2013 QCCQ 8744, 2013 QCCQ 8744
Opinion
Bergeron c. Leduc 2013 QCCQ 8744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019345-112 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE BERGERON […] Gatineau, (Québec) […]
Partie demanderesse c. PHILIPE LEDUC […] Gatineau, (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à son ex-conjoint de fait la somme de 14 534,35 $ qu'elle consent à réduire à 7 000 $ afin de bénéficier des dispositions du Code de procédure civile relatives aux petites créances. Elle prétend avoir contribué aux dépenses et revenus du couple dans une proportion supérieure au défendeur.
Elle souhaite récupérer la part du défendeur dans les dettes accumulées du couple pendant leur vie commune. [ 2 ] Le défendeur s'oppose à la demande en plaidant qu'il a contribué aux dépenses du couple dans la proportion établie par l'entente intervenue entre les parties durant leur vie commune. De plus, il allègue avoir laissé plusieurs biens meubles à la demanderesse en plus de verser au fond commun un montant de 10 000 $ provenant d'un héritage. À cet égard, il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 7 000 $ afin de récupérer une
partie de l'héritage utilisé pour les dettes communes du couple. I. LA QUESTION [ 3 ] Les parties ont-elles démontré, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de leur réclamation respective? II. LES FAITS [ 4 ] Les parties ont fait vie commune du mois de juin 2009 jusqu'au mois de novembre 2010. Elles se sont entendues pour répartir de façon égale les dépenses du couple. Pour y parvenir, les parties ont élaboré un budget pour chaque poste de dépenses du couple. Chacun y contribuait pour moitié.
Parfois, les surplus budgétaires de certains postes de dépenses étaient réinjectés pour des dépenses imprévues ou non catégorisées. La demanderesse ne peut toutefois chiffrer ces surplus qui étaient réaffectés à d'autres dettes. [ 5 ] La preuve de la demanderesse repose sur des résumés comptables qu'elle s'est appliquée à préparer avec une grande minutie.
Elle tire les chiffres qui y figurent de son interprétation des états de compte bancaire et de carte de crédit qu'elle dépose en liasse. [ 6 ] La demanderesse admet que son ex-conjoint a toujours payé sa part pour le logement, le compte d'électricité, la téléphonie, les assurances, les restaurants, le cinéma, le régime d'épargne études pour leur fils. Par ailleurs, il ne payait pas sa part pour l'alimentation. Elle affirme avoir dû payer les activités sportives de son ex-partenaire à même sa marge de crédit. Selon la pièce P-18, ce montant s'élèverait à 12 705,53 $.
Elle souligne que le défendeur avait une dette envers Ford qui n'était pas incluse dans le budget, sans compter qu'elle lui reproche d'avoir transféré dans son compte de l'argent du compte conjoint. [ 7 ] En mai 2010, le couple a fait l'achat, à crédit, d'un ordinateur pour un montant de 1 978,24 $. Lors de la vie commune, les parties, en payant leur part respective, ont acquitté la somme de 1 030,96 $. Le défendeur a quitté avec l'ordinateur. Elle lui réclame la somme de 515,38 $ après avoir appliqué aléatoirement une dépréciation de 30 %.
Dans ses calculs, la demanderesse applique aussi une dépréciation aléatoire de 30 % pour certains biens en omettant de l'appliquer sur les biens qu'elle a conservés. [ 8 ] Ses chiffres ne tiennent pas compte du fait que lorsqu'elle a fermé le compte conjoint, elle s'est appropriée le solde en totalité, soit 112,11 $. En principe, selon l'entente intervenue entre les parties, le défendeur aurait dû en recevoir la moitié.
[ 9 ] La preuve ne révèle pas la valeur des biens que les parties se sont répartis suite à leur séparation. Il s'agit là d'un élément important à considérer aux fins de déterminer s'il y a eu un enrichissement injustifié ou dans le partage d'une société tacite. [ 10 ] Le défendeur réitère qu'il a honoré les termes de l'entente. Il arrivait que le budget doive être recalculé selon les besoins du moment. Il affirme avoir toujours effectué les paiements selon les budgets calculés. [ 11 ] Il conteste en démontrant sur certains relevés de cartes de crédit qu'il n'a pu faire les achats reprochés.
Il donne l'exemple de quelques achats dans des boutiques de vêtements pour dames. [ 12 ] Il indique que, selon ses calculs, le couple a accumulé des dépenses de 76 000 $ et dit avoir contribué pour une somme de 49 859,25 $. Il a injecté 10 000 $ dans le compte conjoint. Cette somme provenait d'un héritage laissé par sa mère. Cette somme aurait permis de payer tous les meubles pour le logement commun.
