2021 QCCA 171, 2021 QCCA 171
Opinion
Thandapanithesigar c. R. 2021 QCCA 171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006441-172 (500-01-107689-140) DATE : 4 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. AMALAN THANDAPANITHESIGAR APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 8 mai 2017 par un jury présidé par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Montréal, qui déclare l’appelant coupable de meurtre au second degré. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Hilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
M e Maude Pagé-Arpin M e Camille Blanchette-Sinotte Latour Dorval Avocats Pour l’appelant M e Robert Benoit Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 29 septembre 2020 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 4 ] À l’issue d’un procès tenu devant jury, l’appelant est déclaré coupable du meurtre au second degré de son voisin. Il a admis au procès l’avoir poignardé à mort, tout en invoquant des défenses de légitime défense et d’intoxication qui n’ont pas été retenues. Il appelle du jugement en invoquant diverses erreurs de droit commises par le juge du procès dans le cadre de ses directives qui auraient rendu ces dernières inéquitables. Avant de s’attarder aux erreurs soulevées, il convient de revoir le déroulement du procès, de même que les faits mis en preuve.
A) LE DÉROULEMENT DU PROCÈS 1. Directives préliminaires [ 5 ] Le 6 avril 2017, le procès de l’appelant s’ouvre avec les directives préliminaires du juge sur les devoirs des jurés, la procédure, l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, la conduite du procès et la présomption d’innocence. Lorsque le juge aborde le déroulement du procès et les règles applicables à la présentation de la preuve, il indique au jury qu’à l’issue du procès il énoncera des directives qui comprendront une révision d’une
partie de la preuve administrée, tout en signalant que ce sont la mémoire des jurés et leur compréhension de la preuve, plutôt que celles du juge ou des avocats, qui serviront à déterminer leur verdict. 2. La preuve [ 6 ] En tout, 26 témoins sont entendus sur une période de 12 jours, entre le 6 et le 26 avril 2017. Certains, dont l’appelant, témoignent avec l’assistance d’une interprète. [ 7 ] Dans le cadre de son témoignage, l’appelant explique que la victime (surnommée « Kutty » ou « Kuttyaya ») et lui, tous deux Canadiens d’origine sri lankaise, ont grandi dans le même village au Sri Lanka.
À l’époque du drame, ils habitent deux immeubles voisins sur la rue Mountain Sights, à Montréal. Ils entretiennent des relations tendues en raison des avances non désirées de Kutty à l’endroit de l’épouse de l’appelant.
Cette dernière prétend que Kutty aurait notamment glissé la roue de son vélo entre ses jambes en faisant une allusion à caractère sexuel, un geste inacceptable à l’égard d’une femme mariée et, dans la culture tamoule, susceptible de mener à la bataille, voire au meurtre. [ 8 ] Dans les jours qui précèdent leur altercation, il est interpelé par Kutty, alors que ce dernier est assis avec d’autres voisins devant l’entrée de son immeuble. L’appelant, qui se rend alors à pied avec son épouse et sa fille à un restaurant du quartier, lui demande pourquoi il l’apostrophe. Kutty lui répond : « No, nothing ».
L’appelant, frustré, le prévient de cesser de harceler son épouse et lui dit : « I’m a human being, please don’t change me into an animal ». Un voisin, Babourajah Sivarajathurai (« Babourajah »), qui est témoin de la scène, rapporte l’avoir entendu dire : « There are people harassing my wife, if it continues, I’m not going to be a human being. », ce qui serait l’équivalent d’une menace de mort dans la culture tamoule.
Selon l’appelant, Kutty lui aurait demandé « What? » et l’appelant lui aurait répondu qu’il ne voulait pas lui parler. [ 9 ] Le jour du drame, le 23 juin 2014, l’appelant rapporte avoir reconduit sa fille à la garderie, avoir accompagné son épouse à son examen de conduite, fait quelques emplettes, fait une sieste par la suite, être allé cueillir sa fille à la garderie, avoir mangé, puis s’être rendu au parc rejoindre son épouse et sa fille en soirée. Il témoigne avoir consommé deux ou trois bières entre 13 h 30 et 14 h, avant sa sieste, puis deux autres vers l’heure du souper.
Arrivé au parc, il rencontre Kutty qui le dévisage d’un air menaçant comme s’il cherchait à se battre. Il retourne ensuite chez lui, après s’être arrêté au dépanneur pour acheter deux autres bières. Il s’assoit sur son balcon pour les boire. Kutty l’insulte en passant devant chez lui. Motivé par l’alcool, la colère et la peur générée par le regard défiant que lui avait lancé Kutty au parc, l’appelant s’empare d’un couteau qu’il enveloppe dans la feuille de papier contenant le résultat de l’examen de conduite de son épouse.
Il sort de l’appartement, croise Babourajah dans la rue et lui demande de rappeler à Kutty de ne plus harceler son épouse. Il lui répète : « I’m a human being, don’t make me an animal ». [ 10 ] L’appelant reconnaît avoir prononcé ces paroles. Il soutient toutefois qu’il a alors parlé sous le coup de la colère et que Kutty, qui a entendu cet échange, lui aurait répondu « Wait I come deal with you » ou « Come deal with me ». [ 11 ] Toujours selon le récit de l’appelant, les deux hommes se retrouvent dans la ruelle où ils se poussent, avant de tomber et de rouler au sol. Kutty tente de le frapper au visage.
L’appelant réussit à bloquer ses coups et lui exhibe son couteau en disant : « I have a knife, don’t confront me ». Kutty parvient à s’emparer du couteau. L’appelant n’a pas souvenir que Kutty le blesse avec le couteau, qu’il réussit à reprendre pour le poignarder à son tour, prétendant alors craindre pour sa vie. Il soutient avoir été atteint par la suite d’amnésie (« black-out ») et n’avoir aucun souvenir d’avoir infligé des blessures à Kutty.
Il prétend n’avoir repris connaissance qu’en voyant ce dernier saigner avant de quitter les lieux. [ 12 ] Babourajah confirme, pour sa part, avoir aperçu vers 19 h 30 les deux hommes sur le point de se battre près du parc, en face de leur résidence et leur avoir alors conseillé de rentrer chez eux. L’appelant lui aurait dit : « But today that I will not let him go, I have something in my waist ». Babourajah ne l’aurait pas pris au sérieux, le jugeant simplement ivre et contrarié. [ 13 ] Reka, l’épouse de l’appelant, témoigne qu’à son retour du parc avec sa fille, elle aperçoit son mari devant leur immeuble.
Il a les
yeux rouges, dégage une odeur d’alcool et ne s’exprime pas clairement. Il s’avère incapable, en raison de son état, de monter le vélo de sa fille en haut des escaliers. [ 14 ] L’épouse de Kutty relate pour sa part avoir aperçu depuis son balcon, vers 21 h 10, l’appelant mettre son bras autour de la taille ou des épaules de son mari pour l’entraîner dans la ruelle, une version que nie l’appelant.
Inquiète, elle se change et sort 5 minutes plus tard. [ 15 ] De son côté, Jevon Brown, un témoin oculaire, rapporte avoir aperçu dans la ruelle une personne asséner des coups de pied à la tête et piétiner la poitrine d’un homme couché au sol, immobile. Il prétend que l’agresseur aurait ensuite quitté l’endroit en marchant rapidement.
Brown s’est alors approché de Kutty, qui était couvert de sang et avait de la difficulté à respirer, et il a appelé la police à 21 h 21. [ 16 ] Un voisin, Kailainathan Balakrishnan (aussi appelé « Kylie » et que le juge identifie également dans ses directives sous le surnom « Katie ») affirme quant à lui que l’appelant lui aurait dit, alors qu’il marchait de la ruelle vers son appartement : « I have beaten Kuttyaya. Please tell his wife ». Selon lui, l’appelant n’était pas ivre. Kylie se dirige alors vers la ruelle où il croise l’épouse de Kutty qu’il informe de la situation.
Ensemble, ils découvrent la victime gisant dans la ruelle. [ 17 ] Après le drame, l’appelant retourne chez lui couvert de sang. Il dit à son épouse qu’il a battu Kutty. Cette dernière, apeurée, lui demande d’appeler la police. Il quitte plutôt le domicile pour se diriger au dépanneur pour y acheter une autre bière à 21 h 47 et se dirige ensuite vers le Pub Paré où il consomme une bière de grand format. [ 18 ] De retour chez lui, vers 23 h 50, l’appelant est mis en état d’arrestation par les policiers qui l’attendent sur place.
L’agent qui procède à son arrestation constate alors qu’il a une blessure aux jointures, une tache de sang sur son pantalon et des semelles maculées de sang.
L’appelant lui semble en état d’ébriété, mais il est capable de marcher quoiqu’avec une certaine difficulté. [ 19 ] Les agents qui l’ont reconduit au Centre opérationnel rapportent également avoir constaté que l’appelant semblait intoxiqué, qu’il avait les yeux vitreux, que son débit était lent, qu’il éprouvait de la difficulté à bien se tenir et dégageait une forte odeur d’alcool. [ 20 ] Une fois au Centre opérationnel, dans la nuit du 24 juin 2014 à 00 h 42, l’appelant déclare : « Amalan il est mourri, Amalan il est fin, Amalan il est mourri ».
