2020 QCCQ 7784, 2020 QCCQ 7784
Opinion
R. c. Reyes 2020 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-095607-209 DATE : Le 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOSE ALBERTO REYES Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE DEMANDE DE RETRAIT DE PLAIDOYER ET SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à l’accusé d’avoir, le 29 novembre 2019, sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles [1] à deux agents correctionnels et d’avoir commis un méfait [2] dans une cellule de détention. [ 2 ] Le 7 août 2020, l’accusé plaide coupable aux deux chefs d’accusation.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] L’accusé plaide coupable, dans une salle à volume, alors qu’il est dûment représenté par une avocate d’expérience.
Lors de ses plaidoyers, il reconnaît comme véridiques les faits suivants : • Le 29 novembre 2019, il est détenu dans une cellule du Palais de justice de Laval; • Il ne se sent pas bien et désire recevoir de la nourriture; • Il estime ne pas avoir été « entendu » par les agents correctionnels [3] ; • Il menace deux agents de leur donner un coup de poing au visage; • Par la suite, il endommage sa cellule de détention; • Plus particulièrement, il brise une serrure, une tête de gicleur et un luminaire.
Le montant des dommages s’élève à plus de 4 800$. [ 4 ] Par après, l’accusé confirme au Tribunal que ses plaidoyers sont libres, volontaires, et faits sans promesses ni menaces.
De plus, le Tribunal informe l’accusé qu’en plaidant coupable, celui-ci n’aura pas droit à un procès et qu’il n’aura pas l’opportunité de présenter une défense aux accusations. [ 5 ] Une fois cette enquête terminée, les parties informent le Tribunal qu’elles ont une suggestion commune à présenter, soit : une peine de prison de trois mois à être purgé concurremment à toute autre peine, assortie d’une probation d’une année. [ 6 ] La défense explique que cette suggestion tient compte du fait que l’accusé a réglé récemment plusieurs dossiers criminels.
À cet égard, la preuve démontre que: • Le 14 avril 2020, la juge Patricia Compagnone impose à l’accusé une peine globale de deux ans [4] . Cette peine visait des dossiers de vols, de bris de probation et une accusation de port d’arme dans un dessein dangereux. Ces infractions touchaient des évènements survenus en septembre 2015, novembre 2018, décembre 2018, juillet et août 2019. • Le 22 avril 2020, la juge Maria Albanese impose à l’accusé une peine globale de 15 mois, à être purgé concurremment à toute
autre peine, pour des accusations de vols et un bris de probation. Ces infractions concernaient des évènements survenus les 21 et 22 mars 2019. • Le 18 juin 2020, la juge Silvie Kovacevich impose à l’accusé une peine de deux mois de prison, à être purgé concurremment à toute autre peine, pour une infraction de bris de condition survenue le 7 juin 2019. [ 7 ] La défense plaide que n’eût été du retard intervenu dans l’autorisation de la présente dénonciation [5] , ce dossier aurait nécessairement fait
partie du règlement global intervenu et que la durée de la peine globale imposée à l’accusé aurait été la même. La défense ajoute que l’accusé a déjà été puni pour ses gestes, puisqu’au niveau carcéral, il a reçu trois jours de réclusion [6] . Également, la défense dépose un rapport psychiatrique, un rapport présentenciel ainsi qu’un rapport de suivi probatoire concernant l’accusé.
Elle ajoute que l’accusé a un trouble de personnalité et un trouble d’anxiété, mais qu’il est maintenant médicamenté. [ 8 ] Le Tribunal souligne immédiatement aux parties que cette suggestion commune semble contraire à l’intérêt public, notamment en raison des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, dont plusieurs en semblable matière. La défense plaide alors que si la Cour n’est pas « confortable » d’accepter le plaidoyer, elle peut demander le retrait de celui-ci.
Afin de permettre aux parties de compléter leurs représentations, le Tribunal reporte le dossier au 24 août 2020. [ 9 ] Entre temps, le 11 août 2020, la poursuivante [7] transmet au Tribunal et à la défense, les antécédents judiciaires complets, et à jour, de l’accusé. [ 10 ] Le 24 août 2020, le Tribunal, après avoir résumé l’état de la situation, demande des explications supplémentaires aux parties et informe celles-ci qu’il songe à imposer une peine d’emprisonnement de six mois consécutifs à toute autre peine.
