2015 QCCQ 7794, 2015 QCCQ 7794
Opinion
9186-1450 Québec inc. (Argent Tonic) c. Royer (Royer Objets et trouvailles) 2015 QCCQ 7794 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137929-131 DATE : 9 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9186-1450 QUÉBEC INC. f.a.s.n. ARGENT TONIC
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. LOUISE ROYER f.a.s.n. ROYER OBJETS ET TROUVAILLES
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9186-1450 Québec Inc, la demanderesse, réclamait la somme de 3 340,46 $ à la défenderesse Louise Royer. Cette somme se détaille ainsi : Prix de vente 3 783,63 $ À déduire paiement 953,17 $ Solde dû 2 830,46 $ Dommages 500,00 $ [ 2 ] Louise Royer, la défenderesse, conteste la réclamation en plaidant qu’Argent Tonic lui doit la somme de 3 518,23 $ pour un contrat que son entreprise a livré.
Elle réclame en plus la somme de 350 $ pour la préparation du dossier. [ 3 ] Elle demande au Tribunal d’établir compensation.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Les parties ont convenu verbalement des ententes pour la consignation de bijoux et la vente en ligne sur commission. [ 5 ] Dans la défense et la demande reconventionnelle, la défenderesse ne conteste pas la réclamation de la demanderesse de 2 830,46 $. [ 6 ] Lors de son témoignage, la défenderesse a témoigné plutôt au sujet des ventes en ligne. [ 7 ] La demanderesse a déduit la somme de 30 $ représentant la commission pour une vente en ligne. [ 8 ] D’après M.
Aaron Maya, président de la compagnie demanderesse, il n’y a jamais eu d’entente pour un tarif horaire tel que réclamé par la défenderesse mais plutôt une commission. [ 9 ] Elle réclame 15 $ de l’heure alors que son employée Mélanie Monenfant gagnait plus que le taux horaire. Analyse [ 10 ] Pour la demande principale, la preuve établit que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de 2 830,46 $. [ 11 ] Quant au solde réclamé de 500 $, pour consultations et préparation du dossier, frais de déplacement et dommages, le Tribunal ne peut les accorder.
[ 12 ] La demanderesse devait se préparer pour l’audition de son dossier et se présenter avec son témoin pour en faire la preuve. [ 13 ] La demande principale sera donc accordée pour la somme de 2 830,46 $. [ 14 ] Pour la demande reconventionnelle, la défenderesse avait le fardeau de prouver sa réclamation conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Le Tribunal croit plus M. Aaron Maya lorsqu’il prétend qu’il n’y avait pas d’entente pour un tarif horaire. [ 16 ] En effet, la défenderesse n’a pas réclamé de tarif horaire entre le mois d’août 2012 et le 30 octobre 2012 soit la période concernée. [ 17 ] La demanderesse reconventionnelle ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve et le Tribunal rejette la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Louise Royer à payer à 9186-1450 Québec Inc. la somme de 2 830,46 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 19 février 2013, date de la mise en demeure et les frais judiciaires de 236 $, soit 185 $ pour le timbre judiciaire et 51 $ de frais de signification; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2015
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