Peu de temps avant, à 00 h 30, il avait dit à deux reprises : « Fini mon life ». Durant l’écrou, l’un des agents note qu’il perd un peu l’équilibre deux fois. [ 21 ] Le lendemain matin, l’appelant déclare à l’agent Gilles Lafrance : « I didn’t kill ». Vers 13 h 57, durant son interrogatoire, les policiers lui confirment que Kutty est décédé et l’appelant se met à pleurer. [ 22 ] Le décès a de fait été constaté à son arrivée à l’hôpital.
L’autopsie révélera qu’il a été poignardé à six reprises, qu’il ne présentait aucune plaie de défense et qu’il est décédé d’un traumatisme thoracique avec atteinte vasculaire secondaire par arme piquante et tranchante. [ 23 ] L’expert pathologiste estime qu’il est possible, quoique peu probable, qu’une personne ait sauté sur sa poitrine sans causer de blessures ni laisser de traces, mais qu’il est fort peu probable que Kutty ait reçu un fort coup de pied à la tête sans que cela y laisse de marques. Au moment de son décès, Kutty présentait un taux d’alcoolémie de 20mg/100mL.
Il mesurait approximativement 5 pieds et 5 pouces et pesait 63 kg, tandis que l’appelant mesurait 5 pieds 3 pouces et pesait alors environ 60 kg. [ 24 ] Dans sa déclaration aux policiers, l’appelant invoque de vieilles disputes avec la victime, notamment un différend au sujet d’un stationnement. Il mentionne avoir consommé deux ou trois bières Heineken de petit format avant le drame et nie tout geste de harcèlement de Kutty envers son épouse. Il ne précise pas que Kutty aurait saisi son couteau durant leur altercation.
Il explique toutefois qu’il ne ressentait pas alors l’effet de l’alcool en raison de sa colère. [ 25 ] Au procès, il affirmera plutôt avoir consommé, avant l’altercation, deux bières Heineken de format moyen, deux ou trois bières Stella Artois de petit format et deux autres bières Blue Dry. [ 26 ] Son voisin Kylie explique que, dans la culture sri lankaise, il est inapproprié de boire en public, de sorte qu’il est fréquent de minimiser son ivresse.
L’appelant le confirme dans son témoignage et admet également avoir menti aux policiers au sujet du motif de sa dispute avec la victime afin de protéger la réputation de son épouse. [ 27 ] Pour terminer, l’intimée présente une contre-preuve en réponse à la défense d’intoxication invoquée par l’appelant. Anne-Marie Faucher, une experte en toxicologie judiciaire, présente au jury des taux d’alcoolémie hypothétiques au moment du drame, selon différents scénarios variant entre 56 et 166 mg par 100 ml de sang, en fonction de la quantité consommée et du poids de l’individu. 3.
La conférence prédirectives [ 28 ] À l’issue de la présentation de la preuve, le juge invite les parties à préparer un résumé de leur position respective en vue de la soumettre au jury dans le cadre de ses directives finales. Il précise qu’elles peuvent ajouter des références aux éléments de preuve qu’elles souhaitent être signalés au jury. [ 29 ] Les avocats conviennent que les modèles de directives de l’ouvrage du juge Watt devraient être utilisés, en ce qui concerne les éléments essentiels de l’infraction et les moyens de défense.
L’avocat de l’intimée remet toutefois à l’avocate de l’appelant une liste de changements qu’il propose au juge d’apporter aux modèles de directives pour les adapter aux faits du dossier. [ 30 ] Dans le cadre des discussions portant sur les moyens de défense, l’avocate de l’appelant insiste pour que les directives établissent une distinction nette entre les défenses de légitime défense et d’intoxication. Elle plaide que l’appelant se trouvait en état d’intoxication avancé au moment où il est allé chercher le couteau dans son appartement, de sorte qu’il ne pouvait former l’intention de causer la mort.
En ce qui concerne la légitime défense, elle soutient qu’elle ne serait survenue que par la suite, lorsque la victime a saisi le couteau de l’appelant dans la ruelle et que l’alcool n’aurait pas eu d’impact sur l’application de la défense de légitime défense, dans la mesure où
l’appelant craignait alors pour sa vie. [ 31 ] Pour établir clairement la chronologie des événements et les moyens de défense qui y sont associés, l’avocate de l’appelant suggère initialement au juge de référer à la preuve pertinente à chacun des moyens de défense. Elle se ravise ensuite et demande au juge qu’il s’en tienne à des énoncés généraux quant à la preuve, à l’instar de ce que proposait l’avocat de l’intimée.
Elle s’exprime ainsi : Me ÉLISE PINSONNAULT: Je pense que mon collègue a raison quand il dit que c'est un exercice dangereux de... est-ce que ça ne serait pas une bonne solution de ne pas nommer d'éléments de la preuve, à moins que vous fassiez... je ne sais pas comment vous faites d'habitude, Monsieur le Juge . THE COURT: Bien, moi, je ne suis pas aussi spécifique que certains de mes collègues, n'est-ce pas? Comment dire, mais ça dépend du sujet aussi . Si, par exemple, la réponse à une question se trouve dans un document, bien, je vais leur dire: «Bien, la réponse se trouve dans le document».
Me ÉLISE PINSONNAULT: Oui, oui. THE COURT: Puis surtout si ce n'est pas controversé . Me ÉLISE PINSONNAULT: Oui, oui. THE COURT: Quand c'est très controversé, j'essaie autant que possible, quand la question est controversée, j'essaie autant que possible de ne pas... de ne pas faire le travail que les avocats font , de dire, bien, voici pourquoi, par exemple, voici pourquoi nous pensons que l'accusé avait ou n'avait pas l'intention de causer la mort ou autre chose. Les avocats généralement le font très bien, et le risque je vois à donner des éléments là-dessus, des éléments de preuve individuelle...
Me ÉLISE PINSONNAULT: C'est très... THE COURT: ... c'est que n'importe quoi que je dis va être comparé avec ce que je n'aurai pas dit, puis même si je le dis, c'est rien que des exemples, c'est rien que des snapshots, comme je leur dis souvent, ils vont quand même focusser là-dessus d'une façon qui n'est pas nécessairement la bonne . Me ÉLISE PINSONNAULT: Alors, quand vous avez dit hier: «Donnez-moi des exemples de preuve pour que j'entre», moi, j'avoue que je n'aimerais mieux pas, parce que sinon moi aussi je vais m'arracher la tête à savoir ... THE COURT: Oui.
Me ÉLISE PINSONNAULT: … est-ce que j'ai mis le bon, est-ce que j'y ai pensé, j'ai tu oublié ça, j'ai tu ... THE COURT: Bon bien, alors, vous suivriez un petit peu l'exemple de maître Galiatsatos. [1] [Soulignements ajoutés] 4.
Les plaidoiries [ 32 ] Le 1 er mai 2017, dans le cadre de leur plaidoirie respective, les avocats insistent sur les faits pertinents à leur théorie de la cause. [ 33 ] L’avocate de l’appelant indique au jury qu’elle s’attardera aux faits, tandis que le juge expliquera par la suite les notions juridiques applicables. [ 34 ] Elle attaque d’abord la crédibilité et la fiabilité des témoins de l’intimée en commençant par le témoin oculaire Brown, dont le récit est contredit par les conclusions de l’expert pathologiste.
Elle revient ensuite sur le témoignage de l’épouse de la victime, qu’elle qualifie de non crédible et non fiable, notamment en raison de son état d’esprit lors des événements. Elle résume sa version des faits et souligne
son invraisemblance. Elle affirme que Kutty voulait se battre avec l’appelant. [ 35 ] Elle insiste par ailleurs sur la coupure subie par son client, plaidant qu’elle a été causée par la victime et qu’elle est compatible avec une blessure défensive selon le témoignage de l’expert. [ 36 ] Elle affirme que l’appelant était fatigué et qu’il était en état de choc lors de sa déclaration aux policiers, ce qui explique qu’il a omis de mentionner certains éléments pertinents.
Elle insiste par ailleurs sur sa collaboration, son aveu immédiat de son implication dans le drame et le fait qu’il n’a pas voulu révéler sa réelle consommation d’alcool aux policiers de peur d’être jugé. Elle explique que la réticence de l’appelant à avouer aux policiers les gestes inappropriés commis par Kutty à l’endroit de son épouse avait pour but de protéger la réputation de cette dernière. [ 37 ] Elle rappelle également les témoignages de Reka, l’épouse de l’appelant, et de Babourajah, qui ont décrit les symptômes d’intoxication de l’appelant.
Elle souligne que le témoignage de l’experte toxicologue s’appuie sur des données hypothétiques, puisque ni le poids exact de l’appelant ni sa vitesse de digestion ne sont connus, alors que les policiers ont décrit l’appelant en état d’ébriété avancé au moment de l’arrestation. [ 38 ] Elle soutient en outre que, si l’appelant avait réellement eu l’intention de tuer Kutty, il n’aurait pas enroulé le couteau dans une feuille de papier contenant le nom et l’adresse de son épouse.
Elle réitère la version de l’appelant selon laquelle la victime l’aurait invité à se battre et soutient qu’il n’avait aucune intention de tuer Kutty lorsqu’il a saisi le couteau.