La défense réitère que si le Tribunal n’est pas « confortable » avec la suggestion commune, elle peut demander qu’il se dessaisisse du plaidoyer. La défense ajoute que l’accusé, en plaidant coupable, évite la tenue d’un procès, le déplacement de témoins et que ce dossier aurait pu être intégré dans la peine globale intervenue antérieurement.
Le dossier est reporté au 6 octobre 2020 pour la suite des représentations. [ 11 ] Le 5 octobre 2020, la défense transmet une requête en retrait de plaidoyer de culpabilité basée sur les motifs suivants : • Le plaidoyer de culpabilité n’est pas valide puisque le Tribunal ne s’est pas enquis que l’accusé savait qu’il n’était pas lié par une recommandation conjointe des parties [8] ; • Selon l’arrêt R. c.
Anthony-Cook , le Tribunal peut donner l’opportunité à un accusé de retirer son plaidoyer lorsque ses préoccupations ne sont pas atténuées [9] . [ 12 ] Le 12 novembre 2020, les parties informent le Tribunal que la suggestion commune d’une peine concurrente à toute autre peine prend en considération la pandémie de COVID-19 [10] . La poursuivante indique également au Tribunal qu’un dossier de plus n’aurait rien changé au règlement global intervenu en avril 2020. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le Tribunal doit-il autoriser le retrait des plaidoyers ? [ 14 ] Le Tribunal doit-il écarter la suggestion commune ?
L’ANALYSE 1. LE TRIBUNAL DOIT-IL AUTORISER LE RETRAIT DES PLAIDOYERS ? 1.1 LE DROIT APPLICABLE AU RETRAIT D’UN PLAIDOYER [ 15 ] Pour être valide, un plaidoyer de culpabilité doit être volontaire, non équivoque et éclairé [11] . [ 16 ] Un plaidoyer est éclairé lorsque l’accusé connaît la nature des allégations faites contre lui, ainsi que les effets juridiques et les conséquences de son plaidoyer [12] . La connaissance des effets juridiques du plaidoyer concerne la perte de la présomption d’innocence et du droit à la tenue d’un procès.
La connaissance des conséquences du plaidoyer réfère à la condamnation, ainsi qu’à la nature et à l’ampleur de la peine susceptible d’être appliquée [13] . [ 17 ] Un plaidoyer est non équivoque lorsqu’un accusé reconnaît les éléments essentiels et les faits constitutifs de l’infraction. [ 18 ] L’ article 606(1.1) du Code criminel demande au Tribunal de faire enquête pour s’assurer que les conditions de validité du plaidoyer sont remplies.
Il doit notamment être convaincu que l’accusé sait que le Tribunal n’est pas lié par toute entente conclut entre lui et la poursuivante. [ 19 ] Toutefois, l’ article 606(1.2) du Code criminel tempère la portée de cette enquête [14] , puisqu’il édicte que le défaut du juge de procéder à un examen approfondi pour vérifier que les conditions de validité sont réalisées n’affecte pas la validité du plaidoyer présenté par un accusé [15] .
En cette matière, le législateur ne privilégie nullement un formalisme excessif [16] . [ 20 ] De même, la jurisprudence enseigne que le Tribunal n’est pas tenu, dans tous les cas, de tenir une enquête [17] . Les circonstances d’un dossier pouvant permettre de s’assurer autrement de la validité d’un plaidoyer. Cette enquête sera rarement nécessaire lorsqu’un accusé est représenté par avocat [18] .
En outre, lorsqu’un accusé est représenté par un avocat, le Tribunal peut même présumer que celui- ci a discuté avec son client des conditions énumérées à l’ article 606(1.1) du Code criminel [19] . [ 21 ] Cependant, si le contexte ou les explications fournies par l’accusé au moment d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité jettent un doute sur le caractère volontaire du plaidoyer ou laissent transparaître l’existence d’un moyen de défense ou une contestation de l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’infraction, le Tribunal est alors bien avisé de questionner davantage, voire de refuser le
plaidoyer [20] .
La même prudence doit s’exercer lorsqu’il devient clair, en cours d’audience, qu’un accusé ignore que son plaidoyer puisse entraîner sa déportation [21] . [ 22 ] Cela dit, lorsqu’un accusé plaide coupable et qu’il est représenté par un avocat, il existe une présomption : • Que son plaidoyer est valide [22] ; • Que son plaidoyer est non équivoque [23] ; • Que son plaidoyer est volontaire [24] ; • Qu’il est informé de toutes les conséquences entourant son plaidoyer [25] . [ 23 ] La représentation par avocat relève donc partiellement le juge de son obligation de s’assurer que l’accusé comprend les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité [26] . [ 24 ] Également, lorsqu’un accusé plaide coupable personnellement, cela tend à démontrer le caractère non équivoque du plaidoyer [27] .
