2023 QCCA 934, 2023 QCCA 934
Opinion
Vega Musique inc. c. Union des artistes (UDA) 2023 QCCA 934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030583-231 ( 500-17-117779-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Vega musique inc. Me ÉRIC P. GOYETTE ( Me Éric P. Goyette, Avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Union des artistes (UDA) Me CAROLINA KLIMAS ( MLS Légal ) Absente ASSOCIATION québecoisde l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (adisq) Me SOPHIE HÉBERT ( ADISQ ) Absente ALLIANCE OF CANADian cinema, television and radio artists – a/k/a actra performers guild (Actra) ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me GENEVIÈVE BOND ROUSSELLE ( Tribunal administratif du travail ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 avril 2023 par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30 para. 2, 357 et 531 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 32 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Vega Musique inc., demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie-Christine Hivon) rendu le 11 avril 2023 en matière de contrôle judiciaire. Elle demande aussi que des procédures arbitrales soient suspendues dans l’éventualité où la permission demandée devait lui être accordée. [ 2 ] En 2013, Vega signe, avec quatre artistes formant le groupe The Seasons, un contrat pour la production d’un premier album.
Le contrat lui confère également l’option de produire deux autres albums, ces options devant toutefois être exercées selon certaines modalités. [ 3 ] Le contrat comporte également une clause l’assujettissant à l’entente collective intervenue entre l’Union des artistes (UDA) et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) pour établir des conditions minimales d’engagement des artistes dans le domaine du disque. [ 4 ] En 2014, Vega produit un premier album du groupe The Seasons , Pulp , dont toutes les pièces, sauf une, sont en anglais. [ 5 ] En 2018, les artistes enregistrent un second album en anglais, Midnight, let’s get a hotdog, mais ils le font via une autre maison de production. [ 6 ] La même année, l’un des quatre artistes, Hubert Chiasson, enregistre un album en français, Darlène, sous le pseudonyme d’Hubert Lenoir.
L’artiste Julien Chiasson y participe également. Cet album contient une seule pièce en anglais. [ 7 ] En mai 2019, Vega transmet une mise en demeure aux artistes. Elle soutient avoir valablement exercé l’option contenue au
contrat et en conséquence affirme détenir les droits d’auteur associés aux albums Midnight, let’s get a hotdog et Darlène . [ 8 ] En réponse à cette mise en demeure, l’UDA dépose un grief au nom des artistes par lequel elle cherche à faire déclarer que le contrat a pris fin le 9 juin 2015 et que les artistes sont libérés de leurs obligations envers Vega depuis cette date. [ 9 ] Un arbitrage débute en juin 2020, mais Vega présente un moyen d’irrecevabilité par lequel elle conteste le droit de l’UDA de représenter les artistes et, partant, de déposer et de faire valoir le grief.
Elle plaide que celle-ci n’est reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes que pour représenter les artistes se produisant en français et qu’ici la production dont il est question est en anglais. Elle soutient que la clause qui assujettit le contrat à l’entente collective intervenue entre l’UDA et l’ADISQ est nulle de nullité absolue puisque contraire à l’ordre public de direction découlant de la
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène (LSA).
Elle demande aussi à l’arbitre de suspendre la procédure arbitrale. [ 10 ] Les deux demandes sont rejetées par l’arbitre le 4 septembre 2020 et l’audience sur le fond débute en octobre 2020. [ 11 ] En décembre 2020, Vega, s’appuyant notamment sur l’article 58 de la LSA, dépose une demande au Tribunal administratif du travail (TAT) au terme de laquelle elle requiert que celui-ci se prononce quant à la portée de la reconnaissance émise en 1993 par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes en faveur du l’UDA.
Elle réitère que l’UDA ne peut valablement représenter les quatre artistes puisque la production visée par le contrat existant entre elle et eux est en langue anglaise et que seule l’Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio (ACTRA), reconnue pour représenter les artistes se produisant en anglais, est autorisée à le faire.
Sa demande comporte de très nombreuses conclusions qu’il n’est pas utile de reprendre au long. [ 12 ] En janvier 2021, informé de la demande déposée auprès du TAT, l’arbitre de grief suspend finalement les procédures d’arbitrage jusqu’à ce que le TAT ait rendu sa décision finale ou jusqu’à ce que Vega ait retiré sa demande, selon la première des éventualités. [ 13 ] Vega introduit également un recours en Cour fédérale par lequel elle réclame, entre autres, des dommages et qu’une injonction permanente soit prononcée contre les artistes et la maison ayant produit les albums Midnight Let’s get a hotdog et Darlène .
Ces procédures sont toutefois suspendues dans l’attente de la décision de l’arbitre de grief. [ 14 ] Dans un jugement du 25 juin 2021, le TAT déclare finalement que dans le cadre de l’interprétation des pièces de l’album Darlène , qui sont en français, Hubert et Julien Chiasson ne sont pas compris dans le secteur de négociation qui correspond à la reconnaissance accordée à l’ACTRA mais plutôt dans celui correspondant à la reconnaissance accordée à l’UDA.
Il rejette le reste de la demande de Vega. [ 15 ] On comprend de ses motifs qu’il refuse par ailleurs de se prononcer sur certaines questions, dont celle de savoir qui de l’UDA ou de l’ACTRA a le droit de représenter les artistes dans le cadre du grief, au motif qu’il n’a pas compétence pour le faire. [ 16 ] Ses motifs comportent d’ailleurs les passages suivants : [28] Le Tribunal constate qu’aucune des parties à l’instance ne soutient que Julien Chiasson, Hubert Chiasson, Rémy Bélanger et Samuel Renaud, qui forment le groupe « The seasons » ne sont pas compris dans le secteur de négociation qui correspond à la reconnaissance de l’ACTRA dans le cadre de leurs albums en anglais.
Il est donc inutile de prononcer une conclusion à cet égard. [29] Le Tribunal conclut que Julien Chiasson et Hubert Chiasson sont compris dans le secteur de négociation qui correspond à la reconnaissance de l’UDA dans le cadre de l’interprétation des pièces de l’album en français intitulé « Darlène ». [30] Enfin, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur les autres conclusions recherchées par Vega. [ 17 ] Insatisfaite de cette décision du TAT, Vega se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure qui, le 11 avril 2023, rejette sa demande.
Essentiellement, la juge de la Cour supérieure estime que le TAT, malgré l’absence de conclusions, n’a pas refusé de se prononcer sur certaines questions, contrairement à ce que soutient Vega, et que quoi qu’il en soit, elle doit faire preuve de déférence et ne pas intervenir en l’absence d’une erreur révisable. [ 18 ] C’est à l’encontre de ce jugement que Vega demande maintenant la permission de se pourvoir. *** [ 19 ] S’agissant d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire, la demande de permission d’appeler est régie par l’article 30(5) C.p.c.
Ainsi, la permission ne sera octroyée que si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 20 ] Sachant qu’en matière de contrôle judiciaire, la permission d’appeler ne doit être accordée qu’avec parcimonie, j’estime néanmoins que les questions principales soulevées par Vega mettent en cause la compétence et les pouvoirs dévolus au TAT par la LSA, et qu’ainsi elles satisfont à l’exigence de l’article 30(5) C.p.c. [1] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 22 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 23 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 29 septembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .
[ 24 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 25 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 26 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 27 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de (90) minutes, (45) minutes pour la
partie appelante et (45) minutes pour la
partie intimée; [ 28 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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