2010 QCCQ 12472, 2010 QCCQ 12472
Opinion
Curiel c. Concessionnaire BMW Canbec 2010 QCCQ 12472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119629-097 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE ______________________________________________________________________ NASSIM CURIEL
Partie demanderesse c. CONCESSIONNAIRE BMW CANBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement de la somme de 2 094,22 $ payée à la défenderesse, soit 915,74 $ pour une différence entre le prix de l'évaluation des travaux qu'il a acceptée et le montant qu'on lui a chargé et 1 178,48 $ pour l'alternateur que la défenderesse a changé inutilement. [ 2 ] La défenderesse étant absente, la Cour a procédé par défaut. [ 3 ] Le demandeur a fait la preuve de sa réclamation au montant de 915,74 $. [ 4 ] La défenderesse doit lui verser cette somme. [ 5 ] Pour ce qui est de la réclamation pour l'alternateur, au montant de 1 178,48 $, le défendeur a fait la preuve qu'on aurait pas dû remplacer son ancien alternateur par un neuf parce qu'il était fonctionnel. [ 6 ] Cependant, l'alternateur qui lui a été fourni est un alternateur neuf.
Le demandeur exige que la défenderesse lui remette son vieux carburateur. [ 7 ] Il est sans aucun doute impossible de lui remettre son ancien alternateur. [ 8 ] De plus, le demandeur a utilisé le nouvel alternateur pendant plus de deux ans. [ 9 ] Considérant ces deux facteurs, le Tribunal usant de sa discrétion, fixe le montant du remboursement de l'alternateur à 700 $ pour tenir lieu de compensation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 615,74 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 24 novembre 2008 et au frais juridiques au montant de 99 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 14 décembre 2010
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