2016 QCCQ 7278, 2016 QCCQ 7278
Opinion
Larosilière c. 9090-8674 Québec inc. (Garage B. Express) 2016 QCCQ 7278 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147818-159 DATE : 4 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHNSON LAROSILIÈRE
Partie demanderesse c. 9090-8674 QUÉBEC INC. f.a.s.n. GARAGE B. EXPRESS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johnson Larosilière, le demandeur, réclame à 9090-8674 Québec Inc. (9090) f.a.s.n. Garange B.
Express, la somme de 4 500 $ ainsi détaillée : - 2 050,00 $ coût de la réparation; - 40,00 $ pour le diagnostic; - 2 410,00 $ pour les inconvénients. [ 2 ] 9090 conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 23 juillet 2012, le demandeur, propriétaire d’un véhicule Acura MDX 2003 ayant à son odomètre 211 574 kilomètres, a fait réparer la transmission pour la somme de 2 000 $. [ 4 ] La défenderesse a donné une garantie d’un an ou 20 000 kilomètres. [ 5 ] Le frère du propriétaire du garage a essayé le véhicule avec le demandeur avant la remise du véhicule et le véhicule allait bien. [ 6 ] Par la suite, soit environ deux mois après la réparation, le véhicule « donnait des petits coups » dit-il. [ 7 ] La défenderesse a remplacé un « sensor » et a vidangé l’huile sans rien facturé. [ 8 ] Le véhicule allait bien jusqu’en juin ou juillet 2013. [ 9 ] À ce moment, le véhicule demeurait au « neutre ».
[ 10 ] Le défendeur a vérifié le véhicule mais le problème ne s’est pas manifesté en sa présence. [ 11 ] La défenderesse a prétendu que le problème n’était pas dû à la transmission puisque la lumière de « Check engine » n’était pas allumée. [ 12 ] Le demandeur s’est rendu au garage C.S.R. Transmission pour un diagnostic. [ 13 ] Ce garage a prétendu que le véhicule avait un problème de transmission « Sprag » défectueux. Personne du garage C.S.R.
Transmission n’est venu témoigner devant le Tribunal. [ 14 ] Le demandeur n’a pas fait réparer le véhicule et il a stationné le véhicule devant chez lui jusqu’en 2015. [ 15 ] Le 30 juin 2015, il a échangé ce véhicule pour un Toyota RAV4 2008 et il a obtenu la somme de 1 400 $ pour son Acura. [ 16 ] Le Tribunal n’a eu aucune preuve quant au nombre de kilomètres indiqués sur l’odomètre. [ 17 ] Le demandeur a produit des petites annonces sur LesPAC pour établir la présumée valeur de l’Acura. [ 18 ] La défenderesse aurait offert la somme de 1 000 $ pour régler le dossier avant de se présenter devant le Tribunal.
La défenderesse ne maintient pas cette offre. [ 19 ] Il y aurait une offre de faire la réparation même après la garantie moyennant une somme de 1 000 $ ou moins et le demandeur a refusé cette offre. Analyse [ 20 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q , le demandeur avait le fardeau de prouver que le problème de transmission était existant avant l’expiration de la garantie, ce qu’il n’a pas fait. [ 21 ] L’
article 2803 C.c.Q. impose aux demandeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] L’
article 2804 C.c.Q. permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Il n’a pas fait entendre un représentant du garage CSR Transmission. [ 24 ] Le témoignage de M. Johnson Larosilière a été contredit par le témoignage d’Hassan El Sayed, propriétaire du garage. [ 25 ] Par manque de preuve, Le Tribunal doit rejeter la demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens limités aux frais de contestation de 177 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2016
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