2017 QCCQ 3390, 2017 QCCQ 3390
Opinion
Protection de la jeunesse — 171069 2017 QCCQ 3390 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-004797-031 DATE : 1 er février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent a 14 ans et reçoit des services de la protection de la jeunesse depuis sa naissance.
En date du 17 novembre 2015, madame la juge Andrée Bergeron ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescent (troubles de comportements sérieux) requiert de prolonger cet hébergement pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 3 ] L’adolescent et sa mère sont présents à l’audience et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] La Tribunal fait droit à la demande. Contexte et analyse
[ 5 ] En août 2005, une ordonnance de placement à majorité confie l’adolescent à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D et ce, considérant le mode de vie des parents (incarcérations, problèmes de consommation). [ 6 ] En 2011, les difficultés de l’adolescent font en sorte qu’il doit être retiré de ce milieu. Ainsi, il connaît par la suite plusieurs milieux de vie, en alternance entre ce milieu d’accueil et des unités du centre de réadaptation.
Au fil des ans, il maintient des contacts auprès du couple C/D qu’il affectionne et avec qui il a développé une relation significative. [ 7 ] L’adolescent vit des hauts et des bas. Le début d’année 2016 est marqué par la détresse qui l’envahi suite à son départ de sa famille d’accueil ainsi qu’en lien avec le décès de leur fils. Il bénéficie jusqu’en novembre 2016 d’un suivi psychologique. [ 8 ] En juin 2016, il menace son enseignante et fait face à des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). [ 9 ] Il s’agit d’un adolescent qui présente des diagnostics de trouble de l’attachement, de troubles anxieux et d’adaptation. Chaque changement génère chez lui une augmentation de ses symptômes. Ainsi, son intégration en juillet 2016 à l’unité A du [centre A] nécessite une période d’adaptation. Des comportements de colère et de violence (menaces) sont observés. [ 10 ] L’adolescent mentionne toutefois à la Cour que depuis décembre, ça se passe mieux. Un plan adapté est mis en place et des stages en cuisine lui sont offerts, combinés à des ateliers de gestion de la colère. [ 11 ]
Malgré son hébergement en centre, il est heureusement possible pour l’adolescent de poursuivre ses activités de hockey. Il participe à des tournois auxquels ses parents d’accueil et sa grand-mère, avec qui il a repris contact récemment, se déplacent pour y assister. [ 12 ] L’intervenante témoigne que les contacts avec cette ancienne famille d’accueil sont positifs pour l’adolescent.
Elle se questionne par contre, compte tenu des réactions de ce dernier au retour des sorties, si cela ne risque pas de freiner son développement. [ 13 ] L’adolescent maintient sa position selon laquelle il ne souhaite aucun contact avec ses parents. En ce sens, le Tribunal suspend toutes formes de contacts entre eux, sauf ceux qui seront autorisés par l’intervenante et suivant le désir de l’adolescent. [ 14 ] De plus, une mesure est ajoutée aux conclusions afin de favoriser les contacts entre l’adolescent et la famille d’accueil C/D.
Il est manifeste que ces personnes, qui demeurent impliquées et présentes dans la vie de l’adolescent, sont positives pour lui. [ 15 ] Actuellement, l’adolescent a besoin d’un niveau d’encadrement élevé, ce qui ne peut être offert par ceux-ci. Son hébergement est donc nécessaire dans ce contexte. [ 16 ] À l’audience, les émotions et la tristesse envahissent l’adolescent.
Le Tribunal l’a invité à réfléchir sur l’opportunité de reprendre son suivi psychologique, ce à quoi il ne s’est pas montré fermé. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent et de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 a) – abandon – et 38
f) troubles de comportements sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre son suivi médical et la prise de sa médication; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et la prise de médication; - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré aux parents et qu’il soit CONFIÉ à la DPJ; - QUE les contacts parents/adolescent, sous toute forme que ce soit (physiques, téléphoniques, Facebook, messages-texte, etc) soient suspendus à l’exception de ceux expressément autorisés par la DPJ, suivant le désir de l’adolescent; - QUE les contacts de l’adolescent avec la famille d’accueil de madame C et de monsieur D soient favorisés;
[ 22 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent entame des démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivi psychologique); [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à l a DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Julie Bégin, pour la mère (casier 22) Date d’audience : 2017-02-01 /hp
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