2013 QCCQ 9828, 2013 QCCQ 9828
Opinion
Protection de la jeunesse — 133005 2013 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006421-111 DATE : Le 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née […] 2003 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 15 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d'une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 27 avril 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que l’enfant demeure chez sa mère et y fonctionne bien, qu’elle a eu des contacts une fin de semaine sur deux avec son père qui étaient supervisés par un membre de la famille, que le père a bénéficié d’une évaluation psychosexuelle, qu’il n’a pas débuté de thérapie et a plaidé coupable aux accusations concernant les contacts sexuels et qu’il doit recevoir sa sentence le 11 juin 2013. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois, tout en prévoyant que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 5 ] La mère, bien que dûment informée de l’audience, est absente. Le Tribunal ordonne de procéder malgré celle-ci en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et particulièrement celles qui concernent son suivi thérapeutique. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant admet partiellement les allégations de la procédure et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenante ainsi qu’une expertise sexologique concernant le père et datée du 4 juillet 2012. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de risques sérieux d’abus sexuels et de négligence sur le plan physique, de la santé et éducatif. [ 10 ] L’enfant habite toujours chez la mère et bénéficie de contacts réguliers avec son père, une fin de semaine sur deux. [ 11 ] Les contacts entre l’enfant et son père sont positifs bien que cette dernière aimerait pouvoir faire plus d’activités avec lui.
[ 12 ] Tous les contacts père-enfant sont supervisés. Ils le sont actuellement par la nouvelle conjointe du père.
Le père s’est soumis à une évaluation et à une expertise sexologique en délinquance sexuelle et un rapport rédigé le 4 juillet 2012 est déposé sous la cote D-3. [ 13 ] Cette évaluation conclut que les risques de récidive chez le père sont faibles et recommande par ailleurs qu'il ne soit pas seul en présence de mineures de sexe féminin, qu’il demeure abstinent des drogues et qu'il complète un programme de traitement spécialisé en délinquance. [ 14 ] Or, bien qu’il ait accepté de s’impliquer dans un traitement, le père semble peu enclin à concrétiser cette démarche et n’a pas encore amorcé de suivi tel que recommandé, bien qu’il affirme à la Cour avoir l’intention de le faire. [ 15 ] L’enfant est maintenant âgée de neuf ans et évolue bien.
Elle aime les contacts avec son père et ne relate aucun événement de nature sexuelle. [ 16 ] Le père minimise toujours son implication en lien avec les gestes reprochés et accepte quand même de se soumettre à la supervision de la Directrice. [ 17 ] Le milieu actuel qu’offre le père à l’enfant pour les contacts est sécuritaire en ce que les contacts sont supervisés par la conjointe du père. [ 18 ] Cependant, le suivi de la Directrice est toujours nécessaire, et ce, tant et aussi longtemps que le père n’aura pas complété un suivi pour permettre de réduire le risque de récidive et de faire en sorte de pouvoir offrir à l’enfant un milieu sécuritaire à plus long terme. [ 19 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire produite et les ententes de non-présence signées, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis aux titres des articles 38 b) 2) i), 38 b) 2) ii), 38 b) 2) iii et 38 d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 avril 2012; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] RECOMMANDE que le père de l’enfant s’engage dans une démarche thérapeutique suivant les recommandations de son évaluation psychosexuelle; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’enfant
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