (ci-après « l’Éleveur »), qui leur a vendu un chien avec un problème de santé, le remboursement de 1 500 $, soit le prix payé, et des dommages-intérêts pour un montant total de 5 148,26 $. [ 2 ] L’Éleveur conteste la réclamation.
Il invoque qu’il n’y a aucune preuve que le problème de santé soit héréditaire et soutient que la réclamation est abusive, précisant que le contrat stipule que tous les frais de vétérinaires sont aux frais des demandeurs. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 14 avril 2012, Monsieur D. et l’Éleveur signent un contrat de réservation pour un chien Cane Corso pour la somme de 1 500 $. Un acompte de 500 $ est versé [1] . [ 4 ] Le 16 août 2013, Monsieur D. prend possession d’un chien né le 24 juin 2013.
L’Éleveur lui remet un contrat de vente attestant du paiement total du chien [2] . [ 5 ] Le 28 octobre 2013, Madame L. se rend chez le vétérinaire avec le chien, que les demandeurs ont nommé Jack, pour une consultation en raison de nombreuses crises d’épilepsie. Après une hospitalisation de 24 h, la vétérinaire prescrit une médication [3] et un suivi. [ 6 ]
Malgré la prise de la médication, les crises deviennent plus fréquentes. [ 7 ] Selon une l’entente intervenue [4] , le 1 er novembre 2013, Monsieur D remet le chien livré le 16 août 2013 à l’Éleveur, en raison de la maladie neurologique identifiée par la vétérinaire le 28 octobre 2013, en ces termes [5] : Daniel Desrosiers et Julie Larochelle remettent à Francis Miville le chien Jack no de tatouage NZJ16A livré le 16 août 2013 pour cause de maladie neurologique (Épilepsie) identifé à hôpital Vétérinaire Rive-Sud, le 28 octobre 2013.
La présente entente confirme que le chien sera remplacé par un chien de même qualité et de même valeur selon les mêmes conditions d'achat, en priorité et dans un délai raisonnable. Si parfois le chien serait guérit complètement par l'éleveur, l'acheteur ce garde le droit de récupérer le chien. Si le chien serait euthanasié ou encore malade Francis Miville fournira la preuve de son décès ou de sa condition irrécupérable. [Transcription conforme.] [ 8 ] Le 13 décembre 2013, une intervenante en thérapie des animaux reçoit le chien.
Dans sa déclaration pour valoir témoignage [6] , elle indique, sans document à l’appui, que le vétérinaire a diagnostiqué une épilepsie juvénile à traiter avec une médication. Le chien est mort avant l’âge de deux ans, selon elle, après avoir avalé quelque chose qui aurait bloqué son intestin.
[ 9 ] Le 2 mai 2014, Monsieur D. prend possession d’un nouveau chien. Le contrat signé par les parties [7] contient les mêmes clauses, hormis les dates, que lors de la prise de possession du premier chien. [ 10 ] Madame L. témoigne qu’elle prend en note l’heure et les lieux lorsque le nouveau chien, nommé Jack 2, fait des crises d’épilepsie. Le 5 février 2016, le chien fait une crise d’épilepsie à 11 h et une en soirée.
Durant la nuit du 6 février 2016, il fait deux autres crises [8] . [ 11 ] Le 6 février 2016, Monsieur D. envoie plusieurs courriels à l’Éleveur pour l’informer des crises et lui demander conseil [9] . Une personne leur répond et lui recommande de le faire voir par un vétérinaire. L’Éleveur, qui le rappelle le lendemain, émet l’hypothèse que les crises sont causées par des vaccins administrés par le vétérinaire. [ 12 ] Le 27 mai 2016, Jack 2 fait quatre autres crises [10] .
Il prend plus d’une journée pour revenir à la normale. [ 13 ] Monsieur D. témoigne avoir demandé alors à l’Éleveur s’il veut reprendre le chien. Ce dernier lui répond qu’étant donné le nombre de chiens qu’il possède déjà et en raison de rénovations, il ne peut le reprendre. Monsieur D. lui mentionne que lui et Madame L. devront le faire euthanasier. L’Éleveur admet [11] avoir été informé que Monsieur D. ne voulait plus garder le chien vu son état.