Le fait qu’un accusé soit familier avec le système de justice pénale est aussi un facteur devant être considéré [28] . [ 25 ] Par ailleurs, le caractère exhaustif de l’enquête sur le plaidoyer de culpabilité peut varier en fonction de la gravité de l’infraction, des conséquences du plaidoyer et de la compréhension apparente du processus par l’accusé [29] . [ 26 ] Cela dit, le principe du caractère définitif des plaidoyers est fondamental et essentiel à l’intégrité du processus en matière criminelle [30] .
Le retrait d’un plaidoyer est une chose sérieuse, ne devant pas être autorisé à la légère [31] . [ 27 ] Il ne doit être permis que dans des cas exceptionnels [32] . [ 28 ] L’octroi d’un retrait de plaidoyer est soumis à des conditions rigoureuses et ne doit être accordé que lorsqu’un accusé ne comprend pas la nature de l’accusation ou les conséquences possibles du plaidoyer ou s’il n’a pas véritablement consenti au plaidoyer [33] . [ 29 ] Tant qu’il n’a pas prononcé la peine, le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une requête en retrait de plaidoyer [34] .
En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce [35] . [ 30 ] Il appartient à l’accusé de démontrer que son plaidoyer de culpabilité est invalide [36] . Il doit faire valoir, selon la balance des probabilités [37] , un ou des motifs sérieux et valables [38] justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité. À cet égard, le facteur primordial est celui du déni de justice [39] . Lorsqu’un accusé était représenté par avocat au moment de son plaidoyer, son fardeau sera plus lourd [40] . [ 31 ] À
titre d’exemple, il a été décidé qu’un plaidoyer de culpabilité est valide même si un accusé ignorait qu’un tel plaidoyer pourrait entraîner à son égard : • une demande de délinquant dangereux [41] ; • la mise en œuvre des obligations découlant de la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels [42] ; • des procédures de déportation [43] ; • une interdiction de territoire [44] . [ 32 ] Le fait pour un accusé de ressentir de la crainte face à la peine qui lui sera imposée ne justifie pas un retrait de plaidoyer [45] .
Également, l’insatisfaction subséquente devant la manière dont les choses se destinaient ou quant à la peine infligée ne peut suffire pour qu’un accusé obtienne un retrait de plaidoyer [46] , surtout quand rien n’indique que sa décision n’était pas libre et faite en toute connaissance de cause [47] . [ 33 ] Par ailleurs, le retrait d’un plaidoyer ne peut être autorisé s’il tient d’une manœuvre délibérée pour retarder les conséquences du plaidoyer ou pour la simple raison que l’accusé a changé d’idée après plus ample réflexion [48] .
En outre, le rejet d’une suggestion commune ne justifie aucunement le retrait d’un plaidoyer d’une manière routinière [49] .
De même, il est entendu qu’une demande de retrait de plaidoyer ne doit pas être faite dans le but de manipuler le système judiciaire [50] . 1.2 L’APPLICATION AUX FAITS [ 34 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que l’accusé ne démontre pas selon la prépondérance des probabilités qu’il a des motifs sérieux et valables justifiant le retrait de ses plaidoyers. [ 35 ] Premièrement , l’ article 606(1.2) du Code criminel édicte expressément que le défaut de vérifier que l’accusé sait que le Tribunal n’est pas lié par aucun accord entre les parties n’affecte pas la validité d’un plaidoyer de culpabilité.
Par ailleurs, en l’instance, hormis cet unique élément, le Tribunal a tenu une enquête auprès de l’accusé pour s’assurer de la validité de ses plaidoyers. [ 36 ] Deuxièmement , l’accusé était représenté par une avocate d’expérience lors de l’enregistrement de ses plaidoyers. Ceux-ci sont donc présumés valides. De plus, le Tribunal peut présumer qu’une avocate d’expérience a nécessairement discuté avec son client des conditions de validité d’un plaidoyer avant d’effectuer un tel exercice en salle d’audience.
