2022 QCCA 1406, 2022 QCCA 1406
Opinion
Vachon c. Ville de Saint-Constant 2022 QCCA 1406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029213-204 ( 505-17-011545-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Michel Vachon ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Saint-Constant Me PIER-OLIVIER FRADETTE ( Lavery, De Billy ) Absent En appel d’un jugement rendu le 23 octobre 2020 par l’honorable J. Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Outrage au tribunal. Requête pour permission de présenter des preuves nouvelles indispensables (Article 380 C.p.c. ). Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 42 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement [1] de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Jean-Sébastien Vaillancourt), le déclarant coupable de 8 chefs d'outrage au tribunal pour avoir enfreint les termes d'une injonction et le condamnant à des amendes totalisant 5 000 $ en plus de 20 heures de travaux communautaires. [ 2 ] L'appelant présente également une requête pour permission de produire des preuves nouvelles indispensables, laquelle a été entendue en même temps que l'appel. * * * [ 3 ] L'appelant est un résident de la ville de Saint-Constant (la Ville ).
Il a toujours été un citoyen engagé, assistant aux séances du conseil municipal de la Ville et y posant des questions. Toutefois, au cours des dernières années, ses interactions avec certaines employées de la Ville ont été perçues comme du harcèlement et de l'intimidation, ont mené à des lettres de mise en demeure par la Ville et ultimement à des procédures judiciaires. C'est dans ce contexte que des ordonnances d’injonction sont prononcées afin de circonscrire la manière dont l'appelant peut interagir avec la Ville et ses employés.
Dans sa décision du 15 novembre 2019, la Cour supérieure (l’honorable Michèle Monast) rend les ordonnances interlocutoires suivantes : [131] ACCUEILLE la demande de la demanderesse; [132] ÉMET la présente ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’à l’audition au fond de la demande introductive d’instance en injonction remodifiée présentée par la demanderesse et au plus tard le 15 novembre 2020; [133] ORDONNE au défendeur de ne plus de (sic) présenter aux séances du conseil municipal, ni à l’un ou l’autre des édifices de la demanderesse sans y avoir été expressément autorisé; [134] ORDONNE au défendeur de ne plus communiquer avec Nadia Lefebvre, Nancy Trottier, Sophie Laflamme et Chantale Boudrias, directement ou indirectement, autrement que par courriel à l’adresse info@saint-constant.ca et seulement s’il a une demande à formuler; [135] ORDONNE au défendeur de cesser de formuler des menaces à l’encontre de quelque élu, fonctionnaire ou employé de la demanderesse de quelque façon que ce soit et par quelque moyen que ce soit, y incluant les moyens technologiques et médias sociaux; [136] ORDONNE au défendeur de ne pas harceler, importuner, suivre délibérément ou intimider quelque élu, fonctionnaire ou employé de la demanderesse, de quelque façon que ce soit et par quelque moyen que ce soit; [137] LE TOUT , avec frais de justice. [2] [ 4 ] Des événements postérieurs à cette injonction amènent la Ville à solliciter une ordonnance enjoignant à l'appelant de comparaître pour répondre à des accusations d'outrage au tribunal.
Le 26 mai 2020, la Cour supérieure (l’honorable Chantal Lamarche) cite l'appelant à comparaître pour répondre aux accusations d’outrage en lien avec les infractions suivantes : Infraction n° 1 : Le ou vers le 3 décembre 2019, il a importuné des fonctionnaires ou employés de la Ville pendant leur heure de dîner au restaurant Mika, situé à Sainte-Catherine, en les dévisageant à travers la fenêtre du restaurant; Infraction n° 2 : Le ou vers le 13 décembre 2019, il a intimidé, harcelé et importuné Sophie Laflamme en l’attendant à côté de sa voiture dans le stationnement d’un commerce jusqu’à ce qu’elle sorte de ce commerce puis en la dévisageant longuement, ce qui a eu pour effet de la forcer à utiliser un chemin pour s’éloigner de lui pour se rendre dans un autre commerce jusqu’à ce qu’il quitte les lieux afin qu’elle puisse accéder à sa voiture;
Infraction n° 3 : Les ou vers les 21 janvier 2020, 11 février 2020 et 25 février 2020, il a intimidé, harcelé et importuné Nadia Lefebvre en synchronisant ses déplacements afin de se trouver sur son trajet entre son travail et son domicile pour ensuite la dévisager pendant son passage en voiture près de lui; Infraction n° 4 : Le ou vers le 1er mars 2020, il a suivi délibérément, harcelé et intimidé Nadia Lefebvre. À cette occasion, Mme Lefebvre était en voiture avec ses enfants, immobilisée à un feu de circulation, alors que le défendeur marchait sur le trottoir près de la même intersection.
