2017 QCCQ 8706, 2017 QCCQ 8706
Opinion
Leclerc c. Pelouse du Haut Richelieu 2017 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008583-157 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LECLERC Demandeur c.
PELOUSE DU HAUT RICHELIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Leclerc réclame 463,91 $ à Pelouse du Haut Richelieu (monsieur Robert Babcock) en remboursement d’une somme payée en trop suite à la résiliation d’un contrat de service pour coupe de pelouse et traitement contre les araignées. [ 2 ] Monsieur Babcock conteste, alléguant que le montant réclamé est exagéré, admettant toutefois devoir une somme de 183,94 $.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Suite à la résiliation du contrat de service intervenu entre les parties, à quel montant a droit monsieur Leclerc?
CONTEXTE : [ 4 ] Le 31 mai 2015, les parties conviennent d’un contrat pour la tonte de pelouse et le traitement contre les araignées, tel qu’il appert de la facture produite sous la cote P-1 et sous la cote D-1. [ 5 ] Le contrat prévoit 20 tontes de gazon à deux adresses différentes, soit le 132 rue Manon et le 98 rue Goyette, à Henryville, et 4 traitements contre les araignées. [ 6 ] Insatisfait des services reçus, monsieur Leclerc résilie le contrat le liant à monsieur Babcock (voir avis P-2).
Comme le demandeur a payé 862,31 $ le 31 mai 2015, il demande à être remboursé au prorata des services non reçus. [ 7 ] Le litige entre les parties naît de cette mésentente quant aux services qui ont été effectivement donnés. ANALYSE : [ 8 ] Tout d’abord, le Tribunal doit indiquer que la défenderesse est une entreprise individuelle qu’opère monsieur Robert Babcock. C’est donc monsieur Robert Babcock qui est le réel défendeur au dossier, Pelouse du Haut Richelieu n’étant qu’une raison sociale. [ 9 ] Il n’est pas contesté que monsieur André Leclerc, à
titre de client, a le droit de résilier le contrat. C’est l’établissement de la valeur qui est contesté. [ 10 ] Le Tribunal doit donc appliquer l’
article 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lit comme suit : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 11 ] La jurisprudence établit la façon dont l’établissement de la valeur des travaux exécutés doit être fait. L’honorable Sylviane Borenstein, dans l’arrêt Maurice Martineau et Fils Rénovation inc. c . Keith D. Wilson et al . [1] , explique de la façon suivante
l’établissement de la valeur des travaux : « (…) [48] Selon l’
article 2129 C.C.Q., le client doit payer à l’entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels et la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation. [49] Si les parties ne s’entendent pas là non plus, les critères qui doivent guider le tribunal sont bien définis. [50] D’une part, la valeur doit être établie en fonction du pourcentage d’avancement des travaux en regard du prix total du contrat. [51] D’autre part, l’entrepreneur doit en faire la preuve. [52] Pour un contrat forfaitaire comme dans l’espèce, la réclamation doit être payée selon la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation. (…) » [ 12 ] Le Tribunal a pris note des prétentions des parties.
Monsieur Leclerc, pour sa part, calcule que les sommes suivantes sont dues, soit : 4 coupes à 30 $, une coupe à 25 $ et 2 arrosages d’araignées à 200 $, pour un total de 345 $ plus taxes. [ 13 ] Monsieur Babcock, pour sa part, prétend plutôt qu’il s’agit de 5 coupes à 55 $ pour un total de 275 $, 2 arrosages d’araignées à 100 $ pour 200 $, et un arrosage d’araignées chez la fille de monsieur Leclerc pour 100 $, totalisant 575 $ plus les taxes. [ 14 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à la
partie qui fait une réclamation d’en faire la preuve par prépondérance, comme le mentionnent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La preuve est pour le moins contradictoire.
Le Tribunal devra donc trancher. [ 16 ] Lors de l’audition ayant eu lieu, monsieur Leclerc a admis qu’il a demandé une ou deux fois de ne pas couper le gazon sur la rue Goyette, et le Tribunal en tiendra compte. [ 17 ] Le Tribunal conclut que monsieur Babcock a effectué le travail de coupe de pelouse à 5 reprises à 55 $ pour 275 $, deux traitements d’araignées à raison de 200 $, pour un montant de 475 $ plus les taxes, qui totalise donc 546,13 $. [ 18 ] Monsieur Leclerc a donc droit à la somme de 316,18 $. [ 19 ] Le Tribunal a pris sous réserve la demande de modification de monsieur Leclerc afin d’augmenter sa réclamation de 200 $ plus les taxes.
Cette demande est refusée puisque le montant accordé demeure en deçà de la somme qui était déjà réclamée. [ 20 ] Le Tribunal n’a pas accordé la somme de 100 $ qui était réclamée par monsieur Babcock pour de l’arrosage contre les araignées qui aurait été fait chez la fille de monsieur Leclerc. En effet, rien dans la preuve ne démontre qu’un mandant a été confié par monsieur Leclerc engageant sa responsabilité. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur André Leclerc; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse Pelouse du Haut Richelieu à payer au demandeur André Leclerc la somme de 316,18 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 septembre 2015; [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Pelouse du Haut Richelieu. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 mai 2017
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