À cet égard, le Tribunal note que l’accusé ne remet pas en cause la compétence de son avocate. [ 37 ] Troisièmement , l’accusé est un homme mature de 40 ans. De plus, il est familier avec le système de justice criminelle [51] ,
notamment avec la procédure d’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité. En effet, il possède plus de 330 antécédents judiciaires et la preuve démontre qu’il a plaidé coupable dans de nombreux dossiers criminels à Montréal et à Laval [52] . Le Tribunal peut donc légitimement inférer que l’accusé savait pertinemment qu’il n’est pas lié par une suggestion commune. [ 38 ] Quatrièmement , l’accusé adopte une approche formaliste. En effet, il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir « dit » qu’il n’était pas lié par la suggestion commune des parties [53] .
Or, le Tribunal note que l’accusé ne témoigne pas ni ne dépose d’affidavit détaillé indiquant qu’il « ignorait » qu’un juge n’est pas tenu de suivre une suggestion commune. Par ailleurs, rien dans la preuve n’indique que l’accusé eu agi différemment [54] , s’il avait été formellement avisé que le Tribunal n’était pas lié par la suggestion commune. [ 39 ] En l’instance, le Tribunal conclut que les plaidoyers de l’accusé étaient libres, volontaires et non équivoques. L’accusé était parfaitement conscient de la nature des infractions portées contre lui. Il a reconnu les faits et admis avoir commis les infractions.
L’accusé n’est nullement victime d’un déni de justice. 2. LE TRIBUNAL DOIT-IL ÉCARTER LA SUGGESTION COMMUNE ? 2.1 LE DROIT APPLICABLE À UNE SUGGESTION COMMUNE [ 40 ] Il appartient au juge, déclarant un accusé coupable, de lui imposer une peine appropriée, conforme à la Loi et aux principes sentenciels [55] . Le Tribunal doit notamment veiller à ce que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [56] .
L’utilité des suggestions communes [ 41 ] Le Tribunal, sans pour autant abdiquer son pouvoir décisionnel, se doit d’accorder le plus grand sérieux à une suggestion commune de peine que les parties lui présentent et qu’elles estiment juste [57] . [ 42 ] En effet, une suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse entre la poursuivante et un accusé jouit d’une force persuasive certaine [58] .
Une telle suggestion ne peut être écartée à la légère [59] , puisqu’elle constitue un moyen à la fois accepté et acceptable de règlement [60] . [ 43 ] Le Tribunal doit se rappeler que lorsqu’un accusé plaide coupable, il renonce à plusieurs droits garantis par la Charte [61] . Ensuite, une suggestion commune se veut une incitation au plaidoyer, et par conséquent, la peine proposée est susceptible d’être plus clémente [62] . En somme, les critères d’évaluation de la suggestion commune ne sont pas les mêmes que ceux applicables en matière de détermination de la peine [63] .
En outre, une peine très clémente, même si elle est « manifestement non indiquée », peut, dans une affaire donnée, servir le bien commun [64] . [ 44 ] Normalement, lorsqu’une suggestion commune est présentée par les parties, tous y trouvent leur compte [65] . Par ailleurs, les discussions entre les parties, lorsqu’elles sont menées correctement et sérieusement, permettent un fonctionnement efficace du système de justice pénale [66] .
Elles sont même essentielles au bon fonctionnement, à l’équité et à l’efficacité du système judiciaire [67] . [ 45 ] Avant de proposer une suggestion commune, les parties ont normalement eu l’opportunité d’évaluer les forces et les faiblesses de leurs dossiers respectifs [68] . Dans une telle situation, les parties conviennent d’un règlement qu’elles jugent équitable et conforme à l’intérêt public [69] . [ 46 ] Toutefois, il appartient aux avocats de fournir au Tribunal suffisamment de détails justifiant leur suggestion [70] et démontrant le bien-fondé de celle-ci [71] .
Le rôle du Tribunal [ 47 ] Le Tribunal ne doit pas aborder une suggestion commune de la même manière qu’il déterminerait la peine applicable après un procès [72] . Ainsi, il ne peut remanier la suggestion proposée uniquement pour imposer une peine qu’il trouverait plus appropriée [73] . [ 48 ] Par ailleurs, le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si la poursuivante a conclut une « mauvaise entente » [74] ou d’agir comme un « superviseur de peine » [75] . [ 49 ] Pour les parties, l’importance du respect des ententes sur plaidoyer tient tant à des considérations d’ordre déontologiques que pratiques [76] .
