2022 QCCQ 8141, 2022 QCCQ 8141
Opinion
Protection de la jeunesse — 224590 2022 QCCQ 8141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039547-229 DATE : 2 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2006 Adolescent intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’adolescent X, âgé de quinze ans. Les motifs de compromission soulevés sont les suivants: négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 2 ] Le 2 juin 2022, les parties [1] ont soumis au Tribunal un projet d’entente, tel que le prévoit l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Par ce projet, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Les faits énumérés à l’entente et la preuve documentaire soumise par la Directrice [2] permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. [ 4 ] Par ce projet, les parties s’entendent sur des mesures de protection afin de répondre aux besoins de l’adolescent. L’entente intervenue entre les parties est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Le père ainsi que l’adolescent ont eu l’occasion d’exprimer leur consentement libre et éclairé au projet d’entente. [ 6 ] Le projet d’entente, qui reflète la volonté des parties de mettre en place des mesures afin d’assurer à l’adolescent réponse à ses besoins, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le projet d’entente respecte les droits et l’intérêt de l’adolescent. [ 8 ] Pour ces motifs, il y a lieu pour le Tribunal d’entériner le projet d’entente intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 1 iii et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures contenues au projet d’entente convenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement;
[ 11 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 6 juin 2022 __________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Lauriane Bouchard Avocate de la Directrice Me Younes Amer Avocat de l’adolescent Date d’audience : 2 juin 2022 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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