Elle signale que l’adrénaline a eu un impact sur les effets de l’alcool ressentis par l’appelant qui craignait pour sa vie lorsqu’il a poignardé la victime et prétend qu’il n’a pas alors réalisé qu’elle était morte. [ 39 ] Pour sa part, l’avocat de l’intimée prévient d’abord le jury qu’il s’apprête à attirer son attention sur des éléments de preuve qu’il estime particulièrement importants, tout en rappelant qu’il incombe au jury d’apprécier l’ensemble de la preuve et d’en tirer les conclusions appropriées. [ 40 ] Il plaide que l’appelant a agi sciemment par vengeance, en insistant sur les menaces de mort qu’il a proférées, le choix d’une arme très tranchante, le nombre de blessures infligées à Kutty et la force de l’agression, de même que la dissimulation du couteau par l’appelant, incompatible avec le désir de simplement lui faire peur. [ 41 ] Il souligne également que la version de l’appelant, déclarant qu’il ignorait que Kutty était mort, n’est pas crédible.
L’appelant comprend ce qui est arrivé lorsqu’il déclare aux policiers qui l’ont arrêté pour meurtre : « Fini mon life ». Il pleure lorsque les policiers lui confirment la mort de Kutty, parce qu’il regrette son geste. Or, son geste est prémédité : il éprouvait de la colère intense à l’endroit de la victime plusieurs jours avant le drame et il a planifié son geste.
D’ailleurs, le jour de l’altercation, il avait annoncé à Babourajah qu’il se chargerait de Kutty s’il persistait à harceler son épouse. [ 42 ] L’avocat de l’intimée s’attaque ensuite à la théorie de la légitime défense, laquelle n’est pas conciliable, selon lui, avec la taille et le poids de Kutty, non plus qu’avec le fait que ce dernier n’était pas armé lors du drame et que l’appelant le savait. Il insiste également sur le fait que Kutty n’avait jamais attaqué l’appelant dans le passé et que ce dernier l’a confronté et poignardé à six reprises pour se venger.
Il insiste notamment sur la déclaration de l’appelant à son voisin Kylie (« I have beaten Kuttyaya.
Please tell his wife »), sur le fait que l’appelant n’a pas contacté la police après s’être prétendument défendu, et sur l’attitude de l’appelant captée après l’altercation par les caméras de surveillance du dépanneur et du bar Pub Paré. [ 43 ] En ce qui concerne la défense d’intoxication, l’avocat de l’intimée soulève différents éléments qui militent contre la thèse de la défense, dont le fait que l’appelant a été capable d’envelopper et de dissimuler le couteau et qu’il se souvient en détail des vêtements de Kutty.
Il rappelle que Kylie a témoigné que l’appelant ne lui semblait pas ivre lorsqu’il l’a croisé à la sortie de la ruelle après l’altercation. Il termine en signalant au jury les réticences de l’appelant à reconnaître les gestes de harcèlement de Kutty à l’endroit de son épouse dans sa déclaration aux policiers et les contradictions entre cette déclaration et son témoignage. 5.
Les directives finales [ 44 ] Dans ses directives finales, le juge aborde les devoirs des jurés, les principes juridiques généraux applicables à un procès criminel, dont la présomption d’innocence, le fardeau de la preuve et le doute raisonnable, la nature des différents éléments de preuve et leur appréciation, les éléments essentiels de l’infraction et les moyens de défense qui y sont associés, les théories respectives des parties et les verdicts possibles. [ 45 ] Il indique qu’il ne fera pas référence à toute la preuve, puisque les avocats l’ont déjà fait, et qu’il souhaite éviter d’insister davantage sur certains éléments de preuve et ainsi donner l’impression qu’ils ont plus d’importance que d’autres.
Il rappelle toutefois au jury qu’il doit néanmoins appliquer chaque règle à la preuve pertinente. Il s’exprime ainsi : I will explain how those rules apply to the evidence. Even if I do not refer to all the evidence governed by a specific rule, and I am not going to refer to much evidence myself. The lawyers have done it. It’s their duty to do that, and I’m worried that if I put too much emphasis on certain parts of the evidence, you will think that those parts are more important. That’s not the case.
So even if I do not refer to all the evidence governed by a specific rule, you must apply each rule to all the evidence to which it relates. [ 46 ] Il rappelle qu’en cas de divergence entre la mémoire qu’ont les jurés de l’ensemble de la preuve administrée et les faits relatés par le juge ou les avocats, ils devront privilégier leur propre mémoire des faits. [ 47 ] Il aborde ensuite les éléments essentiels de l’infraction en suivant la structure de l’arbre décisionnel remis au jury. [ 48 ] En ce qui concerne la légitime défense, il en énumère les principaux éléments, à savoir : (1) l’appréhension raisonnable de l’appelant que la force sera ou est effectivement employée contre lui; (2) l’acte reproché à l’appelant doit être fait dans le but de se défendre ou de se protéger; et (3) l’appelant doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances.
[ 49 ] Il traite ensuite de la mens rea , de la défense d’intoxication, de l’effet cumulatif de l’ensemble des circonstances ayant un impact sur l’état d’esprit de l’appelant, puis du caractère prémédité et du propos délibéré. 6 .
Délibérations [ 50 ] Dès le début des délibérations, le jury requiert le repiquage des témoignages en insistant pour obtenir prioritairement, dans l’ordre, ceux de l’appelant, de l’expert pathologiste, du témoin oculaire Jevon Brown, de Kylie, de Babourajah, de l’épouse de l’appelant Reka et de l’épouse de Kutty. [ 51 ] Le jury demande ensuite une clarification de la notion d’état d’esprit (« state of mind ») à laquelle le juge répondra, après avoir conféré avec les avocats, en précisant le concept en lien avec le meurtre au premier degré, la légitime défense et l’intoxication et en invitant par ailleurs le jury à lui soumettre au besoin toute autre demande de clarification à cet égard. [ 52 ] À l’issue des délibérations du jury, l’appelant est déclaré coupable de meurtre au second degré.
B) MOYENS SOULEVÉS EN APPEL [ 53 ] En appel, l’appelant soulève essentiellement deux erreurs de droit dans la formulation des directives qui auraient rendu celles-ci inéquitables et commanderaient une intervention de la Cour : 1. Le juge de première instance aurait omis d’effectuer la revue de la preuve nécessaire pour permettre au jury de recentrer le débat et de comprendre les liens entre la preuve et les questions factuelles et juridiques à résoudre. 2.
Il aurait erré dans la formulation des directives relativement à la légitime défense. [ 54 ] Dans le cadre de la première question soulevée, l’appelant formule également d’autres reproches qui, s’ajoutant à l’omission du juge de résumer la preuve et de la relier aux questions à résoudre, auraient contribué à rendre les directives inéquitables et privé l’appelant de la possibilité de bénéficier d’un verdict d’acquittement ou d’être déclaré coupable d’homicide involontaire. [ 55 ] J’aborderai ces reproches additionnels dans le cadre de mon analyse du premier moyen.
C) ANALYSE 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans ses directives en omettant d’effectuer la revue de la preuve nécessaire pour permettre au jury de recentrer le débat et de comprendre les liens entre la preuve et les questions factuelles et juridiques à résoudre? 1.1 Prétentions des parties [ 56 ] L’appelant plaide que les directives finales données par le juge, tant sur la légitime défense, l’intoxication, le cumul des éléments de preuve et les éléments essentiels du meurtre, étaient inadéquates en raison de son omission de relier le droit à la preuve et de référer avec précision aux éléments de preuve pertinents.
Il ajoute que la directive sur l’intoxication était inéquitable dans la mesure où le juge a seulement référé à l’expertise de la toxicologue judiciaire au
chapitre des éléments de preuve, renforçant ainsi la tendance naturelle des jurés à préférer les témoignages d’expert. [ 57 ] L’intimée répond que l’appelant a acquiescé à la manière d’exposer la preuve dans le cadre des directives finales, puisque le juge a invité les parties à formuler des commentaires sur celles-ci à deux reprises et qu’aucun reproche n’a été soulevé quant au résumé de la preuve. L’appelant doit donc supporter les conséquences de la décision stratégique de son avocate, dont il ne remet d’ailleurs pas en cause la compétence.
L’intimée cite à l’appui l’arrêt récent de la Cour suprême, dans l’affaire R. c.
Calnen [2] , dans laquelle les juges majoritaires ont reconnu que le défaut du juge de donner une directive restrictive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension générale ne constituait pas une erreur, en raison notamment de la décision « stratégique » de l’accusé ne pas réclamer une telle directive [3] . [ 58 ] L’intimée ajoute que le juge a invité le jury à considérer toute la preuve sur la consommation de l’appelant, incluant son témoignage, de même que son impact sur son état d’esprit, avant de mentionner le témoignage de l’experte toxicologue, de sorte que les directives relatives à la défense d’intoxication étaient équitables. [ 59 ] Subsidiairement, l’intimée invoque l’application de la disposition réparatrice dans la mesure où la Cour conclurait que le juge a commis les erreurs alléguées, puisque « aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit » [4] de manière à justifier l’intervention de la Cour. 1.2 Principes de droit applicables [ 60 ] L’appelant est en droit de s’attendre à ce qu’un jury reçoive des directives appropriées, mais il ne peut exiger des directives parfaites.