En cette matière, les avocats doivent agir avec honneur et intégrité, en respectant la parole donnée [77] . [ 50 ] En conséquence, une suggestion commune des parties quant à la peine à être imposée, suivant une entente sur plaidoyer, doit être généralement entérinée par le Tribunal [78] . [ 51 ] De même, la suggestion doit être acceptée telle que présentée [79] , afin de ne pas miner la prévisibilité ou le degré de certitude de la peine, qui est la pierre angulaire des négociations entre les parties.
S’il désire modifier une des modalités de la suggestion, le Tribunal doit requérir les observations des parties [80] . Une entente non contraignante [ 52 ] Toutefois, les suggestions communes ne sont pas « sacro-saintes » [81] et ne lient pas obligatoirement le Tribunal [82] . D’ailleurs, l’ article 606(1.1) (b)(iii) du Code criminel édicte expressément cette réalité [83] . L’intérêt public [ 53 ] Cela dit, le Tribunal ne peut dévier d’une suggestion commune, uniquement si celle-ci est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [84] .
[ 54 ] Ce critère signifie notamment que l’imposition de la peine suggérée correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que celles-ci estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale, en leur faisant perdre confiance dans l’institution des tribunaux [85] . [ 55 ] Il s’agit d’un critère rigoureux [86] exigeant un seuil élevé, afin d’assurer l’efficacité des ententes de règlement [87] .
Selon les enseignements de la Cour suprême, il n’arrivera que rarement qu’une suggestion commune soit jugée contraire à l’intérêt public [88] . [ 56 ] Pour le guider dans son analyse, le Tribunal peut notamment tenir compte des éléments suivants : • Le plaidoyer évite la tenue d’un procès long et complexe [89] ; • L’accusé renonce à un moyen de défense réel afin de terminer le dossier [90] ; • L’existence de failles dans le dossier de la poursuivante [91] et la perspective d’obtenir une condamnation [92] ; • L’accusé apporte son assistance à la poursuivante ou aux forces policières [93] ; • La nature de l’infraction et l’âge des plaignants [94] ; • Les témoins de la poursuivante ne souhaitent pas témoigner au procès [95] ; • La suggestion est le fruit d’une négociation longue [96] et réfléchie [97] ; • La suggestion résulte de séances de facilitation en matière pénale [98] ; • La suggestion tient compte des circonstances aggravantes [99] et atténuantes [100] ; • Le fait que l’accusé était sous probation ou non lors de l’infraction [101] ; • La suggestion émane de procureur(e)s d’expérience [102] , bien au fait du dossier [103] ; • Les parties présentent de la jurisprudence pertinente au soutien de leur suggestion commune [104] ; • La suggestion respecte la fourchette des peines en semblable matière [105] ; • Le dossier implique plusieurs intervenants [106] ou de nombreux témoins; • La suggestion est conforme aux principes et objectifs d’une peine énoncés au Code criminel [107] ; • La suggestion prend en considération le degré de culpabilité morale de l’accusé [108] et le sérieux de l’infraction qu’il a commise [109] . [ 57 ] En outre, le Tribunal peut prendre en considération le fait que la recommandation soumise est le fruit de courtes discussions entre les parties, comme cela est parfois le cas dans les cours « à volume », alors qu’il peut arriver qu’un facteur pertinent ait pu échapper à l’attention du ministère public [110] , par exemple, des antécédents incomplets. [ 58 ] Le Tribunal doit garder à l’esprit que plus les avantages obtenus par la poursuivante sont grands, et plus l’accusé fait des concessions, plus il est probable qu’il doive accepter la suggestion commune, même si celle-ci peut paraître trop clémente et contraire à l’intérêt public.
Par contre, si la suggestion commune découle du constat par un accusé qu’une déclaration de culpabilité est inévitable, la même peine pourrait faire perdre au public la confiance que lui inspire le système de justice pénale [111] . [ 59 ] Il importe de noter que le critère de l’intérêt public diffère selon que le Tribunal envisage une peine plus lourde ou plus clémente [112] .
La procédure applicable [ 60 ] Avant d’écarter une suggestion commune, le Tribunal doit faire preuve d’équité [113] et inviter les procureurs a étayé les motifs sous-jacents à leur suggestion. [ 61 ] S’il a des préoccupations, le Tribunal doit en informer immédiatement les parties et expliquer pourquoi il incline à rejeter la suggestion commune présentée. Il doit permettre aux parties de répondre [114] ou de parfaire leur recommandation [115] .
