2013 QCCQ 7574, 2013 QCCQ 7574
Opinion
Protection de la jeunesse — 132789 2013 QCCQ 7574 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-001066-123 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue, le 23 août 2012, par l’honorable juge Jacques R.
Roy qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame A, pour une période de quatre (4) mois avec une réintégration progressive si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - Les parents n’ont pas participé activement au plan d’intervention compromettant ainsi toujours la sécurité et le développement de leur enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 23 août 2012; CONFIE l'enfant, X, à sa grand-mère, madame A, pour une période d’un an dans le but d’actualiser un projet permanent pour l’enfant; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état notamment au niveau médical et social; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; ORDONNE que madame B reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales, dynamique de violence et difficultés personnelles;
ORDONNE que monsieur C reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales et gestion de la colère (volet responsabilisation offert à [l’organisme A]); ORDONNE que madame B et monsieur C participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d’intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Raymond Young Procureur de l’enfant M e Marie-Cristine Fournier Procureure de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 11 juin 2013 /ml
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