Celles-ci seront jugées appropriées lorsqu’« une cour d’appel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions pertinentes » [5] . [ 61 ] L’évaluation des directives doit se faire à la lumière d’une approche fonctionnelle qui permet d’en vérifier le caractère adéquat en
fonction du but poursuivi, tel que le signalait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Newton[6]: [11] In brief, trial judges have a broad discretion in how to charge a jury. Their decision about how much evidence to review, whatstructure to use and how to organize the charge falls within that discretion. But, ideally, the charge should contain some basiccomponents.
In addition to general instructions on the presumption of innocence, the burden of proof, how to assess the credibility andreliability of witnesses’ testimony and the like, the charge on the particular case should contain the following five components: i. the legal framework, typically the elements of the offence or offences with which the accused is charged; ii. the factual issues arising out of the legal framework that the jury must resolve; iii. the material evidence relevant to these issues; iv. the position of the Crown and defence on these issues; and v. the evidence supporting each of their positions on these issues. [12] A charge containing these five components best enables the jury to appreciate “the value and effect of that evidence, and howthe law is to be applied to the facts as they find them” (emphasis in original).
See Azoulay v. The Queen, (SCC), [1952] 2S.C.R. 495, at p. 498. [13] On appeal, the standard of review is adequacy, not perfection. An appellate court’s approach is “functional”. It assesses theadequacy of the charge in the light of its purpose. Even if a trial judge strays from the ideal, the fundamental question an appellate courtmust ask is: has the jury been “left with a sufficient understanding of the facts as they relate to the relevant issues”. See R. v. Jacquard, (CSC), [1997] 1 S.C.R. 314, at para. 14.
Or, are we satisfied “that the jurors would adequately understand the issuesinvolved, the law relating to the charge the accused is facing, and the evidence they should consider in resolving the issues”. See R. v.Cooper, (CSC), [1993] 1 S.C.R. 146, at p. 163. If the answer to either question is “yes”, then the charge will be upheldon appeal, despite any imperfections. If the answer is “no”, then the accused will have been denied a fair trial and any convictions mustbe set aside. [62] Plus récemment, dans l’affaire R. v.
Badgerow[7], la Cour d’appel de l’Ontario rappelait par ailleurs l’approche qui doit guider unecour d’appel dans son évaluation de la fonctionnalité et du caractère adéquat des directives au jury : [19] A proper functional assessment of the adequacy of a jury instruction, particularly one pertaining to how the jury should approachand assess certain evidence, must give significant weight to the position advanced by counsel at trial. To the extent that the instructiontracks that position, it is likely to properly serve its functional purpose: see R. v.
Polimac, 2010 ONCA 346, 254 C.C.C. (3d) 359, at para.97. [20] Jury instructions are not inadequate or unfair because they do not include everything that could properly have been said aboutcertain evidence or certain arguments advanced in respect of that evidence. It would be a rare charge that could not, upon critical reviewin the unhurried calm of the appeal court, be improved or clarified. The jury instruction must be legally correct and fair, not perfect: seeCalnen, at para. 9; R. v. Huard, 2013 ONCA 650, 302 C.C.C. (3d) 469, at para. 52; R. v.
Newton, 2017 ONCA 496, 349 C.C.C. (3d) 508,at para. 13. [21] Nor is the trial judge required to marshal the evidence and arguments for either side as counsel might do. Instead, the trial judgemust ensure that the jury appreciates the respective positions of the parties having regard to the evidence and the applicable legalprinciples.
In doing so, the trial judge need not repeat, much less try to improve upon the way counsel argued the case to the jury in theirclosing submissions. [63] Je rappelle que l’obligation du juge de résumer la preuve pertinente et de la relier aux questions à résoudre a été énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt de principe Azoulay[8] : In a jury trial the presiding judge must, except in rare cases where it would be needless to do so, review the substantial parts of theevidence and give the jury the theory of the defence, so that they may appreciate the value and effect of that evidence, and how the lawis to be applied to the facts as they find them. [64] Elle a été réitérée dans l’arrêt Daley[9], où la Cour suprême précisait cependant que le juge n’est pas tenu pour autant àl’exhaustivité : [56] Ainsi, le juge du procès n’est pas tenu de procéder à une revue exhaustive de la preuve.
Dans certains cas, cela pourrait d’ailleursembrouiller les jurés relativement à la question fondamentale. Il est souhaitable que l’exposé au jury soit concis. À cet égard, on peut sereporter au commentaire suivant du juge Proulx dans R. c. Girard, (QC CA), [1996] R.J.Q. 1585 (C.A. Qué.),p. 1598 : Au lieu de livrer au jury un résumé fastidieux et sans fin de chaque élément de preuve, le premier juge aurait été bien avisé de se limiteraux éléments de preuve dont le jury doit tenir compte pour trancher les questions en litige. . . .
Rien n’oblige un juge à exposer en détail l’ensemble de la preuve : c’est ce que rappelait le juge en chef du Canada d’alors, le jugeDickson, dans R. c. Thatcher, (1987) (CSC), 1 R.C.S. 652. Ce qui est essentiel, comme cela fut rappelé dans l’arrêtCooper, consiste à exposer la position du ministère public et de la défense, les questions juridiques qui sont soulevées et les éléments depreuve qui peuvent être appliqués pour trancher les questions juridiques et, en fin de compte, pour déterminer la culpabilité oul’innocence de l’accusé.
Il est donc inutile de résumer la totalité de la preuve. [57] L’étendue de la récapitulation de la preuve [traduction] « variera en fonction des cas, et le critère à appliquer est celui de l’équité. L’accusé a droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Dans la mesure où l’exposé présente la preuve d’une façon quipermette au jury de bien comprendre les questions à trancher et la défense soumise, il est adéquat » : voir Granger, p. 249. Dans R. c.Jack (1993), (MB CA), 88 Man.
R. (2d) 93 (C.A.), conf. par (CSC), [1994] 2 R.C.S. 310, le juge enchef Scott a décrit succinctement l’obligation du juge du procès qui : [traduction] « consiste à expliquer les éléments de preuvedéterminants ainsi que les règles de droit et à les rattacher aux questions fondamentales en des termes simples et intelligibles » (par. 39). [Soulignements ajoutés] [65] La Cour suprême y reconnaissait également que les plaidoiries peuvent, dans une certaine mesure, pallier les lacunes affectant les directives, sans toutefois les remplacer[10] : [58] Enfin, il faut se souvenir que l’exposé au jury ne constitue pas une étape isolée; il s’inscrit dans le déroulement général du procès.
L’examen en appel de l’exposé au jury portera aussi sur les plaidoiries des avocats qui pourraient en combler les lacunes : voir Der,p. 14-26. En outre, on attend des avocats qu’ils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu’ils estimentproblématiques. Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’omission d’un avocat de formuler une objection est prise en compte en appel. L’absence de plainte contre l’aspect de l’exposé invoqué plus tard comme moyen d’appel peut être significative quant à la gravité del’irrégularité reprochée.
Voir Jacquard, par. 38 : « À mon avis, l’omission de l’avocat de la défense de s’opposer à l’exposé estrévélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. » [Soulignements ajoutés] [66] En 2012, la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Watt, est venue préciser que l’obligation du juge de récapituler lapreuve, qui a pour but de rafraîchir la mémoire des jurés et d’améliorer leur compréhension des aspects importants de la preuve et de leurimpact sur chacun des éléments essentiels de leur décision, comporte deux volets, à savoir l’obligation de résumer la preuve et celle de faire le lien entre cette preuve et les prétentions des parties[11] : [44] The responsibility of the trial judge to relate the evidence to the issues raised by the defence involves two components.
The firstis a review of the evidence. The second is a relation of the evidence to the position of the defence. […] Typically, trial judges review theevidence in the context of the various issues and indicate what parts of the evidence support the positions of the respective parties onthose issues: MacKinnon, at para. 29. Judicial review of the evidence refreshes the jurors’ memory of the evidence given.
Judicialrelation of the evidence to the issues improves jurors’ understanding of the particular aspects of the evidence that bear on their decisionon each essential issue in the case. [67] Plus récemment, dans l’affaire R. c.
Bissonnette[12], le juge Healy, s’exprimant au nom de la Cour, référait également à ces deuxdimensions des directives tout en reconnaissant qu’il n’y avait pas de mesure uniforme de l’étendue de la récapitulation de la preuve : [35] Une directive appropriée a deux dimensions : la justesse et la suffisance par rapport au droit applicable, mais aussi à la preuvepertinente à l’obtention d’un verdict. Le juge a l’obligation de fournir des directives tant sur le droit applicable que les faits pertinents, demanière à permettre au jury de s’acquitter avec compétence de sa charge décisionnelle.
Il n’y a pas de mesure uniforme de l’étendue de larevue de la preuve que doit faire le juge. C’est une question de discrétion et de discernement qui dépend largement de la longueur et dela complexité du procès. [68] L’étendue de la récapitulation de la preuve est donc appelée à varier selon le contexte, alors que le juge du procès n’en sera que rarement exempté. Dans l’arrêt R. v.
