2019 QCCA 594, 2019 QCCA 594
Opinion
R. c. Larochelle 2019 QCCA 594 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A.
No : 500-10-006962-193 (500-36-008560-172) REQUÉRANTE AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me France LAROCHELLE ( Ville de Montréal ) INTIMÉ AVOCAT PIERRE-ANDRÉ LAROCHELLE Me DIEGO GRAMAJO ( Diego Gramajo, avocat ) No : 500-10-006963-191 (500-36-008560-172) REQUÉRANTE AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me France LAROCHELLE ( Ville de Montréal ) INTIMÉ AVOCAT PIERRE-ANDRÉ LAROCHELLE Me DIEGO GRAMAJO ( Diego Gramajo, avocat ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel du verdict rendu le 11 décembre 2018 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 839(1)(
a) Code criminel ). Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 décembre 2018 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 839(1)(
a) Code criminel ).
Greffière audiencière : Annick Nguyen SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 28 février 2019. Les parties sont absentes ayant été avisées que leur présence n’était pas requise et que le jugement leur serait envoyé par courriel. JUGEMENT – voir page 4. (
s) Annick Nguyen Greffière audiencière
PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le ministère public recherche la permission d’interjeter un appel d’un verdict et d’une peine (article 839
(1) a) C.cr.) prononcés par la Cour supérieure (l’honorableMarc-André Blanchard) le 11 décembre 2018 (Larochelle c. R., 2018 QCCS 5340). [2] Dans ce jugement, le juge de la Cour supérieure casse un verdict de culpabilité sur une accusation pour voies de fait prononcé par la Cour municipale de Montréal(l’honorable Julie Caumartin) et ordonne l’arrêt des procédures quant à ce chef d’accusation.
Il accueille également l’appel de la peine prononcée pour bris de conditions etprononce une absolution inconditionnelle à cet égard. [3] Eu égard au verdict de culpabilité, le ministère public invoque erreurs de droit concernant (1) l’application les principe de l’arrêt R. c.
W.(D.) ( (CSC),[1991] 1 R.C.S. 742) à tort, (2) le prononcé de l’arrêt des procédures, notamment sans tenir compte de l’intérêt de la société à la tenue d’un procès ou à la stabilité desjugements et en l’absence d’irrégularité de la part du ministère public. [4] Eu égard à la peine, le ministère public invoque notamment (1) erreur de droit du juge de la Cour supérieure en ce que les erreurs qu’il reproche à la juge de la Courmunicipale ne trouveraient pas appui sur la preuve, (2) erreur dans l’évaluation de la gravité objective de l’infraction de bris de condition, (3) en procédant à une nouvelleévaluation de la preuve. [5] L’avocat de l’intimé invoque d’abord que la demande de permission d’appeler serait signifiée avec un jour de retard.
La requérante demande verbalement de prolongerle délai. Si erreur il y a eu, il y a lieu de prolonger le délai pour déposer la demande de permission d’appeler. [6] Les critères pour accorder ou non la permission d’appeler sont bien établis (Souahel c. R., 2018 QCCA 1683; R. c. Tanel, 2013 QCCA 1163). La permission d’appelerest rarement accordée et réservée à des questions de droit d’une importance particulière ou qui sont d’intérêt pour l’administration de la justice.
Sans me prononcer sur le bien-fondé de chacun des motifs du juge et sans banaliser ce qu’a pu vivre la victime, il faut constater que les critères pour octroyer une permission d’appeler ne sont pas présents ici.De plus, l’affaire remonte à 2013, le jugement de la Cour municipale imposait des travaux communautaires et une probation de trois ans. Les travaux communautaires ont étécomplétés. La probation de trois ans vient à échéance en juillet prochain.
À supposer même que le juge d’appel ait commis une erreur, la probation sera terminée avant quel’appel ne puisse être entendu. [7] À l’audience, l’intimé réclame des frais pour la transcription des représentations devant le juge de la Cour supérieure et ses honoraires extrajudiciaires. Latranscription n’était pas utile pour statuer sur la demande et il ne me paraît pas approprié d’ordonner le paiement des honoraires extrajudiciaires dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [8] REJETTE les requêtes pour permission d’interjeter appel du verdict de culpabilité et de la peine, sans frais.
CLAUDINE ROY , J.C.A.
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