À la vue de Mme Lefebvre, il a couru vers elle pour tenter de la rattraper; Infraction n° 5 : Les 4 ou 5 mars 2020, il a intimidé et harcelé Brigitte Bastien, une employée de la Ville, en lui transmettant des courriels où il lui faisait savoir qu’il connaît l’heure habituelle où elle quitte son travail, qu’il connaît son véhicule personnel et qu’il sait « qu’à 17 :57 elle doit déjà avoir quitté l’Hôtel de ville », tel qu’il appert d’un échange de courriels, pièce R-2; Infraction n° 6 : Le ou vers le 15 avril 2020, il a suivi délibérément, intimidé et harcelé Sophie Laflamme sur la route 132 en traversant toutes les voies de droite vers la gauche pour la poursuivre sur une distance d’au moins 650 mètres; Infraction n° 7 : Le 27 avril 2020, il a importuné, harcelé et suivi délibérément Nadia Lefebvre.
À cette occasion, Mme Lefebvre était dans son véhicule automobile immobilisée à un feu de circulation alors que celui-ci était en vélo aussi immobilisé en attente au même feu de circulation.
À la vue de Mme Lefebvre, il l’a dévisagée longuement, il a délibérément changé son vélo de direction et lorsque le feu de circulation a changé au vert, il l’a suivie délibérément sur une distance approximative de 650 mètres jusqu’au stationnement d’une pharmacie; Infraction n° 8 : Le 27 avril 2020, il a communiqué directement avec Nadia Lefebvre, en plus de lui formuler des menaces, de la harceler et l’intimider en la rejoignant à vive allure en vélo dans le stationnement d’une pharmacie et en s’adressant à elle avec des propos tels que « As-tu peur? As-tu peur de moi? Tu arrêtes de passer devant chez nous!
Passe ailleurs! C’est la dernière fois que je t’avertis! Tu as un problème entre les deux oreilles » et par son comportement non verbal, tel qu’il appert d’un enregistrement vidéo, pièce R-3. [3] [ 5 ] Le procès sur les accusations d’outrage au tribunal a lieu le 9 octobre 2020 et les trois employées de la Ville, dont les interactions avec l'appelant sont au cœur des allégations d'outrage, témoignent.
L'appelant, qui se représente seul, ne témoigne pas et ne fait entendre aucun témoin. [ 6 ] Après avoir exposé les principes applicables en matière d'outrage au tribunal, le juge analyse la preuve pour chacune des 8 infractions et, à l'exception d'une
partie de l'infraction 5, déclare l'appelant coupable de tous les chefs d'accusation. Dans le cadre de son analyse, il étudie la crédibilité des témoins et leur récit respectif des faits relativement à chacune des infractions.
Enfin, le juge détermine la peine appropriée pour chaque infraction individuellement et évalue l'impact global de la peine à la lumière des infractions. * * * [ 7 ] Avant d’aborder les motifs d’appel, il y a lieu de disposer de la requête pour permission de produire des preuves nouvelles indispensables. [ 8 ] La Ville ne conteste pas le droit de l'appelant de produire l'annexe 4 à la requête, soit des déclarations solennelles faites à la police par Nadia Lefebvre qui se rapportent aux infractions 7 et 8.
La production de ces documents est donc permise. [ 9 ] Les autres conclusions de la requête sont rejetées, car la preuve que l'appelant propose d'introduire se rapporte à des événements qui se sont produits après le procès et donc, après les infractions. La preuve de ces événements ne peut donc être considérée comme nouvelle au sens de l'article 380 C.p.c. * * * [ 10 ] L'appelant soulève deux motifs d'appel. Premièrement, il soutient que le juge a commis des erreurs de fait dans son appréciation de la preuve pour chacune des huit infractions.
Deuxièmement, il fait valoir que le juge a fait preuve de partialité. [ 11 ] À l'exception d'une erreur qui a une incidence sur l'amende imposée par le juge pour une des infractions, ni l’un ni l’autre de ces motifs ne peut être retenu. Erreurs de fait [ 12 ] Au soutien de son premier moyen d'appel, l'appelant soulève ce qu’il considère être des incohérences, des contradictions et des lacunes dans les témoignages.
De plus, il remet en question la crédibilité des témoins de la Ville, suggérant qu’ils avaient des motifs occultes de vouloir invoquer l’outrage. [ 13 ] Pour avoir gain de cause en appel sur une question de fait, l'appelant doit démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante.