Minor[13], la Cour d’appel de l’Ontario fournit certains exemples de situations exceptionnelles quipermettent au juge de passer outre un tel résumé : For example, an independent review may not be necessary when the issues are “so clear-cut,” the facts are “so relatively simple” and thetrial judge is satisfied that counsel has satisfactorily summarized the facts in their closing addresses. [69] Cela étant, le seul fait que les avocats des parties ont déjà offert un résumé de la preuve ne relève pas pour autant le juge du procèsde son obligation de résumer celle-ci et de la relier aux questions à trancher, tel que le signalait la Cour d’appel de l’Alberta, dans l’arrêt R. v.
Dhuna[14] : [40] Had the trial judge failed to associate the evidence and the issues for the jury here, the situation could have been quite different:R. v. Mahalingan, reserved December 7, 2007, S.C.C., [2006] S.C.C.A. No. 256 from (2006) (ON CA), 208 C.C.C.(3d) 515, [2006] O.J. No. 1619 (QL). On the current state of the law, it is not acceptable for a trial judge to totally refrain from relatingthe evidence to the issues merely because counsel have done so effectively, although under Daley the addresses of counsel are relevant. [70] Dans l’affaire St-Jacques c.
R.[15], le juge Hilton rappelait, au nom de la Cour, le rôle distinct des avocats et du juge à l’égard de larécapitulation de la preuve en signalant que le juge n’est pas requis de persuader les jurés, mais qu’il est plutôt tenu de les éclairer sur ledroit et de leur présenter la preuve de façon neutre : [119] It should be said at once that the respective roles of counsel and the trial judge are quite separate and should not be blurred.Counsel are arguing a point of view as to what the evidence may mean, and will frequently have very different
interpretations of theevidence and the weight to attach to it. The addresses of defence and Crown counsel to the jury in this case show exactly that. Counselare engaging in the art of advocacy, which is an exercise in persuasion. Judges, however, are meant to perform a distinct function. Theyare not meant to persuade anyone. Juries look to judges both for an understanding of the law and a neutral presentation of the evidence toassist them in their deliberations.
[ 71 ] Dans l’affaire R. v. P.J.B. [16] , la Cour d’appel de l’Ontario distinguait également le rôle du juge et celui des avocats à l’égard du résumé de la preuve, bien qu’elle reconnaisse au juge la possibilité de tenir compte des plaidoiries dans la façon de s’acquitter de son obligation : [47] The obligation to review the substantial parts of the evidence and to relate it to the issues raised by the parties is that of the trial judge, not counsel, whether prosecuting or defending.
The closing addresses of counsel cannot relieve the trial judge of the obligation to ensure that the jury understands the significance of the evidence to the issues in the case, although the judge can consider the closing addresses of counsel in deciding how to discharge his or her obligations: MacKinnon , at para. 32; Royz , at para. 3; and R. v. Garon , 2009 ONCA 4 , 240 C.C.C. (3d) 516, at para. 84 . [ 72 ] Quelques années plus tôt, dans l’arrêt R. v.
Smith [17] , les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta avaient souligné que le juge du procès ne pouvait être relevé de son obligation de résumer la preuve au motif que les avocats de la défense y avaient acquiescé ou l’en avaient exempté, mais ils avaient néanmoins choisi d’avoir recours à la disposition réparatrice et de rejeter l’appel, après avoir considéré la preuve accablante et l’acquiescement des avocats aux directives, de même que le fait que le lien entre la preuve et les éléments de la défense d’intoxication n’aurait fait que mettre en relief qu’une telle défense n’était pas applicable en l’espèce [18] : [54] That overwhelming evidence, the acquiescence of counsel to the jury charge, the straight-forward nature of the issue of intoxication, the linking of the legal issues to the appropriate witnesses (although not the details of their evidence) in the jury charge, the nature of the alleged non-direction, and the fact that a review of the evidence would only have underscored that the appellant could not have been intoxicated at the relevant time, lead me to conclude that this would be an appropriate case in which to apply the principle in Khan and s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code .
Accordingly, even if the jury charge provided an inadequate review of the evidence, I would apply the curative proviso and dismiss this ground of appeal. […] In this regard, we are satisfied that a review of the critical evidence in this case would have worked to Smith’s detriment in light of the relative strength of the Crown’s case. That is a factor this Court is entitled to consider in determining whether the failure to review the evidence led to a miscarriage of justice. [ 73 ] De manière analogue, dans l’affaire R. v.
Polimac [19] , le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario réitérait la règle voulant que l’erreur de droit du juge qui omet de récapituler la preuve demeure une erreur malgré l’absence d’opposition des avocats ou même l’appui manifesté à l’égard de l’approche préconisée : « [a] legal error remains a legal error even if counsel does not object or even supports the erroneous instruction ».
Il concluait toutefois qu’il n’y avait pas lieu pour la Cour d’intervenir en soulignant que l’erreur, qui ne nuit pas à la compréhension du jury à l’égard de la preuve susceptible de résoudre les questions en litige ou les thèses de la défense ou de la poursuite en lien avec cette preuve, n’entache pas pour autant le verdict. [ 74 ] En vertu de l’article 686(1)b)(iii) C.cr . , une cour d’appel peut en effet rejeter un appel en dépit d’une erreur de droit lorsque aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave n’est causé : 686
(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel : […] •
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] o (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, 686
(1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal […] • (
b) may dismiss the appeal where […] o (iii) notwithstanding that the court is of the opinion that on any ground mentioned in subparagraph (a)(ii) the appeal might be decided in favour of the appellant, it is of the opinion that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred, or [ 75 ] Dans l’arrêt R. c. Van [20] , la Cour suprême affirmait ce qui suit au sujet de cette disposition : Aux termes de cette dernière disposition, une déclaration de culpabilité peut être maintenue si l’erreur n’a pas causé un tort important ni une erreur judiciaire grave.
Il incombe au ministère public de démontrer à la cour d’appel que la disposition est applicable et de la convaincre de maintenir la déclaration de culpabilité en dépit de l’erreur. Pour ce faire, la poursuite doit établir que l’erreur de droit entre dans l’une des deux catégories suivantes. La première catégorie est celle des erreurs inoffensives ou négligeables qui n’ont aucune incidence sur le verdict.
La seconde catégorie englobe les erreurs graves qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès ou un acquittement n’eut été du fait que la preuve présentée contre l’accusé était à ce point accablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict : Khan; R. c.
Trochym , 2007 CSC 6 , [2007] 1 R.C.S. 239. [ 76 ] Elle précisait aussi qu’une erreur de droit peut s’avérer inoffensive lorsque, « à première vue ou du fait de son incidence, l’erreur demeur[e] si mineure, si dépourvue de lien avec la question au cœur du procès, ou si manifestement dépourvue d’un effet préjudiciable qu’un juge ou un jury raisonnable n’aurait pas pu rendre un verdict différent si l’erreur n’avait pas été commise » [21] . [ 77 ] La même année, dans l’arrêt R. c. Jaw [22] , la Cour suprême s’exprimait ainsi au sujet de la disposition réparatrice :
[42] Notre Cour a examiné le droit relatif à la disposition réparatrice dans l’arrêt R. c. Khan , 2001 CSC 86 , [2001] 3 R.C.S. 823 (voir également R. c. Trochym , 2007 CSC 6 , [2007] 1 R.C.S. 239 ). Essentiellement, cette disposition permet à un tribunal de confirmer une déclaration de culpabilité malgré l’existence d’une erreur de droit, pourvu qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne se soit produit du fait de l’erreur.
Le ministère public doit démontrer au tribunal soit que (1) l’erreur était si inoffensive, et si négligeable, qu’elle n’a pu avoir d’incidence sur le verdict; soit que (2) l’erreur, bien que grave, n’a entraîné aucune erreur judiciaire grave ni aucun tort important puisque la preuve contre l’accusé était à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité aurait été inévitable même si l’erreur n’avait pas été commise. [ 78 ] Pour déterminer s’il y a lieu d’avoir recours à cette disposition, la Cour doit évaluer l’erreur dans son contexte [23] en mesurant son incidence, s’il en est, pour chacune des questions au cœur du litige, en tenant compte de la nature de la preuve qu’on reproche au juge d’avoir omis de récapituler [24] . [ 79 ] Dans l’analyse de l’application de la disposition réparatrice, l’absence d’objection de la part du procureur de l’accusé en première instance, si elle n’est pas déterminante [25] , constitue néanmoins un indice que l’erreur n’est « ni grave ni importante » [26] . 1.3 Application des principes aux faits L’obligation du juge de résumer la preuve et de la relier aux questions à résoudre [ 80 ] En l’espèce, le juge a pris soin d’indiquer de manière générale au jury les considérations pertinentes à sa prise de décision en nommant parfois certains témoins, tout en s’abstenant de préciser le contenu de leur témoignage [27] .
Il n’a pas offert un résumé de la preuve en reliant celle-ci aux questions à résoudre, comme l’exige généralement la jurisprudence. Il a préféré référer aux plaidoiries des avocats en expliquant au jury que les avocats avaient bien résumé la preuve et qu’il souhaitait éviter de mettre plus d’accent sur certains faits que d’autres. [ 81 ] Ce faisant, il n’a pas appliqué avec rigueur la règle lui imposant de récapituler la preuve en la reliant aux questions à résoudre, selon les principes établis par la jurisprudence depuis l’arrêt Azoulay . Il a, par conséquent, commis une erreur.