De plus, les calculs de la demanderesse ne tiendraient pas compte des remboursements d'impôt pour les années 2007 et 2008 qui ont été déposés dans le compte commun. [ 13 ] Estimant avoir payé plus que sa part, il réclame le remboursement de l'héritage reçu de sa mère jusqu'à concurrence de 7 000 $. III. ANALYSE ET DISCUSSIONS [ 14 ] Lorsque des conjoints de fait cessent de faire vie commune deux régimes peuvent recevoir application : le recours en dissolution de la société tacite ( art. 2250 C.c.Q. ) ou le recours fondé sur l'enrichissement sans cause ( art. 1493 C.c.Q. ).
La jurisprudence a établi que la réclamation monétaire qui nécessite que le tribunal procède à la dissolution et à la liquidation d'une société n'est pas admissible à la division des petites créances [1] . En l'espèce, c'est, ni plus ni moins, ce que la demanderesse souhaite en demandant de statuer sur l'apport de chacun. Encore faudrait-il que le Tribunal conclut à l'existence d'une société tacite. [ 15 ] Pour conclure à une société tacite, la Cour suprême [2] a déterminé que plusieurs éléments essentiels doivent être démontrés de façon prépondérante.
Il faut d'abord établir qu'il y a eu un apport de chacun des associés au fonds commun, que le vécu des associés révèle qu'il y a eu partage des pertes et des bénéfices et que le comportement des deux associés démontre qu'ils étaient animés par l'intention de former une société. L'intention de former une société s'infère de l'attitude des parties, voire d'un ensemble de faits, de circonstances, d'un contexte ou de la conduite des personnes impliquées. La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer de leur intention de s'associer [3] .
Par ailleurs, toute communauté ou copropriété de biens ne permet pas nécessairement de conclure à une société. Le Tribunal estime que c'est ici le cas. Bien qu'ils aient exprimé le désir de faire vie commune, de mettre en commun leurs biens respectifs et d'établir les modalités de leur apport et leur participation aux dettes, la courte durée de leur vie commune et le non-respect des règles budgétaires qu'ils se sont fixés tendent à indiquer qu'il n'y a pas eu de société tacite.
Dès lors, il y a lieu d'analyser l'affaire sous l'angle de l'enrichissement injustifié. [ 16 ] Pour réussir à obtenir une indemnité basée sur l'enrichissement injustifié, la demanderesse doit démontrer les éléments suivants : - un enrichissement du patrimoine de son conjoint; - un appauvrissement de son propre patrimoine; - une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; - l'absence de justification; - l'absence de fraude à la loi; - l'absence d'autres recours. [ 17 ] En l'espèce, la courte durée de la vie conjugale ne permet pas de présumer d'une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement et l'absence de motifs à l'enrichissement.
D'ailleurs, la demande ne vise que l'enrichissement et/ou l'appauvrissement monétaire issu de la gestion financière de la vie conjugale. Mais il y a plus. Les calculs de la demanderesse ne permettent pas d'établir la valeur exacte des biens du couple, du juste partage des biens accumulés pendant la vie commune ainsi que la véritable contribution de chacun. En vertu de l'
article 2803 C.c.Q. , il lui appartenait de faire une démonstration prépondérante de ce qu'elle avançait. L'interprétation fort subjective des états bancaires et des autres chiffres qu'elle propose, l'impossibilité d'évaluer les surplus budgétaires auxquels a participé le défendeur, l'omission d'inclure certains montants, l'application variable d'une dépréciation aléatoire sur certains biens et pas sur d'autres ne permettent pas de déterminer la créance, s'il en est, de la demanderesse. Pour ce seul motif, son recours doit échouer. [ 18 ] Il en va de même pour le défendeur avec son recours reconventionnel.
Il n'a pas prouvé, de façon prépondérante que la somme réclamée lui soit due. Au contraire, il s'agissait d'un apport à la vie économique du couple. Cette somme a servi à munir l'appartement des meubles nécessaires à la vie du couple et à la famille. À l'instar de la demanderesse, il n'a pas réussi à établir, de façon prépondérante, que cet apport ait enrichi injustement son ex-partenaire, tout en s'appauvrissant. Son recours doit également échouer. [ 19 ] Considérant la nature du litige entre les parties, elles défrayeront leurs frais judiciaires respectifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; CHAQUE
PARTIE assumant ses frais judiciaires.
__________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Dates d'audience : 12 décembre 2012 et 21 mai 2013
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