2012 QCCA 887, 2012 QCCA 887
Opinion
R. c. Vandal 2012 QCCA 887 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004719-108 (450-36-000772-096) (450-01-052214-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Me Magalie Cimon PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE AVOCAT(
S) VANESSA VANDAL Me Michel Dussault DUSSAUT, RAYMOND, POLIQUIN AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2010 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de St-François. NATURE DE L'APPEL : Acquittement facultés affaiblies Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 9 mai 2012. Arrêt déposé séance tenante. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'intimée, Vanessa Vandal, a été accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool/100 ml de sang, commettant ainsi l'infraction prévue aux articles 253b) et 255(1) C.cr . Elle devait également répondre à une accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool, commettant ainsi l'infraction mentionnée aux articles 253a) et 255(1) C.cr.
Elle a été reconnue coupable de la première infraction et bénéficié d'un sursis conditionnel sur la deuxième, en application des principes de l'arrêt Kienapple [1] . [ 2 ] Elle a porté sa condamnation en appel devant la Cour supérieure (l'hon.
Martin Bureau), qui a cassé le verdict de culpabilité sur l'infraction d'avoir conduit un véhicule moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool/100 ml de sang et retourné le dossier devant la Cour du Québec pour que l'intimée subisse son procès sur l'infraction d'avoir conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 3 ] Lors de son procès, la preuve retenue par le juge d'instance a démontré que : [2] Le 19 août 2007, aux alentours de minuit, le véhicule conduit par l'appelante entre en collision avec celui de Bernard St-Pierre dans lequel se trouvent sa conjointe Carole Brousseau et leur fils.
Deux policières arrivent sur les lieux suite à un appel de madame Brousseau. Elles constatent que l'appelante aurait consommé des boissons alcoolisées et lui font passer le test de dépistage. Lorsque celle-ci échoue le test, les policières l'amènent au poste de police pour lui faire subir les tests d'ivressomètre. [3] Le rapport du technicien qualifié qui procède à ces tests est produit en preuve (P-2), sans objection, lors du procès. Le technicien ne témoigne pas. Le premier test effectué à 1 h 46 indique un taux de 188 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
Le deuxième test effectué à 2 h 09 indique 183 milligrammes par 100 millilitres de sang. [4] La poursuite dépose également en preuve le rapport des policières afin de valoir témoignage (P-1). Ensuite, elle fait témoigner Bernard St-Pierre et Carole Brousseau. [5] Les témoignages de monsieur St-Pierre et de madame Brousseau relatent les faits de la même manière et selon les mêmes circonstances.
La seule différence entre les deux témoignages vient du fait que madame Brousseau raconte avoir constaté que l'appelante dégageait une odeur d'alcool qu'elle qualifie de prononcée: "Ça sentait … le fond de tonne là…" dit-elle lors du procès. [ 4 ] Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour supérieure, l'intimée amende son avis d'appel pour plaider pour la première fois que le certificat du technicien qualifié auquel réfèrent les articles 258(1)c)iii) et 258(1)
g) du Code criminel n'était pas conforme puisqu'il ne mentionnait pas que l'échantillon d'haleine avait été reçu directement de l'accusée , ce qui devait, plaide-t-elle, entraîner son acquittement. La présomption d'exactitude des résultats mentionnés au certificat n'avait plus d'objet. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure s'emploie alors à réviser les précédents en semblable matière. Il note l'existence de deux interprétations possibles, déjà énoncées par les tribunaux, sur les conséquences du dépôt d'un certificat déficient à la lumière des termes employés au Code criminel .
Adoptant l'interprétation stricte, il conclut, en l'espèce, que le vice de forme qui entache le certificat du technicien est fatal et entraîne l'acquittement de l'intimée, même si ce motif n'a pas été formulé lors du procès en première instance. [ 6 ] L'appelante se pourvoit. [ 7 ] D'une part, elle soutient, au nom de l'équité procédurale et indépendamment des deux écoles de pensée sur les conséquences du dépôt d'un certificat déficient, que le juge a erré en autorisant l'amendement à l'avis d'appel de l'intimée.
En ce faisant, il n'a pas permis au ministère public de réagir en temps utile et à débattre des véritables enjeux soulevés pour la première fois devant la Cour supérieure. D'autre part, il a également erré en déterminant que le prétendu vice du certificat était fatal et que l'ensemble de la preuve en l'espèce ne permettait pas de conclure que l'échantillon d'haleine avait été obtenu directement de l'accusée même si le libellé du certificat n'empruntait pas les mots exacts mentionnés au Code criminel .. [ 8 ] Il convient de rappeler que le législateur a créé aux articles 258(1)c)iii) et 258(1)
g) C.cr . une présomption d'exactitude des faits contenus au certificat du technicien afin de faciliter l'administration de la preuve et éviter, le cas échéant, la présence du technicien pour témoigner sur ses constats. [ 9 ] Le sous-alinéa 258(1)c)iii) C.cr . énonce :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : [...] (iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, [ 10 ] Le sous-alinéa 258(1)g)iii)
c) C.cr . indique :
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient : [...] (iii) la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons : [...] (
C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui; [ 11 ] Voici comment se lisait le certificat au dossier : … j'ai prélevé des échantillons d'haleine d'une personne identifiée comme étant [identification de l'accusée: nom, date de naissance et adresse] conformément au paragraphe 254(3(a)) du Code criminel du Canada ; que lesdits échantillons ont été prélevés de ladite personne à partir du même alcootest approuvé [identification de l'appareil utilisé] aux fins de l'application de l'article 258 du code criminel du Canada; qu'une analyse desdits échantillons a été faite à l'aide dudit alcootest manipulé par moi-même et dont je me suis assuré du bon fonctionnement au moyen d'un alcool type [identification du lot, de la compagnie et de la date d'expiration. [ 12 ] Lors du procès devant la Cour du Québec, le ministère public a choisi de transmettre à l'intimée le certificat du technicien, pour valoir son témoignage, conformément au paragr. 258(7) C.cr .