Toutefois, une telle erreur ne suffit pas, en l’espèce, pour écarter le verdict, puisqu’à mon avis, la disposition réparatrice trouve application en l’absence de quelque tort important ou d’une erreur judiciaire découlant de cette erreur. Pour s’en convaincre, il importe d’évaluer l’incidence de l’erreur reprochée eu égard à chacune des défenses soulevées. L’incidence de l’erreur à l’égard de la défense de légitime défense [ 82 ] La thèse de la légitime défense est simple au plan factuel et la preuve qui lui est favorable se limite essentiellement au témoignage de l’appelant et au constat de ses blessures.
Elle n’est ni volumineuse ni complexe. [ 83 ] Dans sa plaidoirie, l’avocate de l’appelant a repris l’ensemble des éléments de preuve qui s’avéraient pertinents à cette défense. Le juge a réitéré à son tour la thèse de l’appelant à la fin de ses directives. On ne peut donc conclure que le jury n’en était pas bien informé. [ 84 ] Il est exact qu’une revue plus complète de cette preuve par le juge du procès lui aurait permis de répéter une nouvelle fois la version de l’appelant au sujet de l’altercation.
Elle aurait cependant également entraîné un rappel des éléments de preuve qui s’avéraient défavorables à la thèse de l’appelant, dont le fait qu’il a omis de mentionner aux policiers dans sa déclaration qu’il avait agi en légitime défense, et aurait donné au juge l’occasion de répéter les propos que lui attribue son voisin Kylie après l’altercation : « I have beaten Kuttyaya. Please tell his wife ». C’est sans compter le témoignage de Jevon Brown qui affirme avoir aperçu une personne piétiner et asséner des coups de pied à la victime.
Il est vrai que le juge aurait vraisemblablement remis ce témoignage dans son contexte et rappelé que l’expert pathologiste avait jugé possible, mais peu probable, qu’une personne ait sauté sur la poitrine de la victime sans causer de blessures ni laisser de traces et il aurait souligné qu’il était très peu probable que celle-ci ait reçu un fort coup de pied à la tête sans laisser de marques.
Cela étant, il n’aurait pu taire le nombre de coups de couteau (6) infligés à la victime, un fait peu compatible avec la thèse de légitime défense. [ 85 ] Dans ce contexte, et sans conclure que la décision de l’avocate de l’appelant de consentir, voire d’encourager le juge à ne pas reprendre les différents éléments de preuve pour le bénéfice du jury était nécessairement stratégique, j’estime qu’une telle décision doit être prise en compte lorsque vient le temps d’évaluer l’étendue du préjudice susceptible de découler de l’erreur soulevée, au même
titre que la nature de la preuve en cause et le fait qu’une revue plus complète de la preuve aurait été susceptible de nuire plutôt que de favoriser la thèse de la légitime défense.
Dans ce cas, l’absence d’objection de la part de l’avocate de l’appelant m’apparaît conciliable avec l’existence d’un faible préjudice pour l’appelant. [ 86 ] J’ajouterai que le jury a requis et obtenu le repiquage de certains témoignages, dont celui de l’appelant, de son épouse, de l’expert pathologiste et de l’épouse de la victime, ce qui montre qu’il en comprenait la pertinence pour résoudre les questions en litige, dont la légitime défense, et qu’il saisissait l’importance de son rôle de juge des faits dans l’évaluation de la preuve. [ 87 ] À mon avis, l’omission de résumer la preuve relative à la thèse de la légitime défense ne s’est pas avérée préjudiciable à l’appelant et n’a pas entraîné quelque erreur judiciaire à son endroit.
L’incidence de l’erreur sur la détermination de l’absence d’intention spécifique (intoxication et effet cumulatif de la preuve) [ 88 ] On retrouve la preuve favorable à la défense d’intoxication dans le témoignage de l’appelant lorsqu’il traite de sa consommation, de même que dans celui de son épouse qui témoigne sur sa perception de l’état de l’appelant et dans celui de son voisin Babourajah qui juge qu’il est ivre lorsqu’il le croise au parc avant l’altercation. [ 89 ] Encore une fois, il s’agit d’une preuve qui n’est ni volumineuse ni complexe et dont l’appréciation relève essentiellement du sens
commun. Tout comme en matière de légitime défense, le jury a compris l’importance des témoignages aux fins d’évaluer le bien-fondé de la défense d’intoxication. Tel que mentionné précédemment, il a requis et obtenu le repiquage des témoignages qui appuyaient la thèse de l’intoxication, dont celui de l’appelant, de son épouse et de Babourajah, dès le début des délibérations. [ 90 ] Tel que le rappelait la Cour d’appel du Manitoba dans R. v.
Fosty [28] , il ne faut surtout pas perdre de vue que les jurés ont entendu la preuve, qu’ils sont les juges des faits et qu’ils en sont bien conscients : In considering complaints that evidence has been misstated or mischaracterized in a judge’s charge, we must not forget that the jury members have listened to the evidence themselves. They know that they are the triers of fact. They know that they must decide the factual issues on the basis of the evidence and not on the basis of the judge’s
summary of it. [ 91 ] Au surplus, dans sa plaidoirie, l’avocate de l’appelant est revenue sur chacun des témoignages qui soutenaient cette défense et elle a également rappelé au jury que l’expertise de la toxicologue était fondée sur des données hypothétiques. [ 92 ] Il est vrai qu’une revue plus complète de la preuve par le juge lui aurait permis de résumer les symptômes d’intoxication perçus par les témoins mentionnés précédemment.
Elle aurait cependant également alerté le jury sur les éléments de preuve défavorables à la défense d’intoxication soulevée, dont l’affirmation de l’appelant selon laquelle il ne ressentait pas les effets de l’alcool en raison de sa colère et les contradictions entre son témoignage et la déclaration faite aux policiers qui minimisait sa consommation. Une récapitulation de la preuve aurait également permis au juge de rappeler au jury le témoignage du voisin Kylie qui déclarait que l’appelant ne semblait pas ivre dans les instants qui ont suivi le drame.
Encore une fois, l’absence d’objection de l’avocate de l’appelant à l’égard de l’approche du juge de ne pas résumer la preuve et la suggestion qu’elle lui a faite de ne pas relever les éléments pertinents aux questions à résoudre témoigne de l’absence de son effet préjudiciable pour son client. [ 93 ] L’appelant reproche également au juge d’avoir référé expressément au témoignage de l’experte toxicologue en se trompant, au surplus, quant à la portée de son témoignage lorsqu’il indique : « Along with this evidence, you should consider the opinion of the expert, more particularly Madam Faucher, the forensic toxicologist who testified about the effect of consumption of alcohol on Amalan’s state of mind » [29] .
Il soutient que le juge commet une erreur lorsqu’il affirme que l’experte a témoigné sur les effets de sa consommation d’alcool sur son état d’esprit, puisqu’elle n’a pas témoigné au sujet des effets de l’alcool sur l’appelant lui-même. [ 94 ] Il est vrai que son témoignage portait sur divers scénarios hypothétiques. Toutefois, le jury a entendu la preuve. Il était conscient qu’il lui appartenait de tirer des conclusions factuelles à partir de celle-ci et qu’il n’était pas lié par les énoncés du juge.
Il était par ailleurs bien renseigné sur les principes d’appréciation de la preuve d’expert reposant sur des hypothèses, puisqu’avant d’aborder les directives relatives à la défense d’intoxication, le juge avait renseigné le jury sur l’appréciation des conclusions d’experts fondées sur des données hypothétiques en précisant que cette preuve demeurait tributaire des faits mis en preuve : In some instances, counsel asked the experts to assume certain facts.
What an expert assumes or relies on as a fact for the purpose of offering his or her opinion may be the same or different from what you find as facts from the evidence introduced in this case. How much or how little you rely on the experts’ opinion is up to you, but the closer the facts assumed or relied on by the expert are to the facts as you find them to be, the more helpful the experts’ opinions may be to you.
To the extent the expert relies on facts that you do not find supported by the evidence, you may find the expert’s opinion less helpful. [ 95 ] Or, le rapport d’expertise indiquait clairement qu’il présentait des scénarios théoriques et que les effets de l’alcool varient en fonction de chaque individu.
En l’espèce, la phrase que relève l’appelant en l’isolant de son contexte ne m’apparaît pas, dans les circonstances, susceptible d’avoir induit en erreur le jury d’une manière qui se soit avérée préjudiciable pour lui ou qui ait pu influer sur le sort du verdict. [ 96 ] Finalement, en ce qui concerne la directive de type « combinaison des moyens de défense » se rapportant au cumul de l’ensemble de la preuve évoquée plus haut, dans la mesure où le juge du procès n’était pas tenu de réitérer de manière distincte la preuve déjà présentée en lien avec les moyens de défense individuels [30] , l’appelant a tort de reprocher au juge de n’avoir pas repris la preuve lorsqu’il a abordé cette directive. [ 97 ] En somme, bien que le juge n’ait pas offert au jury une récapitulation de la preuve en lien avec les thèses de légitime défense et d’intoxication, contrairement à l’obligation que lui impose la jurisprudence à cet égard, une telle omission n’a pas eu d’impact défavorable sur le verdict, au vu du déroulement du procès, des plaidoiries et de l’ensemble des directives qui ont été données au jury.