Il est toutefois reconnu que les parties n’ont aucune obligation de présenter une nouvelle recommandation, puisque les suggestions communes ne sont pas destinées à être des « cibles mouvantes » [116] . [ 62 ] Dans certains cas particuliers, le Tribunal « peut » permettre à un accusé de demander le retrait de son plaidoyer. [ 63 ] La Cour suprême n’indique pas les circonstances dans lesquelles un plaidoyer peut ainsi être retiré. Toutefois, elle mentionne, à
titre d’exemple, le cas où les parties ont commis une erreur quant à la légalité de leur suggestion commune [117] . [ 64 ] La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. v. Espinoza-Ortega , souligne, quant à elle, la situation où la poursuivante revient sur sa position initiale, après avoir été informée de l’étendu réel des blessures d’une plaignante, lors de l’ouverture de la « Déclaration de la victime » [118] . [ 65 ] Également, la Cour d’appel du Québec souligne qu’un accusé serait justifié de demander le retrait de son plaidoyer suivant la volte-face de la poursuivante de ne pas respecter l’entente conclue [119] .
[ 66 ] Il est entendu que cette possibilité de demander le retrait de son plaidoyer de culpabilité pour un accusé ne doit pas équivaloir à du « judge-shopping » afin de soumettre la même suggestion devant un autre juge plus conciliant [120] . [ 67 ] Par ailleurs, la Cour suprême n’indique nullement que toute demande de retrait de plaidoyer doit être automatiquement ou aveuglément accordée [121] .
Le Tribunal rappelle qu’il possède un pouvoir de nature discrétionnaire de permettre ou non, à un accusé, de retirer son plaidoyer de culpabilité [122] . [ 68 ] Cela dit, le Tribunal doit énoncer des motifs clairs et convaincants à l’appui de sa décision de s’écarter d’une suggestion commune [123] . [ 69 ] Il est entendu qu’un juge chargé d’imposer une peine n’a pas à faire preuve de la même réserve lorsque la suggestion commune intervient après un procès [124] ou lorsque les parties proposent des peines différentes [125] . [ 70 ] Il en est de même lorsqu’un accusé plaide coupable sans l’assurance d’une peine négociée avec la poursuivante [126] . 2.2 LE DROIT APPLICABLE À L’IMPOSITION D’UNE PEINE CONCURRENTE OU CONSÉCUTIVE [ 71 ] En règle générale, des peines concurrentes peuvent être infligées lorsque les infractions résultent d’un évènement unique, s’il s’agit d’actes criminels continus ou lorsqu’elles présentent un lien étroit entre elles [127] . [ 72 ] De même, sous réserve du principe de totalité, le principe général veut qu’une peine doive être purgée consécutivement lorsqu’elle concerne des infractions ne s’inscrivant pas dans une seule et même aventure criminelle [128] .
Dit autrement, les peines peuvent être consécutives lorsqu’il s’agit de transactions criminelles distinctes et séparées, ou s’il existe un élément aggravant justifiant une peine consécutive [129] .
En outre, un délinquant peut se voir imposer des peines consécutives pour des infractions commisses le même jour si celles-ci visent des intérêts légaux distincts [130] . [ 73 ] Par ailleurs, lorsque plusieurs infractions sont commises dans un court laps de temps, les tribunaux se doivent d’être prudents avant d’imposer des peines concurrentes, et ce, afin d’éviter que les délinquants considèrent qu’ils peuvent ainsi obtenir une « free ride » pour les infractions subséquentes en cas d’arrestation [131] . [ 74 ] De plus, en présence d’infractions multiples, le Tribunal doit d’abord fixer une peine pour chacune des infractions, décidé ensuite si les peines doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité [132] .
Ce dernier regard vise à s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant, qu’elle est, en somme, juste et appropriée [133] . [ 75 ] Ultimement, la décision d’imposer une peine concurrente ou consécutive relève de la discrétion du Tribunal [134] . 2.3 L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LA PEINE [ 76 ] La pandémie de la COVID-19 n’est pas un facteur atténuant au sens classique [135] . Cela dit, elle peut constituer une conséquence indirecte pouvant être prise en compte afin de réduire une peine d’emprisonnement [136] .
