2018 QCCA 1734, 2018 QCCA 1734
Opinion
Douek c. Brossard 2018 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026259-168 (500-17-079916-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 octobre 2018 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
APPELANTS AVOCAT DAVID DOUEK INDUSTRIES DOUEK (CANADA) INC. m e KARIM RENNO (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉS AVOCATS JULES BROSSARD, en sa capacité de fiduciaire de Fiducie Glecer SYLVAIN STEINMETZ, en sa capacité de fiduciaire de Fiducie Glecer m e eRIC AZRAN m e marjorie bouchard (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) 2868768 CANADA INC. 3633012 CANADA INC. 4438663 CANADA INC. 4482409 CANADA INC. Non représentées MIS EN CAUSE
3856950 CANADA INC. M. STEINMETZ HOLDINGS INC. GABRIEL AMAR, en sa capacité de fiduciaire de Gabriel and Mindy Amar Realties Trust DANIEL AMAR 3510 DE LA MONTAGNE S.E.N.C Non représentés En appel de deux jugements, rendus le 22 avril 2016 et le 26 juillet 2016, par l’Honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Outrage au tribunal – Culpabilité et peine. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 18 octobre 2018. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] David Douek et Industries Douek (Canada) inc. se pourvoient contre deux jugements rendus les 22 avril 2016 et 26 juillet 2016 par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal, par lesquels elle les déclare coupables d’outrage au tribunal et leur inflige une amende de 10 000 $ chacun pour avoir contrevenu à une ordonnance de sauvegarde prononcée par l’honorable Guylène Beaugé le 22 novembre 2013 [1] . [ 2 ] Les appelants soulèvent quatre moyens d’appel à l’égard de ces jugements, soit que (
a) la juge aurait erré en concluant que
l’ordonnance était claire au-delà d’un doute raisonnable; (
b) elle aurait aussi erré en concluant que les appelants avaient contrevenu à cette ordonnance; (
c) elle aurait omis d’exercer sa discrétion pour refuser de conclure à l’outrage; et (
d) elle aurait omis d’évaluer adéquatement les facteurs pertinents à la détermination de la peine. [ 3 ] Pour les motifs énoncés par la juge de première instance, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas matière à intervention en appel. Cela dit, il nous apparaît utile d’ajouter les brefs commentaires qui suivent. [ 4 ] Il est bien établi que lorsqu’on allègue la violation d’une ordonnance d’un tribunal, il faut que celle-ci énonce clairement et sans équivoque ce qui est interdit. L’inculpé ne doit donc pas être déclaré coupable d’outrage lorsque l’ordonnance est vague ou ambigüe [2] .
Le doute qui en découle doit profiter à l’inculpé [3] . Cela étant, on ne doit pas appliquer un formalisme rigide, artificiel, excessif ou tatillon à cette exigence [4] .
La question fondamentale est ultimement celle de savoir si, hors de tout doute raisonnable, une personne raisonnable aurait compris que les actes étaient interdits par l’ordonnance. [ 5 ] Or, l’ordonnance en cause ne souffre d’aucune ambigüité, comme l’a constaté la juge de première instance [5] : [53] En l'occurrence, compte tenu du litige entre les parties, l'ordonnance s'explique d'elle-même : elle vise à mettre un terme au pouvoir de l'administrateur de dépenser seul à l'égard duquel elle lui impose d'abord une interdiction générale de lier 3510 pour ensuite ne lui octroyer qu'un pouvoir de dépenser assujetti au consentement écrit de Fiducie Glecer ou limité aux dépenses énumérées à l'ordonnance. [54] L'interprétation proposée par Douek à l'effet que la dépense de 37 941,75 $ ne peut pas être visée par cette interdiction générale, puisqu'il allait de soi que l'administrateur, maintenu dans sa fonction devait être payé, va à l'encontre du libellé de l'ordonnance qui est clair et du contexte qui démontre que cette gestion, à tout le moins au niveau des dépenses, est contestée par Fiducie Glecer qui veut que le pouvoir de l'administrateur de dépenser pendant l'instance soit significativement limité; l'absence de clarté de l'ordonnance n'a par ailleurs pas été plaidée. [55] Le fait que le paiement de frais de gestion ne soit pas inclus dans les dépenses autorisées n'autorise pas la modulation de l'interprétation de l'ordonnance et ne la rend pas ambiguë; l'incertitude plaidée par Douek et Industries Douek n'existe pas. [Renvois omis] [ 6 ] Il n’y a aucune erreur dans cette analyse. [ 7 ] Le libellé de l’ordonnance énonce une interdiction générale de ne plus lier 3510 de la Montagne, s.e.n.c. de quelque façon que ce soit sans avoir obtenu le consentement préalable de la Fiducie Glecer.
