2012 QCCQ 7366, 2012 QCCQ 7366
Opinion
Giroux c. Chrysler Canada 2012 QCCQ 7366 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028621-119 DATE : Le 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GIROUX
Partie demanderesse c. CHRYSLER CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Giroux (Giroux) réclame 3 248 $ en dommages-intérêts à la défenderesse (Chrysler Canada), reprochant à cette dernière qu’une pièce essentielle au fonctionnement de son véhicule, le refroidisseur de turbo, a été en rupture de stock pour la période comprise entre le 17 mars 2011 et le 2 juin 2011. [ 2 ] En conséquence de cette absence de disponibilité, Giroux allègue avoir subi les dommages suivants : • 994,48 $ en frais de location d’une voiture pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 2 juin 2011; • 1 754,45 $ pour frais d’entreposage du véhicule.
Cependant, lors de l’audience, Giroux s’est désisté de ce poste de réclamation; • 500 $ pour ennuis et inconvénients et le timbre judiciaire. [ 3 ] Chrysler Canada fait valoir différents moyens de défense, notamment : • La pièce n’était pas disponible, parce qu’elle était en rupture de stock chez le fournisseur; • Chrysler Canada n’avait pas le contrôle de la réparation, puisque le véhicule a été réparé chez un garagiste indépendant; • Chrysler Canada n’a commis aucune négligence; • Les sommes réclamées sont abusives. [ 4 ] Par son recours et par la production du jugement dans l’affaire Lamothe c.
Chrysler Canada inc. [1] , Giroux fait valoir les articles 39 et 54 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] , qui se lisent ainsi : 39. Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat. Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation. 54.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. (soulignements ajoutés) [ 5 ] Ces dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur créent une obligation de résultat pour le commerçant. [ 6 ] Quelle est la portée de cette obligation de résultat? [ 7 ] Le fabricant ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure [3] . [ 8 ] Ainsi s’exprime le juge Blanchet à ce sujet, dans l’affaire Royal & Sun Alliance c. André Ressort service inc. [4] : LE DROIT APPLICABLE (…) [46] Voici comment Baudouin et Jobin, au
chapitre des règles de preuve, distinguent l’obligation de résultat de la simple obligation de moyen (sic), dont le débiteur peut se dégager par la preuve d’une absence de faute: Au contraire, dans le cas d'une obligation de résultat, la simple constatation de l'absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l'inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier.
Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est- à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'une force majeure.
Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement une preuve d’absence de faute. [5] [ 9 ] Une abondante jurisprudence confirme ces principes [6] . [ 10 ] Donc, la preuve de négligence de Chrysler Canada n’est pas nécessaire pour que Giroux ait gain de cause. [ 11 ] Une preuve de simple absence de faute ne peut suffire à exonérer Chrysler Canada de sa responsabilité. [ 12 ] La simple allégation par Chrysler Canada du fait que la pièce n’était pas disponible chez le fournisseur alors qu’elle est habituellement disponible ne suffit pas pour prouver force majeure [7] . [ 13 ] Le Tribunal est d’avis qu’une pièce aussi importante au fonctionnement du véhicule de l’année 2008 aurait dû être disponible dans un délai rapide. [ 14 ] Le fait que le véhicule ait été réparé chez un garagiste indépendant n’a eu aucune incidence, car ce garagiste a procédé à un suivi diligent auprès de Chrysler Canada pour obtenir le plus rapidement possible la pièce de remplacement. [ 15 ] Chrysler Canada a donc manqué à son obligation de résultat de rendre une pièce de rechange disponible dans un délai raisonnable. [ 16 ] Le Tribunal fera droit à la réclamation de 994,48 $ pour frais de location d’un véhicule. [ 17 ] Concernant les ennuis et inconvénients réclamés, à savoir l’impossibilité de transporter son VTT sur une remorque attachée au véhicule de location, et la privation d’un véhicule d’une valeur locative de 600 $ par semaine au lieu de celle du véhicule loué de 249 $ par semaine, le Tribunal accorde 300 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 294,48 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 19 avril 2011, plus les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 11 septembre 2012
Loading document…