Ce fardeau extrêmement élevé se justifie par le fait que le juge est dans une position privilégiée pour apprécier la preuve, ayant vu et entendu les témoins [4] . [ 14 ] Or, la grande majorité des reproches que formule l’appelant porte sur des questions qui sont soit périphériques, soit accessoires aux éléments essentiels des infractions en cause. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, l'appelant soutient que le juge a commis des erreurs de fait en traitant les questions suivantes : (
i) une témoin a-t-elle signé un faux procès-verbal?; (ii) l'atmosphère de travail au sein de la Ville est-elle malsaine?; (iii) qui a accès aux boîtes courriel des témoins ?; (iv) une employée de la Ville a-t-elle été harcelée avant ou après être entrée dans une pharmacie ? et (
v) pourquoi une témoin ne se souvient-elle pas de tous les détails de ce qui s'est passé lorsqu'elle a été interrogée au préalable? Même si l’appelant avait raison de soutenir que le juge a commis des erreurs de fait dans son appréciation de ces questions - et la Cour ne parvient pas à cette conclusion - de telles erreurs n'auraient pas d'impact sur son analyse des éléments essentiels des infractions et ne seraient donc pas déterminantes. À cet égard, il convient de noter que l'analyse du juge de
chacune des 8 infractions est détaillée, soignée et claire. Comme l'a déclaré cette Cour dans l'affaire Regroupement des CHSLD Christ- Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades , « il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. [5] » [ 15 ] Les arguments de l'appelant concernant la crédibilité des témoins ne sont guère plus convaincants. Il ne suffit pas d’affirmer que les témoins avaient une raison occulte de ne pas vouloir dire la vérité.
Pour démontrer que le juge a commis une erreur en croyant les témoins, l'appelant devait démontrer une erreur manifeste et déterminante et aucune erreur de cette nature n’a été démontrée. Le juge a entendu les témoins et a conclu que chacun d'entre eux, ainsi que leur récit respectif étaient crédibles et convaincants.
L'appelant, qui n'a pas témoigné au procès et n'a fait entendre aucun témoin, n'a pas démontré de motifs justifiant une intervention de la Cour. [ 16 ] Enfin, en ce qui concerne l'infraction 6, le juge note que l'appelant était en voiture lorsqu’il a intimidé et harcelé Sophie Laflamme sur la route 132, alors qu'en réalité, il était à vélo [6] . Cette erreur n'a aucun impact sur la conclusion du juge selon laquelle l'appelant a commis les actes qui font l'objet de l’infraction 6.
Cependant, comme le reconnaît la Ville, cela a un impact sur l'amende imposée, car le juge a retenu comme facteur aggravant le fait que l'appelant était en voiture lors de l’infraction. Pour cette raison, la Cour interviendra dans le seul but de réduire l'amende de 750 $ à 375 $. Partialité [ 17 ] L'appelant soutient que le juge a fait preuve de partialité et que, par conséquent, son analyse des éléments de l' actus reus et de la mens rea des divers chefs d'accusation d'outrage ne peut être retenue.
Les motifs invoqués par l'appelant au soutien de ce moyen d'appel sont essentiellement les mêmes que ceux qu'il soulève quant à l'appréciation des faits et de la crédibilité des témoins. Autrement dit, selon l'appelant, le fait que le juge ait commis des erreurs de fait et ait trouvé les témoins crédibles, malgré ses arguments concernant leurs intentions cachées, constitue une preuve de sa partialité. [ 18 ] Or, il n’en est rien. [ 19 ] Les juges bénéficient d'une forte présomption d'impartialité [7] . Pour réfuter cette présomption, la
partie qui invoque la partialité doit s'acquitter d'un fardeau rigoureux et onéreux qui nécessite une preuve convaincante. La preuve à laquelle l'appelant se réfère ne satisfait pas ce fardeau. En conséquence, ce motif doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles indispensables, sans frais de justice vu l’absence de contestation par rapport à la conclusion accordée; [ 21 ] PERMET la production en preuve de l'annexe 4 à la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles indispensables; [ 22 ] ACCUEILLE l’appel dans le seul but de substituer le paragraphe [114] du jugement rendu le 23 octobre par l’honorable Jean- Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure, par le paragraphe suivant : [ 114 ] CONDAMNE le défendeur Michel Vachon à payer une amende de 375 $ payable dans les trente (30) jours du présent jugement à l’égard de l’infraction n ° 6; [ 23 ] Avec les frais de justice contre l’appelant, étant donné que la seule conclusion de l'appel qui a été accueillie n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de l'intimée.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…