Toutefois, sa considération ne doit pas faire en sorte que la peine imposée ne respecte plus le principe de la proportionnalité [137] . De plus, le contexte de la pandémie de la COVID-19 ne suffit pas à lui seul à rendre une peine manifestement non indiquée [138] . [ 77 ] Le Tribunal possède une discrétion, d’accorder ou non, un poids à cet élément [139] . Il est entendu que chaque cas est un cas d’espèce et est tributaire de la preuve présentée [140] . Tout est une question d’équilibre [141] . De plus, la discrétion du Tribunal ne doit pas se limiter à appliquer une formule mathématique [142] .
À cet égard, les tribunaux ne sont pas enclins à prendre uniquement en compte les conséquences générales de la pandémie. Normalement, une preuve des circonstances particulières d’un accusé et les risques d’impact concret de la pandémie sur lui sont requis [143] . [ 78 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que le fait de réduire une peine à cause de difficultés éventuelles dans un milieu carcéral ou en raison de circonstances futures inconnues est imprudent et inapproprié [144] .
Il est préférable de déférer ces considérations à la juridiction de la Commission des libérations conditionnelles qui, elle, pourra procéder à une évaluation éclairée [145] . 2.3 L’APPLICATION AUX FAITS [ 79 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que la suggestion commune des parties est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 80 ] En réalité, cette suggestion fait en sorte que l’accusé n’encourt aucune conséquence [146] pour les gestes qu’il a commis en novembre 2019.
De plus, le Tribunal ne partage nullement l’opinion des parties voulant que le présent dossier n’ait pas modifié la peine globale reçue par l’accusé au Palais de justice de Montréal. [ 81 ] Le Tribunal considère qu’une personne raisonnable, instruite des circonstances de l’affaire, estimerait que cette suggestion fait échec au bon fonctionnement de la justice et lui ferait perdre sa confiance dans l’institution des tribunaux.
Il est bon de rappeler que la crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants [147] . [ 82 ] Premièrement , cette suggestion ne tient pas compte des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé. En effet, l’accusé possède 330 antécédents judiciaires, dont 12 pour avoir proféré des menaces de mort ou de causer des lésions corporelles. D’ailleurs, le 20 avril 2017, il a reçu une peine de trois mois de prison, consécutive à toute autre peine, pour une infraction de menace de mort.
De plus, il possède trois antécédents judiciaires pour avoir commis des méfaits. [ 83 ] Deuxièmement , le 29 novembre 2019, l’accusé était soumis à une ordonnance de probation de deux ans, imposée le 10 juillet
2018, dans un autre dossier de méfait [148] . Par ailleurs, le Tribunal note que l’accusé possède 203 antécédents judiciaires pour des bris de probation et 24 antécédents judiciaires pour avoir omis de se conformer à un engagement. On se doit de constater que le comportement de l’accusé met directement en cause l’autorité des tribunaux [149] . [ 84 ] Troisièmement , les infractions ont été commises dans une cellule de détention d’un palais de justice.
En plus de constituer un geste de défiance vis-à-vis les autorités carcérales et judiciaires, tous reconnaîtront que la conduite d’une personne détenue qui se désorganise dans un tel milieu risque de « compliquer » la tâche des agents correctionnels chargés de maintenir l’ordre et la sécurité des individus se trouvant sous leur responsabilité. [ 85 ] Quatrièmement , l’accusé a causé pour plus de 4 800$ de dommages.
Le Tribunal rappelle ici que c’est l’ensemble des citoyens qui, par leurs impôts, se doivent de rembourser les dégâts causés par la saute d’humeur de l’accusé qui désirait recevoir de la nourriture des agents correctionnels. [ 86 ] Cinquièmement , les infractions du 29 novembre 2019 n’ont aucun lien avec les infractions pour lesquelles l’accusé a obtenu une sentence globale en avril 2020 à Montréal et à Laval. En effet, selon les antécédents judiciaires et le rapport présentenciel, ces peines concernaient majoritairement des vols dans des magasins, des fraudes par carte de crédit et des bris de probation.
De plus, ces infractions dataient du mois de septembre 2015, ou surviennent durant une période continue allant d’octobre 2018 à août 2019 [150] . Autrement dit, les infractions commises le 29 novembre 2019 sont complètement distinctes [151] de celles pour lesquelles l’accusé a obtenu un règlement global. Clairement, elles ne s’inscrivent pas dans un même continuum de temps, ni dans une même aventure criminelle.