Ce dernier était bien conscient de la preuve qu’il devait considérer pour décider de l’application des défenses soulevées et il était suffisamment outillé pour s’acquitter de sa tâche. 2. Le juge de première instance a-t-il commis d’autres erreurs justifiant l’intervention de la Cour? [ 98 ] L’appelant soulève d’autres erreurs qui, cumulées à l’omission de résumer la preuve, auraient contribué à rendre les directives inéquitables à l’égard de la légitime défense. À mon avis, aucune des erreurs soulevées ne donne prise à l’intervention souhaitée.
Le lapsus du juge [ 99 ] L’appelant relève un lapsus du juge lorsqu’il affirme, dans le cadre de ses directives, au sujet du premier critère de la légitime défense lié à la croyance raisonnable de l’appelant d’une menace d’emploi de la force : « Consider only the evidence to which counsel on both sides and myself have been pointing at , but all the evidence that you have seen and heard […] » [31] . [Soulignement ajouté] [ 100 ] L’appelant plaide que le juge aurait plutôt dû dire : « Consider not only the evidence… ».
Or, il pourrait s’agir ici d’une simple erreur dans la transcription, puisque lorsqu’on lit l’ensemble de la phrase, l’absence du mot « not » prive celle-ci de son sens. Autrement, il ne peut s’agir que d’un lapsus qui n’a eu, à mon avis, aucune incidence sur le verdict prononcé, au vu d’un examen de l’ensemble de la directive dans laquelle le juge rappelle à de multiples reprises au jury son devoir de considérer l’ensemble de la preuve présentée. L’argument n’est pas sérieux et il doit être rejeté.
Le manque de précision sur la thèse de la légitime défense [101] L’appelant reproche aussi au juge d’avoir omis de préciser que l’appelant s’était défendu au moment précis où la victime a saisi lecouteau dans la ruelle. Il prétend que cette omission lui aurait été préjudiciable, puisqu’elle aurait contribué à créer de la confusion dansl’esprit des jurés à l’égard du moment précis où l’appelant invoquait la légitime défense. [102] Ce reproche est également mal fondé puisque la thèse de la défense, quant au moment précis de l’acte de légitime défense, a étéclairement exposée au jury.
D’abord par l’avocate de l’appelant dans le cadre de sa plaidoirie, puis par le juge qui l’a reprise, après les plaidoiries des avocats, lors de son exposé de la thèse de la défense, tel qu’en témoigne l’extrait pertinent des directives[32] : [L’appelant] a sorti le couteau pour lui dire: «J’ai un couteau; ne t’approche pas.» [Le plaignant] a sauté sur le couteau et s’en estemparé. À ce moment précis, [l’appelant] a agi en légitime défense. Il était en danger de mort et il s’est défendu. Il s’est défendu parcequ’il croyait sincèrement qu’il allait mourir et son état d’ébriété n’a pas augmenté cette peur.
Il aurait eu cette peur même à jeun puisque[le plaignant] avait un couteau dans les mains. [Soulignement ajouté] [103] L’appelant ne me convainc pas d’un risque de confusion du jury à l’égard du moment précis où il invoque la légitime défense.
Le caractère inéquitable de la directive liée à l’exemple préjudiciable invoqué [104] L’appelant reproche au juge d’avoir cité un exemple qui lui était préjudiciable dans la directive en lien avec le second critère de lalégitime défense, soit le fait pour l’appelant d’avoir agi dans le but de se défendre, plus précisément en indiquant : « For example, ifAmalan’s purpose was to get revenge on or to punish Kutty or to vindicate his honour against someone who used or threatened forceagainst him, then Amalan was not acting in lawful self-defence »[33]. [105] L’appelant soutient que cet exemple aurait attiré l’attention du jury sur la thèse de l’intimée voulant qu’il ait agi pour se vengerou punir Kutty, et non dans le but de se défendre. [106] Or, la situation hypothétique évoquée par le juge du procès est l’exemple classique proposé par le juge Watt dans son ouvrage portant sur les directives[34].
Il vise à permettre au jury de saisir le concept juridique de la légitime défense, dans l’éventualité où ilconclurait, au plan factuel, à un désir de vengeance de l’appelant. [107] En l’espèce, le juge ne se prononce pas sur le mérite de la théorie de la poursuite dans le contexte des faits particuliers du dossieret il répète à maintes reprises qu’il appartient au jury d’évaluer la preuve et d’en tirer les conclusions appropriées. [108] À mon avis, les directives lues dans leur ensemble n’ont pas l’impact préjudiciable que soulève l’appelant et elles sont équitables.Ceci, d’autant plus que lors de la conférence prédirectives, l’intimée a remis un document au juge et à l’avocate de l’appelant, dans lequel elle exprimait souhaiter conserver cet exemple qui figure dans l’ouvrage du juge Watt[35] et qu’invitée à commenter le document[36], l’avocate de l’appelant n’a soulevé aucune objection.
La directive de type « combinaison de moyens de défense » [109] L’objectif des directives de type « combinaison de moyens de défense / rolled-up charge » est de rappeler au jury qu’il doit considérer toute la preuve pertinente lorsqu’il évalue l’intention[37] : [75] In the end, whether by express words or otherwise, what jurors must understand is that, in deciding whether the prosecutor hasproven either state of mind essential for an unlawful killing to be murder, they must consider all the evidence that sheds light on theaccused’s state of mind at the time of the killing, even if they have rejected the specific defence, justification or excuse to which thatevidence is also relevant: Cudjoe at para. 109. [76] An integral part of any “rolled-up” instruction is a description, whether by content or specific detail, of the evidence to which theinstruction relates.
Often, a description by subject-matter will be sufficient: Cudjoe at para. 112. A complete reiteration of evidenceearlier rehearsed in connection with a discrete defence is not necessary, and probably unhelpful: R. v. Jacquard, (SCC),[1997] 1 S.C.R. 314, at para. 14. [110] L’appelant reproche au juge d’avoir précisé que la colère éprouvée par l’appelant à l’égard de Kutty peut démontrer l’intention decommettre un meurtre, lorsqu’il indique « feeling angry at someone […], for example something Kutty said or did may cause a person tohave one of those... one of the states of mind necessary for murder ».
Il plaide que l’exemple donné par le juge s’est avéré préjudiciable,en ce qu’il attirait à nouveau l’attention du jury sur la thèse de l’intimée. [111] Il est bien établi que la colère, même intense, ne constitue pas un moyen de défense autonome qui permette de réduire un meurtre à un homicide involontaire coupable[38]. Dans l’affaire Palma c.
R.[39], notre Cour rappelle, sous la plume du juge Vauclair, que la colèren’est qu’un élément parmi d’autres à soupeser pour déterminer l’intention : [41] Cependant, lorsque la colère ou des émotions équivalentes et d’autres éléments de preuve sont pertinents, comme l’intoxication,tous ces éléments doivent être soupesés cumulativement pour trancher la question de l’intention.
Il ne s’agit pas de donner à cetteémotion, colère ou autre, un caractère de défense autonome, mais d’évaluer le poids cumulatif des éléments pertinents. [112] Or, j’estime que le juge avait le devoir d’éclairer le jury sur la pertinence juridique de la colère dans l’évaluation de l’intention,puisque l’appelant avait lui-même témoigné de la colère ressentie au moment des événements. Le juge ne fait qu’expliquer qu’il estpossible que la colère puisse mener une personne à former l’intention de commettre un meurtre[40]. Il ne statue pas pour autant sur la
preuve ni sur le bien-fondé de la position avancée par l’intimée. [ 113 ] À mon avis, la directive lue dans son ensemble véhicule l’idée qu’il appartient au jury d’en décider, à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 114 ] Au demeurant, il s’agit d’une directive calquée sur le modèle de directives qui figure dans l’ouvrage du juge Watt [41] , que les parties ont eu l’occasion de commenter lors de la conférence prédirectives et à l’égard de laquelle l’avocate de l’appelant n’a soulevé aucune opposition, renforçant une fois de plus l’idée qu’elle ne l’estimait pas inéquitable envers son client.
Le reproche s’avère donc mal fondé, selon moi. [ 115 ] L’appelant ajoute que le jury a requis, au début des délibérations, un éclairage additionnel sur la notion d’état d’esprit (« state of mind »), ce qui témoignerait de la confusion qu’il entretenait à l’égard du contenu de la preuve pertinente pour décider de l’intention de commettre le meurtre.
Il reproche au juge d’avoir omis d’énoncer clairement la preuve qu’il pouvait considérer pour trancher la question. [ 116 ] Je rappelle à cet égard que le juge a conféré avec les avocats, avant de répondre au jury, et que c’est à la lumière de leurs observations et au terme d’un long échange avec eux sur l’étendue de la réponse à formuler qu’il a expliqué au jury la notion d’état d’esprit en lien avec la légitime défense, le cinquième élément essentiel du meurtre et la défense d’intoxication.