Il est difficile d’être plus clair. Une personne raisonnable comprendrait que l’ordonnance a une portée très large et vise tout paiement fait au nom de 3510 de la Montagne s.e.n.c.
Une personne raisonnable aurait, hors de tout doute raisonnable, compris que l’ordonnance obligeait à obtenir le consentement de la Fiducie Glecer pour payer une facture émise après son prononcé, plus précisément la facture de 37 941,75 $ préparée le 1 er décembre 2013 par Industries Douek (Canada) inc. pour des frais de gestion prétendument dus par 3510 de la Montagne s.e.n.c. [ 8 ] Cela étant, l’outrage au tribunal demeure une procédure exceptionnelle et le pouvoir de condamner à l’outrage est discrétionnaire.
Un juge peut ainsi refuser d’exercer ce pouvoir si les circonstances s’y prêtent, notamment lorsqu’on tente d’utiliser l’outrage de façon routinière ou que d’autres recours appropriés sont disponibles ou que l’inculpé a agi de bonne foi et a pris des mesures raisonnables pour se conformer à l’ordonnance ou lorsqu'il en résulterait autrement une injustice dans les circonstances de l'affaire [6] . [ 9 ] Les appelants soutiennent que la juge aurait négligé d’exercer cette discrétion vu qu’il s’agissait tout au plus d’une erreur de bonne foi de leur part, que l’ordonnance les oblige à gérer l’immeuble sans rémunération et aussi parce que d’autres recours judiciaires sont à la disposition de la Fiducie Glecer. [ 10 ] Or, dans ce cas-ci, la juge de première instance a conclu de la preuve que c’est sciemment que David Douek a contrevenu à l’ordonnance [7] : [37] Il l'émet [le chèque] moins de deux semaines après l'ordonnance et le même jour où il soumet, en conformité avec celle-ci, une demande d'autorisation relative à plusieurs autres dépenses. [38] Il ne lui revenait pas d'interpréter à sa façon l'ordonnance; s'il trouvait injuste que les frais de gestion soient aussi visés par l'ordonnance, il n'avait qu'à s'adresser au tribunal. [39] « (L)'approche unilatérale qu'il a adoptée n'a accordé aucune valeur au principe fondamental selon lequel une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée » comme l'exprime la Cour suprême dans Carey c.
Laiken . [40] L'intention de ne pas respecter l'ordonnance à la lettre qui s'infère de son attitude est un facteur aggravant qui influe sur la détermination de la peine, laquelle doit tendre à décourager toute violation d'une ordonnance judiciaire dans le respect de l'administration de la justice. [Renvois omis] [ 11 ] L’ordonnance n’interdit pas non plus la perception de frais de gestion. Elle exige seulement que David Douek et Industries Douek (Canada) inc. obtiennent préalablement le consentement de la Fiducie Glecer avant d’en percevoir.
