2012 QCCA 697, 2012 QCCA 697
Opinion
Drissi c. 4463251 Canada inc. 2012 QCCA 697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022510-127 (500-17-066545-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DJALLOUL (GIL) DRISSI Me Richard Letendre DUFOUR MOTTET PARTIES INTIMÉES AVOCAT 4463251 CANADA INC. BATTLIFE LAVAL INC. Me Alexandre Archambault ROBIC MIS EN CAUSE AVOCAT DUO-REGEN TECHNOLOGIES CANADA INC. DUO-REGEN TECHNOLOGIES LLP DUO-REGEN EUROPE DUO-REGEN TECHNOLOGIES LLC LEILA OUANADI ROBIC, s.e.n.c.r.l.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-PIERRE SENÉCAL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h40 : Début de l’audience. 9h41 : Le juge s'adresse à Me Letendre. 9h44 : Suspension. 9h53 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Letendre. 10h13 : Argumentation par Me Archambault. 10h26 : Réplique de Me Letendre. 10h29 : Suspension. 10h37 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h44 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Djalloul Drissi demande permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Jean- Pierre Senécal), rendu le 13 février 2012, qui rejette une requête en déclaration d'inhabilité du cabinet Robic, S.E.N.C.R.L. [ 2 ] Selon le juge, une personne qui consulte un agent de brevet qui est membre d'un cabinet composé notamment d'avocats et d'agents de brevet ne peut invoquer la protection rattachée aux rapports client-avocat. Le requérant soutient que le juge en fait une lecture trop étroite pour les fins d'une déclaration d'inhabilité.
Dans le contexte de l'affaire, dit-il, se pose la question de savoir si les
principes consacrés dans l'arrêt Succession MacDonald c. Martin [1] s'appliquent à un cabinet juridique multidisciplinaire. [ 3 ] Par ailleurs, le juge estime que, dans les faits, il n'y a pas de « lien de connexité » au sens de Succession MacDonald entre le mandat confié au cabinet par le requérant en 2002 et le présent litige. Or, le requérant plaide que le cabinet détient des informations confidentielles directement liées au présent litige en raison du mandat antérieur qu'il avait confié à l'agent de brevet.
Il note que les intimées, représentées par le cabinet Robic, ont communiqué une pièce au soutien de leur action qui comprend une correspondance privilégiée entre le cabinet Robic et le requérant.
Le passage du temps ne serait pas, à son avis, un obstacle à l'existence du lien de connexité dans le contexte. [ 4 ] Je suis d'avis que la permission d'interjeter appel doit être accordée. [ 5 ] Le jugement interlocutoire de la Cour supérieure en est un visé par l'article 29, al. 1 C.p.c. puisqu'il ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [2] L'intérêt de la justice, me semble-t-il, requiert que la Cour examine de près la situation où le cabinet d'avocats comportant des membres non-avocats risque d'être déclaré inhabile à agir en fonction des faits particuliers de l'espèce.
En disant cela, je n'entends limiter d'aucune façon le regard que la Cour portera sur le dossier dans son ensemble. [ 6 ] Même s'il est généralement dans l'intérêt de la justice de favoriser la poursuite des débats en première instance, je suis d'avis que la suspension des procédures doit être prononcée en l'espèce. Dans le cadre de l'action principale, il me semble inopportun de permettre à un cabinet qui risque d'être déclaré inhabile pour une question de confidentialité de continuer à agir. Il pourrait en résulter un préjudice irréparable. [ 7 ] Il y a lieu d'assurer la gestion du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 13 février 2012; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 21 septembre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juin 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 3 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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