Par ailleurs, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, une peine consécutive n’enfreint nullement le principe de totalité [152] . [ 87 ] Sixièmement , l’expertise psychiatrique du 17 mars 2020, préparée pour les dossiers de Montréal, indique que l’accusé ne semble pas souffrir d’un trouble anxieux identifié. La psychiatre Marion Pastor indique que l’accusé semble présenter un trouble de la personnalité antisociale. Toutefois, ce trouble semble s’être stabilisé au cours des dernières années [153] . Cette expertise indique également que l’accusé présente un certain ressentiment envers le système judiciaire.
De plus, l’accusé semble reconnaître qu’il a possiblement besoin d’aide pour sa gestion de la colère et de ses émotions [154] . [ 88 ] Septièmement , dans son rapport présentenciel, l’agente de probation Lafontaine met en doute la transparence de l’accusé en lien avec certaines sphères de vie dont, la consommation et l’usage de la violence. L’agente souligne également que l’accusé peut avoir tendance à manipuler la vérité afin d’offrir une image positive de lui-même et ainsi, éviter le jugement négatif [155] .
Elle ajoute aussi que l’accusé présente une faible tolérance au refus et qu’il peut réagir négativement à l’autorité [156] . Elle termine en soulignant qu’elle est d’avis que l’accusé doit répondre de ses gestes, afin de poursuivre sa réflexion quant à son mode de vie et ses valeurs délinquantes [157] . [ 89 ] Huitièmement , les plaidoyers de culpabilité de l’accusé n’ont qu’une faible valeur.
En effet, en l’instance : • il n’y a aucune problématique particulière concernant l’identification de l’accusé; • les témoins de l’évènement sont des agents correctionnels œuvrant déjà au Palais de justice de Laval, et non des témoins civils dont la présence au procès pourrait être incertaine; • il ne s’agit pas d’un procès long et compliqué, nécessitant la résolution de questions juridiques complexes ou la gestion d’une preuve volumineuse; • il n’y a aucune indication que l’accusé a coopérée avec les forces de l’ordre pour la résolution d’enquêtes particulières ou que la preuve de la poursuivante était à risque d’une quelconque façon. [ 90 ] En fait, l’accusé n’a fait que plaider coupable dans un dossier pour lequel l’issue semble certaine. [ 91 ] Neuvièmement , le document préparé par Mme Patricia Chartrand daté du 24 juin 2019 n’a qu’une très faible valeur probante et n’a que peu de pertinence.
En effet, la preuve démontre qu’après cette date, l’accusé a continué à commettre des infractions criminelles, soit-les : 11 juillet, 20 août et 20 novembre 2019. Dit succinctement et avec respect, il n’a aucune preuve d’un embryon de commencement de réhabilitation de la part de l’accusé. [ 92 ] Dixièmement , rien ne laisse croire que la suggestion commune présentée résulte d’une négociation préalable longue et réfléchie. En effet, le Tribunal souligne que le 7 août 2020, la poursuivante n’avait pas en main les antécédents judiciaires complets et à jour de l’accusé.
Ceux-ci n’ont été obtenus que le 10 août 2020 et transmis au Tribunal, par courriel, le 11 août 2020. [ 93 ] Onzièmement , l’accusé a fait le choix de ne pas se faire entendre lors des observations sur la peine.
Aucune preuve particulière n’a été présentée concernant ses caractéristiques personnelles [158] et les risques que représente pour lui la pandémie de COVID-19 en milieu carcéral. [ 94 ] Cela dit, avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal considère que d’imposer une peine concurrente à l’accusé, notamment pour tenir compte de la pandémie actuelle revient dans les faits à n’imposer aucune peine à ce dernier.
Cela ferait en sorte que la peine ne serait nullement proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 95 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 96 ] REJETTE la requête en retrait de plaidoyers; [ 97 ] REJETTE la suggestion commune des parties; [ 98 ] IMPOSE une peine d’emprisonnement de six mois à l’accusé sur chacun des chefs d’accusation, à être purgé de façon concurrente entre eux, mais consécutivement à toute autre peine;
[ 99 ] IMPOSE à l’accusé, à compter de la fin de sa période d’emprisonnement, une probation d’une année, aux conditions usuelles de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. L’accusé devra également s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec les agents correctionnels Nazaenko et Layette. __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Gabriel SÉNÉCAL Procureur de la poursuivante M e Anna OUAHNICH Procureure de l’accusé Dates d’audience : 7 août, 24 août, 6 octobre et 12 novembre 2020
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