Ce certificat ne comporte pas les mots reçus directement de l'accusée lorsqu'il réfère à la prise des échantillons. Puisque la présomption d'exactitude est réfragable, l'intimée avait toujours l'opportunité d'en contester l'exactitude ou la valeur probante en s'objectant à sa production ou en présentant une preuve contraire. À l'audience, l'intimée a choisi de présenter une preuve contraire basée sur un scénario de consommation qui n'a pas été retenu par le juge.
L'intimée plaide cependant qu'elle n'avait pas l'obligation de contester l'avis de dépôt du certificat puisque le ministère public avait le loisir de déposer un document non conforme, ce qui n'empêche pas pour autant d'en contester la valeur probante.
Puisque le certificat ne peut établir la présomption d'exactitude des résultats, il s'ensuit que le ministère public n'a pas satisfait son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'intimée avait commis l'infraction. [ 13 ] Même s'il est acquis dans certains cas que le défaut engendré par un vice de rédaction du certificat du technicien peut entraîner l'acquittement à l'infraction d'avoir conduit avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang, l'intimée, ici, n'a soulevé ce vice que lors de son appel devant la Cour supérieure.
Elle a ainsi empêché le ministère public de suppléer à la présumée carence du certificat en faisant témoigner l'expert technicien qui pouvait théoriquement expliquer au juge les circonstances dans lesquelles l'échantillon d'haleine a été récupéré ou plaider dans le cadre d'un voir-dire que le texte du certificat était adéquat.
L'intimée soutient d'ailleurs que le ministère public a fait son lit en déposant une preuve qu'il savait ou devait savoir perfectible et contrairement aux dossiers dans lesquels les droits constitutionnels sont mis en péril, l'intimée n'avait aucune obligation de s'opposer, en temps opportun, à la preuve qui, selon elle, était obsolète. [ 14 ] Sans se prononcer sur les conséquences d'un vice de rédaction du certificat du technicien au sens de l' art. 258(1)
g) du Code criminel , ou sur l'existence d'une preuve suffisante qui satisfait le fardeau énoncé au Code criminel , la Cour est d'avis, en l'espèce, que le défaut par l'intimée de soulever ce grief en temps opportun ne lui permet pas pour autant d'obtenir un acquittement. [ 15 ] Dans son jugement, le juge de la Cour supérieure reconnaît que, dans certains dossiers, la preuve testimoniale peut suppléer aux vices de forme du certificat du technicien.
Il conclut cependant, dans le dossier sous étude, que la preuve supplémentaire ne permettait pas de constater clairement que l'échantillon avait été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé. [ 16 ] Or, il appert que le ministère public n'a jamais eu l'opportunité de présenter une preuve supplémentaire puisque le vice de forme du certificat n'a été soulevé pour la première fois que lors du pourvoi en Cour supérieure, après un amendement à l'avis d'appel. Le débat sur ce point n'a jamais été entrepris. [ 17 ] Dans l'affaire R. c.
L. (C.) [2] , la Cour a rappelé : Si l'appelant entendait soulever l'absence de motifs raisonnables tant au plan du Code criminel que de la Charte, il aurait dû s'objecter au dépôt des résultats d'analyse de l'alcootest et forcer le ministère public à faire la démonstration de tels motifs. Il aurait dû soulever cette prétendue lacune dans la preuve et forcer l'administration d'une preuve additionnelle, ou faire lui-même cette preuve. Il aurait dû le faire assez tôt pour que le poursuivant puisse répliquer efficacement. [ 18 ] Ce principe a également été repris par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.
Kutynec [3] : : 13 Prior to the proclamation of the Charter, no one conversant with the rules controlling the conduct of criminal trials would have suggested that an objection to the admissibility of evidence tendered by the Crown could routinely be initiated after the case for the Crown was closed . It is self-evident that objections to admissibility of evidence must be made before or when the evidence is proffered.
This common-sense proposition is equally applicable to Charter applications to exclude evidence […] 14 Litigants, including the Crown, are entitled to know when they tender evidence whether the other side takes objection to the reception of that evidence. The orderly and fair operation of the criminal trial process requires that the Crown know before it completes its case whether the evidence it has tendered will be received and considered in determining the guilt of an accused. The ex post facto exclusion of evidence, during the trial, would render the trial process unwieldy at a minimum.
In jury trials it could render the process inoperative.
[ 19 ] Finalement, dans l'arrêt Mulroney [4] , la Cour d'appel de l'Ontario souligne qu'une preuve circonstancielle adéquate, si disponible, peut suppléer aux vices de rédaction du certificat mentionné à l' art. 258(1) c)iii) C.cr .
En l'espèce, le ministère public n'a pas eu l'opportunité de présenter une telle preuve ou même de plaider que la preuve était suffisante en première instance. [ 20 ] Pour ces motifs, la Cour est d'avis que le juge de la Cour supérieure aurait dû, au nom de l'équité procédurale, refuser l'amendement à l'avis d'appel de l'intimée même s'il n'était pas contesté par l'appelante ou ordonner la tenue d'un nouveau procès pour permettre aux parties de plaider et, le cas échéant, présenter une preuve sur la question de la suffisance du certificat du technicien. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l'appel; [ 23 ] CASSE le verdict d'acquittement sur l'infraction d'avoir conduit un véhicule moteur avec plus de 80 ml d'alcool/100 ml de sang, contrairement aux articles 253 (
b) et 255(1) du Code criminel ; [ 24 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès devant la Cour du Québec. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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