En raison de la maladie de sa sœur, l'Éleveur n’a pas pu en discuter. [ 14 ] Le 24 juin 2016, Madame L. note les événements et témoigne quant aux quatre périodes suivantes [12] : # 1 - (heure inconnue de début A notre retour la cage semble sale nous la lavons et nous lavons le chien # 2 - le chien, fait une crise d'épilepsie # 3 - A notre retour du restaurant la cuisine et salon son très sale, je retrouve le chien en bas des escaliers (il a surement débouler) il est confus dans la cave et il a fait caca dans le haut des escaliers. # 4 - 9h00 pm crise sans arrêt jusqu'à 11h30 le lendemain matin soit environ 35 crises d'épilepsie de suite avec des hurlement et convulsion, lorsque nous l'amenos à la SPA il s'effondre de fatigue. [Transcription conforme.] [ 15 ] Le 25 juin 2016, Monsieur D. remet le chien à la S.P.A. de l’Estrie [13] . [ 16 ] Le 8 juillet 2016, l’Éleveur reçoit une seconde mise en demeure reprenant les faits relatés lors de la première mise en demeure datée du 25 juin 2016 lui réclamant 4 549,18 $ [14] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Le Tribunal doit déterminer si Monsieur D. et Madame L. ont droit aux montants réclamés.
A) La garantie conventionnelle [ 18 ] Le contrat contient une garantie conventionnelle. Les articles pertinents du contrat de vente signé le 16 août 2013 lors de la prise de possession du premier chien [15] et du contrat signé le 2 mai 2014 [16] se lisent ainsi :
2- Par la présente, l’éleveur garantit que ce chien est en bonne santé. La garantie de santé du chien s’étend jusqu’au 23 août 2013 [9 mai 2014] soit 7 jours après la livraison contre les maladies suivantes : DISTEMPER, HÉPATIE, PARA-INFLUENZA, LEPTOSPIROSE, PARVOVIRUS, CORONAVIRUS, RAGE. Durant la première semaine, l’acheteur pourra demander soit le remplacement du chien de même qualité lorsque disponible par l’éleveur. : le chien sera alors remplacé dès que possible par l’éleveur par un chien de même qualité et valeur, mais en aucun temps il y aura remboursement du prix d’achat soit en
partie ou en totalité. 3- Par la présente l'éleveur garantit ce chien contre la dysplasie de la hanche jusqu'à l'age de 28 mois : le chien sera alors remplacé dès que possible par l'éleveur par un chien de même qualité et valeur, mais en aucun temps il y aura remboursement du prix d'achat soit en
partie ou en totalité . 4- Par la présente l'éleveur garantit ce chien contre tout défaut héréditaire pour une période de deux ans après livraison du dit chien. Le chien sera alors remplacé dès que possible par un chien de même qualité et valeur mais en aucun temps il y aura remboursement du prix d'achat soit en
partie ou en totalité.
Le propriétaire retournera alors le chien accompagné des papiers d'enregistrement dûment signés et complétés . 5- Par la présente, l'éleveur se dégage de toute responsabilité concernant les accidents pouvant survenir et affectés la vie ou la santé et ce dès l'instant que ce dernier quitte l'élevage du vendeur ( ex, absorption d'object ou liquides insolites, accidents de toutes sortes etc…) 6- Par la présente, tous les frais de vétérinaires de quelque nature que ce soit, sont en tout temps a la charge de l'acheteur . 7- Le propriétaire accepte par la présente de prendre toutes les précautions requises pour assurer le bien-être et la sécurité du chien vendu ici et de faire tout le nécessaire pour promouvoir la bonne santé et le confort du chien. 8- Si l' acheteur devait s'en départir, il s'engage a l'offrir en premier lieu a l'éleveur au prix qu'il jugera mais ne devra pas le revendre a un prix inférieur a l'offre faite a l'éleveur.
Dans le cas ou le chien aurait été vendu a une autre personne, a la demande de l'éleveur il (la personne ayant signé ce présent contrat ) devra fournir une preuve prouvant que le prix vendu a cette personne n'a pas été inférieur au prix offert a l'éleveur. L'éleveur se réserve le droit de ne pas l'acheter. [Caractères soulignés et gras dans le texte original.