Il a par ailleurs offert au jury d’obtenir la version audio de l’entièreté de ses directives et l’a invité à soumettre toute autre demande de clarification qui pourrait s’avérer nécessaire sur le sujet. [ 117 ] À la suggestion de l’avocate de l’appelant et avec l’accord de l’avocat de l’intimée, il a également remis le tableau synthèse préparé par l’avocate de l’appelant pour expliquer l’état d’esprit requis comme élément essentiel du meurtre.
Aucune demande additionnelle de clarification n’a été formulée par le jury par la suite. [ 118 ] L’appelant ne démontre pas en quoi les explications données par le juge auraient semé de la confusion chez les jurés ou les auraient empêchés de quelque façon de s’acquitter de leur tâche en raison d’un manque de clarté dans les directives. Il n’explique pas non plus en quoi le verdict aurait pu s’avérer différent de celui prononcé en l’espèce. L’argument soulevé ne peut être retenu.
La possibilité de fuite [ 119 ] L’appelant soutient que le juge a également erré dans ses directives relatives à la légitime défense en omettant de préciser, lorsqu’il aborde le troisième élément qui concerne le fait d’avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances, qu’une personne n’est pas obligée de fuir devant la menace et qu’elle n’est pas tenue de soupeser toutes les options possibles, lorsqu’elle agit en situation d’urgence. [ 120 ] Des directives de cette nature peuvent être requises, par exemple, lorsque la preuve démontre que l’accusé n’avait aucune réelle possibilité de fuite, ou encore, lorsque la poursuivante suggère ou laisse sous-entendre que l’accusé avait une telle obligation [42] . [ 121 ] Ce n’est toutefois pas le cas ici. [ 122 ] De plus, s’il est vrai qu’une personne n’est pas obligée de fuir devant la menace pour se prévaloir de la défense de légitime défense, d’autres moyens de défense pour parer à l’emploi de la force, dont la fuite, peuvent être considérés dans l’évaluation du caractère raisonnable des gestes, particulièrement lorsque l’accusé ne se trouve pas dans sa demeure au moment de l’altercation [43] . [ 123 ] Les directives du juge qui portent sur le troisième élément de la légitime défense méritent d’être reproduites pour apprécier le fait que nulle
part il ne suggère que la tentative de fuite est requise pour conclure à la légitime défense : The second question that we spoke about just before the break was the purpose of the action of self-defence alleged. And the third element or the third question has to do with whether the defence was reasonable. Reasonableness, that’s what we are going to talk now. So basically, was Amalan’s conduct reasonable in the circumstances or did it exceed what was reasonable? Another way of saying it.
The question relates to Amalan’s conduct and requires you to decide whether that conduct was reasonable in the circumstances as Amalan knew or believed them to be. Anyone who defends or protects himself or herself or another person cannot be expected to know exactly how to respond to or deal with the situation or to know how much force to use to achieve his purpose . What is reasonable may include several alternatives.
The issue here is not whether Amalan believed on reasonable grounds that he may... that he had no other choice of... or course of... no other course of action available to him or her, but rather whether what Amalan did was a reasonable thing to do in the circumstances as Amalan knew them or reasonably believed them to be . A reasonable person is sane and sober, not exceptionally excitable, aggressive or fearful. He or she has the same powers of self-control that we expect our fellow citizens to exercise in our society today.
A reasonable person has the same characteristics and experiences as Amalan that are relevant to Amalan’s ability to respond to what he reasonably believed was the use or threatened use of force. A reasonable person is a person of the same age, gender, physical capabilities as well as past interaction and communication with Kutty as Amalan. A reasonable person cannot be expected to know exactly what course of conduct or how much force is necessary in defence... in self-defence . Again, as I mentioned before, the intoxication or impairment of the accused is irrelevant to the level of force he used in self-defence.
Thus, you may not consider intoxication in assessing whether the force used was necessary or not. Instead, you must assess whether a sober person in the circumstances would have used such a level of force. To answer this question requires you to consider all the evidence and will depend on your view of that evidence. Consider all the circumstances, including, but not limited to the nature of the force or threat, the extent to which the use of force was eminent, whether there were other means available to Amalan to respond to the actual or potential use of force, for example the possibility of a retreat .
Amalan’s role in the incident, whether anyone involved in the
incident used or threatened to use a weapon, the size, age, gender and physical capabilities of each of the persons involved in the incident, the nature, duration and history of any relationship between those involved in the incident, any prior use or threat of force by any of those involved in the incident and the nature of that force or threat. [Soulignements ajoutés] [ 124 ] À mon avis, le juge du procès présente plutôt ici la possibilité de fuite comme un élément parmi d’autres et il met en garde le jury contre les dangers de la sagesse rétrospective.
Il précise que la question n’est pas de savoir si l’appelant croyait raisonnablement n’avoir aucune alternative, mais bien de déterminer si son comportement était raisonnable dans les circonstances.
Il ajoute qu’une personne qui se défend ou se protège ne peut être tenue de savoir exactement comment réagir dans une situation d’urgence et que les alternatives possibles ne constituent qu’un facteur à considérer dans l’analyse. [ 125 ] L’absence d’objection de la part de l’avocate de l’appelant à l’égard des directives à ce sujet témoigne, une fois de plus, du fait qu’elles ne lui sont pas préjudiciables. [ 126 ] L’argument soulevé est mal fondé.
La conduite légale de la victime [ 127 ] Finalement, l’appelant plaide que le juge devait retrancher, parmi les facteurs pertinents à l’évaluation du caractère raisonnable de l’acte, le fait qu’il a agi en réaction à l’emploi, par la victime, de la force ou d’une menace d’emploi de la force qu’il savait légitime, puisque ce facteur ne revêtait ici aucune pertinence. [ 128 ] Il reproche au surplus au juge d’avoir inversé le nom de la victime et le sien en affirmant : « whether Kutty’s conduct was in response to a use or threat of force that Amalan knew was lawful » [44] . [ 129 ] Or, tel que le souligne l’intimée, le juge ne fait que suivre le modèle de directives de l’ouvrage du juge Watt qui indique « whether [Name of Complainant]’s conduct was in response to a use or threat of force that [Name of Accused] knew was lawful » [45] .
La référence au nom de Kutty peut sembler erronée, mais s’inscrit plutôt en lien avec l’ article 34(2)
h) C.cr . [46] qui réfère précisément à la réaction à un emploi de la force ou une menace d’emploi de la force de la part de la victime que l’appelant savait légitime. [ 130 ] La phrase n’était pas utile ici, à la lumière des faits de l’affaire.
S’il est vrai que le juge doit retrancher les directives qui, bien que correctes en droit, s’avèrent inutiles [47] et qu’il ne doit pas se fier machinalement aux modèles de directives qu’il lui incombe d’adapter aux faits de l’espèce, conformément à son rôle de clarification et de simplification, le fait demeure qu’il n’est pas tenu à la perfection. [ 131 ] Il convient de rappeler d’ailleurs, comme l’a fait la Cour suprême dans l’affaire R. c. Cooper , qu’« on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au jury, les soumettre à un examen détaillé et les critiquer.
Il faut plutôt interpréter l'exposé dans son ensemble » [48] . [ 132 ] Or, en l’espèce, malgré la présence de cette phrase superflue, le juge a exposé clairement au jury qu’il devait déterminer le caractère raisonnable des gestes posés par l’appelant à la lumière d e l’ensemble des circonstances et le jury a été en mesure de s’acquitter de la tâche de déterminer si l’appelant avait ou non agi en légitime défense. * * * [ 133 ] En somme, la myriade de reproches soulevés par l’appelant à l’égard des directives du juge sont sans fondement, exception faite de l’omission du juge de résumer le contenu des témoignages et de les relier avec précision aux questions à résoudre.
Cette erreur n’a toutefois pas causé de tort important ou d’erreur judiciaire grave qui soit susceptible d’entacher le verdict. À mon avis, une référence plus précise à la preuve aurait été préjudiciable aux thèses de légitime défense et d’intoxication soulevées par l’appelant.
Aussi, l’acquiescement de l’avocate de ce dernier, à l’égard de l’approche du juge de ne pas reprendre en détail le contenu des témoignages dans le cadre des directives au jury, s’inscrit dans ce contexte. [ 134 ] À la lumière de l’ensemble des plaidoiries et des directives, j’estime que le jury était adéquatement outillé pour s’acquitter de sa tâche de juge des faits et qu’une déclaration de culpabilité était, en l’espèce, inévitable. [ 135 ] Pour ces motifs, je propose donc de rejeter l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. 34.
(2) In determining whether the act committed is reasonable in the circumstances, the court shall consider the relevant circumstances of the person, the other parties and the act, including, but not limited to, the following factors: (
a) the nature of the force or threat; (
b) the extent to which the use of force was imminent and whether there were other means available to respond to the potential use of force; (
c) the person’s role in the incident; (
d) whether any party to the incident used or threatened to use a weapon; (
e) the size, age, gender and physical capabilities of the parties to the incident; (
f) the nature, duration and history of any relationship between the parties to the incident, including any prior use or threat of force and the nature of that force or threat; (f.1) any history of interaction or communication between the parties to the incident; (
g) the nature and proportionality of the person’s response to the use or threat of force; and (
h) whether the act committed was in response to a use or threat of force that the person knew was lawful.
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