De plus, les appelants n’étaient pas obligés de continuer la gestion de l’immeuble s’ils ne pouvaient convenir de leur rémunération avec la Fiducie Glecer. [ 12 ] Quant à l’épuisement des recours, les appelants sont mal venus de l’invoquer puisque les représentants de la Fiducie Glecer les ont mis en demeure de rembourser le montant de 37 942,75 $, mais ils refusent de le faire, et ce, même après leur condamnation pour
outrage. [ 13 ] En l’occurrence, la prétention des appelants voulant que la juge ait erronément refusé d’exercer sa discrétion est sans fondement. [ 14 ] Quant aux moyens d’appel portant sur la peine, il convient de noter que les objectifs et principes pour déterminer la peine conséquente à un outrage civil sont bien établis [8] . La peine pour un outrage au tribunal a pour objectif principal de contribuer au respect de la loi et des ordonnances judiciaires et ainsi, maintenir la primauté du droit au sein d’une société juste, paisible et sûre. À cette fin, elle vise notamment les objectifs suivants : (
a) dénoncer la désobéissance à une ordonnance judiciaire; (
b) dissuader le délinquant de désobéir à l’avenir aux ordonnances judiciaires; (
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; et (
d) susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’outrage et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’outrage, de la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines. [ 15 ] Ce sont ces objectifs et principes qui ont guidé la juge dans sa décision d’imposer une amende de 10 000 $ à chacun des appelants.
Ceux-ci soutiennent néanmoins qu’elle aurait erré en ne tenant pas compte du double péril ( double jeopardy ) qu’ils encourent résultant de l’imposition d’une double peine. Ils ajoutent que la juge aurait aussi erré en tenant compte de leurs moyens financiers. [ 16 ] La théorie du double péril qu’ils soutiennent s’appuie sur le caractère d’ alter ego entre la société Industries Douek (Canada) inc. et David Douek. Or, la juge a tenu compte de cette situation aux fins d’établir le quantum des amendes [9] .
Quoi qu’il en soit, la preuve au dossier ne permet pas d’établir qu’il existe une relation d’ alter ego entre les appelants. [ 17 ] En effet, selon la fiche d’inscription déposée auprès du Registraire des entreprises du Québec en date du 17 décembre 2013 et produite en preuve sous la côte R-2, David Douek n’est pas un actionnaire de la société Industries Douek (Canada) inc. Ce sont plutôt les sociétés canadiennes 2868768 Canada inc. et 3856950 Canada inc., de même que la société luxembourgeoise Lalux S.A. qui en sont actionnaires.
De plus, un témoin, Gary Steinmetz, (qui n’est pas lié à l’intimé Sylvain Steinmetz) a affirmé durant son interrogatoire [10] qu’il était un « partner and controller » dans la société Industries Douek (Canada) inc. Il n’est donc pas nécessaire de discuter de la portée du paragraphe 11
h) de la Charte canadienne en l’espèce, puisque le principe de la personnalité juridique distincte a son plein effet entre les appelants. [ 18 ] Quant aux moyens financiers des appelants, la juge était justifiée d’en tenir compte puisqu’elle a bien cerné le contexte de l’affaire, lequel s’inscrit dans le cadre d’un litige commercial où des ordonnances similaires sont souvent émises. [ 19 ] À cet égard, les appelants invoquent à tort la décision de la Cour dans Chamandy c. Chartier [11] .
Cette dernière affaire concernait une servitude de passage pour une propriété secondaire au Mont-Tremblant qui a conduit à une condamnation d’outrage au tribunal. Vu les circonstances, la Cour y a conclu que l’amende devait être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant et non pas proportionnelle au poids de son portefeuille.
Par contre, en matière commerciale, la sanction pour l’outrage doit notamment viser à éliminer l’incitatif financier du contrevenant à ne pas se conformer à l’ordonnance. [ 20 ] Notons enfin que les appelants n’ont pas remis en question la décision de la juge d’appliquer à la peine l’article 761 de l’ancien Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.A. MARIE-FRANCE BICH, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…