Transcription conforme.] [ 19 ] Lors de l’apparition des premières crises d'épilepsie du chien, le délai de sept jours était dépassé et cette maladie n'est pas énumérée au paragraphe 2 du contrat [17] . [ 20 ] Quant à la garantie pour les maladies héréditaires, la preuve ne permet pas de déterminer la cause de la condition de l’animal. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas que l’Éleveur a fait défaut d’honorer les garanties énoncées aux contrats de vente [18] .
B) La garantie légale [ 22 ] En plus des termes du contrat, le contrat de vente est régi par d’autres dispositions contenues au Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q ») et à la
Loi sur la protection du consommateur [19] . Il importe d’analyser les dispositions applicables en l’espèce. La qualification juridique d’un animal [ 23 ] Au moment de la vente du chien, le 16 août 2013, un animal est considéré comme un « bien meuble » en droit québécois [20] . [ 24 ] Depuis l’entrée en vigueur de la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal [21] , le 4 décembre 2015, un animal est plutôt considéré comme un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Les garanties de qualité et de durabilité [ 25 ] La garantie de qualité édictée à l’
article 1726 C.c.Q. et la garantie de durabilité établie par l’
article 1729 C.c.Q. s’appliquent à la vente d'un chien. [ 26 ] La garantie de qualité d’un bien vendu est énoncée à l’
article 1726 C.c.Q. , en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 27 ] L’Éleveur reconnaît être spécialisé dans la vente de chiens. Il s’agit en l’occurrence d’une vente faite par un vendeur
professionnel. L’
article 1729 C.c.Q. trouve alors application :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 28 ] L’Éleveur reconnaissant qu’il exploite une entreprise spécialisée dans l’élevage de chien, la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après « L.p.c. ») trouve également application, puisque le contrat est intervenu entre un consommateur et un commerçant. [ 29 ] Les articles 37 et 38 L.p.c. se lisent ainsi : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 30 ] Selon l’article 53 L.p.c., le consommateur a le droit d’exercer son recours contre le commerçant et contre le fabricant. En l'espèce, l'Éleveur est à la fois le fabricant et le commerçant. Cet
article établit une présomption en faveur du consommateur, le commerçant ne pouvant alléguer qu’il ignorait le vice. [ 31 ] Le consommateur bénéficie d’une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage [22] . Il lui suffit d’établir soit le mauvais fonctionnement du bien par rapport à des biens identiques ou de même espèce soit que l’usage du bien a mené à un « résultat insuffisant ou absent » [23] . [ 32 ] La preuve démontre que Monsieur D. et Madame L. n’ont pu faire un « usage normal » de l’animal que quelques mois depuis qu’ils en ont fait l’acquisition le 16 août 2013.
L'animal a connu des problèmes de santé dès octobre 2013. Le deuxième chien obtenu en échange en mai 2014 a, lui aussi, connu les mêmes problèmes de santé. [ 33 ] L’Éleveur n’a pas repoussé la présomption qui pèse contre lui à
titre de vendeur professionnel au sens du C.c.Q. Selon l’
article 1729 C.c.Q., l’Éleveur devait établir que Monsieur D. ou Madame L. ont fait une mauvaise utilisation de l’animal. [ 34 ] La preuve ne démontre pas que Monsieur D. ou Madame L. n’aurait pas apporté les soins requis au chien. [ 35 ] La présomption de vice caché en vertu de l’article 53 L.p.c. peut être repoussée si le « consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire ». Or, l’examen par la vétérinaire, fait le 28 octobre 2013 sur le chien Jack 1 [24] , n’a pas permis de déceler d’indice particulier ni de déterminer la cause des crises d’épilepsie.
Des examens beaucoup plus poussés devenaient nécessaires. [ 36 ] Le Tribunal conclut que l’Éleveur n’a pas honoré la garantie légale s’imposant à un vendeur professionnel lors de la vente du chien dont les demandeurs n’ont pu faire un usage normal.
C) Le lien juridique entre Madame L. et l’Éleveur [ 37 ] Les contrats [25] n’indiquent que Monsieur D. comme acheteur et il est le seul à avoir signé à ce titre. Madame L. n’a pas démontré de lien de droit entre elle et l’Éleveur permettant qu’elle réclame des dommages.
