2015 QCCQ 9749, 2015 QCCQ 9749
Opinion
Protection de la jeunesse — 151210 2015 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007533-146 DATE : 22 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2014 concernant l'enfant X , quatre ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif tant dans son milieu familial maternel que paternel et prolonge son placement en famille d'accueil avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour six mois [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que l'enfant continue de faire des acquis dans son milieu d'accueil, mais qu'il persiste à adopter des comportements problématiques dans son milieu familial en raison de la difficulté de la mère à jouer son rôle d'autorité avec constance et cohérence.
Elle soutient également que le père ne collabore toujours pas au suivi social et ne voit pas son fils depuis les dernières mesures. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de prolonger le placement de l'enfant en famille d'accueil avec un suivi social pour six mois. [ 5 ] La mère admet toutes les allégations de la requête, mais nie que son fils présente toujours des comportements aussi difficiles dans son milieu et qu'elle soit dépassée par ceux-ci. [ 6 ] Elle reconnaît par ailleurs que la situation de l'enfant est toujours compromise et se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est absent bien que dument signifié.
Il indique dernièrement à la mère ne pas avoir l'intention de se présenter à l'audience. En conséquence, le Tribunal permet à la Directrice de procéder en l'absence du père. [ 8 ] L'avocate de l'enfant, sous mandat légal, se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve.
[ 9 ] Le rapport rédigé par la requérante est produit pour valoir preuve et témoignage de son auteure. ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 10 ] La preuve révèle que la situation de X demeure exactement la même que celle décrite au dernier jugement, si ce n'est qu'il présente moins d'agitation depuis qu'une médication lui est prescrite au début du mois courant. Ainsi : ➢ Il évolue positivement dans la famille d'accueil à qui il est confié. Il y respecte généralement bien l'encadrement, la routine et les interventions des adultes.
Il demeure un enfant actif à qui il faut parfois répéter les demandes, mais ne présente aucun comportement d'opposition, ni d'agressivité; ➢ Il est toujours heureux de voir sa mère qu'il visite régulièrement dans le milieu de sa grand-mère maternelle chez qui elle habite. Les fins de semaine d'accès se déroulent habituellement bien quoique X puisse parfois faire des crises, se montrer opposant et poser des gestes agressifs envers sa sœur de six ans. ➢ La mère éprouve encore des difficultés à mettre en place un encadrement et une routine répondant aux besoins de son fils.
Elle refuse toujours les services d'un éducateur de milieu pour l'aider à ce titre. ➢ X n'a aucun contact avec son père depuis plus d'une année. [ 11 ] Différentes évaluations effectuées au cours des derniers six mois permettent d'avancer dans la connaissance des besoins de l'enfant. [ 12 ] Tel qu'ordonné, une rencontre est organisée avec son médecin pédiatre afin de déterminer s'il souffre ou non d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 13 ] Celle-ci indique qu'elle ne peut confirmer un tel diagnostic par une évaluation formelle, compte tenu du jeune âge de X .
Elle avance toutefois que le tableau d'agitation, d'hyperactivité et d'impulsivité qu'il présente rend un diagnostic d'hyperactivité fort probable. [ 14 ] Les professionnels (psychologue et ergothérapeute) auxquels la pédiatre réfère l'enfant pour un complément d'évaluation n'apportent aucun éclairage supplémentaire à sa situation. [ 15 ] L'enfant fait également l'objet d'une évaluation en orthophonie.
Celle-ci permet d'identifier chez lui un retard du langage expressif de léger à modéré, des difficultés légères sur le plan du langage réceptif ainsi que des difficultés verbales de nature praxiques de degré léger. [ 16 ] Les comportements constatés par l'orthophoniste lors de son examen (peu à l'écoute, très actif, agitation) amène celle-ci à croire que les éléments identifiés chez X sont probablement causés par un déficit affectant son attention. [ 17 ] Début mai, la pédiatre prescrit du Ritalin à l'enfant afin de l'apaiser, même si aucun diagnostic précis ne peut être posé. [ 18 ] La mère constate que depuis, X est plus attentif et qu'il respecte davantage ses consignes.
