2021 QCCQ 9304, 2021 QCCQ 9304
Opinion
Protection de la jeunesse — 215515 2021 QCCQ 9304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000610-213 DATE : 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X né le [...] 2021 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38b) 1 o iii) et 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux d’abus physique. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents, mais non assistés d’un avocat. Quant à l’enfant, il est représenté par avocat qui agit dans la cadre d’un mandat légal considérant son très jeune âge. Tous consentent aux mesures recherchées par la DPJ. [ 3 ] En février dernier, la DPJ reçoit un premier signalement relativement à la famille pour les mêmes motifs. Lors de l’évaluation, la mère reconnaît ses difficultés et elle est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
La mobilisation des parents, les observations faites, la présence des grands-parents paternels ainsi que du père et l’implication de la mère dans un suivi font en sorte qu’il n’y a pas présence de compromission.
Une référence est effectuée au programme LSSSS pour la mère pour la soutenir. [ 4 ] Cependant, en mai 2021, la DPJ intervient de nouveau auprès de cette famille relativement à des inquiétudes soulevées quant aux capacités parentales de la mère et l’environnement dans lequel l’enfant évolue. [ 5 ] Le 28 mai 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier l’enfant à ses grands-parents paternels.
Cette mesure fait l’objet d’une prolongation. [ 6 ] Le 1 er juin 2021, un jugement sur mesures provisoires est rendu confiant l’enfant à son père conditionnellement à ce qu’il demeure chez ses parents. [ 7 ] L’enfant est âgé de 5 mois et demi et demeure chez ses parents après sa naissance. En mai 2021, ils se séparent. Le père déménage alors avec ses parents et prend soin de son fils. La mère est sans revenu et réside toujours dans le logement du couple. [ 8 ] Lors de la récente implication de la DPJ, les parents viennent de se séparer. La mère dépose une plainte contre le père pour violence conjugale.
Elle relate certains évènements vécus avec lui. Elle souligne que celui-ci aurait pincé les fesses de son fils. En dépit de cela, elle souhaite avoir une garde partagée avec lui, car c’est un bon père.
[ 9 ] De son côté, le père ne comprend pas la situation dans laquelle il se retrouve ni la cause de leur rupture. Il soutient que la mère est impulsive et ses humeurs oscillent. Cet état de la mère la rend parfois indisponible à s’occuper du bébé. C’est lui qui se lève la nuit pour s’en occuper, car la mère trouve cela trop difficile d’assumer ce rôle.
Lors de son retour au travail, il lui offre de laisser leur fils, quelques jours, aux soins des grands-parents paternels, ce qu’elle accepte. [ 10 ] La mère s’implique dans le programme de suivi en intégré en périnatalité et en enfance (SIPPE), quoique ses demandes sont davantage de nature utilitaire comme le dépannage alimentaire et elle s’investit peu dans les suivis. Par contre, elle collabore très bien. Quant au père, il est toujours présent lors des visites de suivis au domicile. [ 11 ] La mère a de grandes fragilités à cause de son passé chaotique en lien avec ses relations familiales et amoureuses.
Elle est aussi fragile sur le plan de la santé mentale et a déjà fait l’objet de suivi en pédopsychiatrie, à l’adolescence. La mère révèle vivre de la violence conjugale avec le père, mais n’en parle pas par crainte de représailles.
Cependant, de nombreux signalements reçus font toujours référence à de la violence conjugale causée par la mère et non le contraire. [ 12 ] Le père reconnaît que le couple a eu des difficultés durant leur relation, mais leurs conflits ne sont pas assimilables à de la violence conjugale. [ 13 ] Bien que la mère manifeste son désir de recevoir plusieurs services, il reste qu’elle ne les actualise pas comme un suivi en lien avec son anxiété et les traumatismes vécus.
Néanmoins, elle collabore bien avec la DPJ. [ 14 ] Le développement de l’enfant est normal, mais il est très vulnérable en raison de son jeune âge, il a toujours besoin de l’adulte pour voir à ses besoins. [ 15 ] Depuis l’intervention de la DPJ, le père n’est pas retourné au travail. Il demeure avec son fils afin de lui assurer une présence bienveillante. Les observations faites démontrent que le père est très adéquat avec l’enfant. Il est en mesure de mettre en place une routine et lui offrir une stabilité.
Par contre, il n’a fait aucune démarche pour ses difficultés personnelles suivant les demandes de la DPJ en ce sens. [ 16 ] La mère est sensible aux besoins de son fils, lui démontre de l’affection et elle est disponible pour lui en sa présence. Un calendrier d’accès progressifs est confectionné afin de permettre à la mère de voir son fils, mais également lui permettre de faire les démarches nécessaires pour obtenir de l’aide et accomplir un travail sur elle.
Cependant, son discours et ses disponibilités tergiversent dans le temps. [ 17 ] En dépit de la mise en place de ce calendrier pour faciliter ce processus, elle annule des visites supervisées, n’assure pas le retour de son fils après les contacts et n’entreprend aucun suivi psychosocial tel que demandé. Toutefois, elle consulte son médecin et suit le traitement prescrit. [ 18 ] L’enfant nécessite un environnement stable, sécurisant et bienveillant afin de se développer adéquatement. En ce moment, le père est en mesure de lui offrir un tel milieu.
D’emblée, la mère confirme à la DPJ et aux membres de famille qu’il est un bon père. Lors de leur vie commune, c’est lui qui s’occupe davantage de l’enfant, sauf quand il travaille ou lorsqu’il est confié aux grands-parents paternels. [ 19 ] Certes, la mère aime son fils, mais son passé tumultueux sur le plan relationnel, ses choix ainsi que son manque de constance l’empêchent d’être totalement disponible pour lui sur une base régulière. Auparavant, le père représentait un filet de sécurité important.
Depuis leur rupture, elle ne peut plus compter sur lui pour prendre soin de son fils et répondre à ses besoins. [ 20 ] Il est évident que les parents aiment beaucoup leur fils. Considérant sa grande vulnérabilité, il doit être priorisé au détriment de leurs besoins personnels. Au cours de la présente mesure, la mère devra se mobiliser et stabiliser sa situation afin de prendre une plus grande place dans la vie de son fils. Elle doit travailler sur ses difficultés personnelles et y faire face dans le but d’évoluer positivement.
Le père devra également s’impliquer dans les suivis proposés afin d’offrir à son fils un environnement optimal. [ 21 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis au sens des articles 38b) 1 o iii) et 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38b) 1 o iii) et 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié au père, et ce, jusqu’au 31 juillet 2022; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 27 ] INTERDIT aux parents d’exposer leur enfant à toute forme de violence; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à chaque fois que requis à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 29 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans des suivis pour ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de sa santé mentale, de ses difficultés relationnelles et de sa consommation; [ 30 ] ORDONNE que le père s’implique dans des suivis pour ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de ses difficultés relationnelles; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 juillet 2022; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement. [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par ce jugement de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate du demandeur Me Nicolas Lutzenkirchen Avocat de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Motifs déposés le 30 juillet 2021
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