D) La réparation demandée [ 38 ] La réclamation se détaille ainsi [26] : Jack 1 • coût du chien [27] 1 500,00 $ • coût de la coupe des oreilles 350,00 $ • kilométrage aller-retour (440 km x 0,55 $/km) 242,00 $ • transport pour enlever les bandages des oreilles (148 km x 0,55 $/km) 81,40 $ • vaccination du 5 octobre 2013 [28] 137,44 $ • transport pour la vaccination du 5 octobre 2013 81,40 $ • vaccination du 31 août 2013 [29] 347,22 $ • transport pour la vaccination du 31 août 2013 81,40 $ • consultation vétérinaire et prélèvement sanguin [30] 377,05 $ • transport pour la consultation et le prélèvement sanguin (244 km x 0,55 $/km) [31] 137,44 $ • médication • transport pour aller porter le chien, aller-retour au quartier 10/30 (240 km x 0,55 $/km) 132,00 $ Sous-total [32] : 3 385,95 $ Jack 2 • coût du chien (échange) [33] 0,00 $ • aller choisir le chien • coût de la coupe des oreilles 2 mai 2014 400,00 $
• transport pour aller le chercher pour la coupe des oreilles (336 km x 0,55 $/km) 184,80 $ • vaccin du 15 décembre 2014 [34] 90,83 $ • transport pour le vaccin du 15 décembre 2014 (20 km x 0,55 $/km) 11,00 $ • stérilisation du 3 février 2015 (inclus) • transport pour la stérilisation aller-retour (288 km x 0,55 $/km) 158,40 $ • transport pour la stérilisation aller-retour – pas libéré la même journée (289 km x 0,55 $/km) [35] 158,40 $ • vaccin du 11 janvier 2016 [36] 102,33 $ • transport pour le vaccin du 11 janvier 2016 (20 km x 0,55 $/km) 11,00 $ • enlever les points après la stérilisation [37] 5,75 $ • transport pour enlever les points après la stérilisation (20 km x 0,55 $/km) 11,00 $ • SPA – Don 40 $ [38] 0,00 $ • Transport aller-retour à la SPA (90 km x 0,55 $/km) 49,50 $ Sous-total [39] : 1 133,51 $ Autres frais • 1 journée de travail perdue pour Jack 1 – consultation vétérinaire en urgence (8 h x 19,65 $/h) 157,20 $ • 1 journée de travail perdue – rédaction de la mise en demeure (8 h x 19,65 $/h) 157,20 $ • 1 journée de travail perdue – rechercher les factures, des coûts et préparation du dossier (8 h x 19,65 $/h) 157,20 $ • 1 journée de travail perdue pour l'audience à la Cour (8 h x 19,65 $/h) 157,20 $ Sous-total : 628,80 $ Total [40] : 5 148,26 $ [ 39 ] En vertu de l’article 272 L.p.c., Monsieur D. peut demander notamment la résolution ou la réduction de son obligation au contrat et des dommages-intérêts : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 40 ] Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice par l’effet de la loi et la présomption n’ayant pas été repoussée dans le présent cas, l’
article 1728 C.c.Q trouve application : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 41 ] Selon cet article, Monsieur D. a droit à la restitution du prix payé, soit 1 500 $ . [ 42 ] Selon la preuve soumise au soutien de sa réclamation, il a aussi droit au remboursement des coûts suivants : Jack 1 • vaccination du 5 octobre 2013 [41] 137,44 $ • vaccination du 31 août 2013 [42] 347,22 $ • consultation vétérinaire et prélèvement sanguin [43] 377,05 $ Jack 2 • vaccin du 15 décembre 2014 [44] 90,83 $ • vaccin du 11 janvier 2016 [45] 102,33 $ • enlever les points après la stérilisation [46] 5,75 $
Total : 1 060,62 $ [ 43 ] Le Tribunal n’accorde pas les frais de déplacements et autres frais qui ne sont appuyés d’aucune pièce justificative. [ 44 ] Le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire. Selon la Cour suprême, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [47] . [ 45 ] Le Tribunal conclut que le remède approprié correspond au remboursement du prix payé, soit 1 500 $ [48] , et à 1 060,62 $ en dommages-intérêts [49] , pour un total de 2 560,62 $ . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 47 ] REJETTE la demande de la demanderesse Julie Larochelle; [ 48 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur Daniel Desrosiers la somme de 2 560,62 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 juillet 2016, soit la date de réception de la deuxième mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 mars 2017 (au Palais de justice de Sherbrooke)
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