Il peut jouer seul quelque temps, sans la solliciter ou sans qu'elle ne doive intervenir pour contenir ses comportements. Il est aussi moins agressif avec sa sœur, ce que celle-ci apprécie. [ 19 ] L'enfant constate lui-même les effets positifs de la médication, disant se sentir plus calme lorsqu'il la prend. [ 20 ] Il est à espérer que ce support pharmacologique facilite la tâche de la mère dans ses interventions auprès de son fils.
La médication n'est toutefois pas une panacée et X demeure un enfant actif qui a besoin de limites claires pour bien fonctionner. [ 21 ] Jusqu'à présent, la mère a eu tendance à réagir aux comportements de son fils plutôt qu'à travailler en amont à la mise en place d'un encadrement et d'une routine stable et cohérente pour le contenir dans ses débordements. [ 22 ] La réponse aux grands besoins de X demande au contraire des efforts constants et répétés de la part des figures parentales qui répondent à ses besoins au quotidien.
La mère doit le comprendre et se mobiliser rapidement pour y arriver si elle souhaite, comme elle en témoigne, reprendre son fils à temps plein aux termes de la présente mesure de six mois. [ 23 ] Plusieurs inquiétudes demeurent toutefois. [ 24 ] La mère est enceinte et prévoit accoucher en novembre 2015, soit au moment prévu pour le retour de X . D'ici là, elle envisage redoubler d'effort pour terminer ses études, tout en continuant de travailler. [ 25 ] De plus, elle compte déménager avec son conjoint en juillet prochain dans un logement suffisamment grand pour accueillir toute la famille.
Elle devra toutefois assumer seule une bonne
partie des responsabilités de la maisonnée puisque son conjoint s'absente plusieurs jours par semaine en raison de son travail. [ 26 ] La mère devra donc travailler fort afin de préparer le retour de X dans un contexte où elle risque d'être moins disponible pour lui, en temps et en énergie. D'autant qu'elle ne peut espérer que le père lui donne quelque répit dans l'état actuel des choses. [ 27 ] En fait, la mère ne se facilite pas la vie en multipliant ses engagements. Elle semble toutefois confiante d'arriver à mener à bien toutes ses entreprises.
L'objectif de la Directrice vise toujours le retour de l'enfant dans son milieu familial maternel. Une augmentation de la durée des séjours auprès de la mère est déjà envisagée. [ 28 ] Compte tenu que la principale difficulté de la mère demeure la mise en place d'un encadrement et d'une routine répondant aux besoins de son fils, le Tribunal l'invite à reconsidérer sa décision de refuser les services d'un éducateur de milieu.
[ 29 ] Par ailleurs, la Directrice présente un amendement verbal à ses conclusions demandant de retirer au père l'exercice de son autorité parentale relativement aux voyages, incluant la demande de passeport. Elle explique que la famille d'accueil souhaite voyager avec X durant la période estivale, ce qui nécessitera la signature d'autorisation par les parents. [ 30 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant de trancher cette question dès maintenant puisqu'il est à prévoir que le père ne se déplacera pas pour signer ces documents le moment venu.
X ne peut que bénéficier des vacances que souhaite lui offrir sa famille d'accueil, d'autant qu'en les accompagnant, il n'aura pas à être confié à un autre milieu durant cette période. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et paternel; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 novembre 2014; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et suite à une rencontre préalable avec la Directrice; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi pédiatrique; [ 41 ] RETIRE l'exercice de l'autorité parentale au père quant à l'autorisation pour des voyages, incluant toute demande de passeport et AUTORISE la mère à donner les autorisations seule à cet effet; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 43 ] LE TOUT, pour six mois. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuis Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Kathleen O'Meara Avocate de la mère Date d’audience : 22 mai 2015
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