2017 QCCQ 9964, 2017 QCCQ 9964
Opinion
Protection de la jeunesse — 173621 2017 QCCQ 9964 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004261-174 JUGEMENT RENDU LE : 3 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A (adresse confidentielle) Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des deux motifs suivants, soit le risque sérieux de négligence en lien avec le problème de toxicomanie du père et la négligence au plan éducatif vu le manque de surveillance dans le milieu paternel. [ 2 ] Les deux motifs de compromission allégués sont admis par la mère, tandis que le père n’en admet qu’un, soit le risque sérieux de négligence de sa part.
Quant aux mesures applicables, la mère consent à celles recherchées alors que le père en conteste la durée et l’imposition d’une supervision de ses contacts avec l’enfant. [ 3 ] Le procureur de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, il suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). [ 5 ] Une audition commune est tenue pour l’enfant et sa demi-soeur X, âgée de dix-sept mois, issue de la relation du père avec madame A. Contexte [ 6 ] Le 19 janvier 2017, la Directrice reçoit un signalement concernant l’enfant X. Il en est de même pour l’enfant Y le 16 février 2017.
[ 7 ] X est la seule enfant issue de l’union des parents. Leur relation conjugale dure environ trois ans et prend fin le 6 mars 2017. Pendant leur relation, le couple se sépare et reprend la vie commune à quelques reprises. Le père a un autre enfant prénommé Y, âgé de 6 ans. Le père exerce des droits d’accès de l’enfant Y à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Le 6 mars 2017, les parents mettent fin à leur relation conjugale.
Le 15 mars 2017, une ordonnance provisoire est rendue prévoyant notamment la supervision des contacts entre le père et les enfants Y et X. [ 9 ] La preuve démontre que le père consomme de l’alcool de façon excessive. Il reconnaît éprouver ce problème tout en minimisant l’ampleur. Pourtant, une preuve probante appuie la prétention de la Directrice à l’effet que la consommation du père est suffisamment importante pour enfreindre le bon exercice de ses responsabilités parentales. [ 10 ] Le père admet consommer de l’alcool depuis son adolescence.
Quelques années auparavant, à la suite de sa rupture avec la mère de Y, le père voit l’enfant pendant un certain temps dans un contexte supervisé, soit à la Maison de la Famille, et ce, en raison de sa consommation. [ 11 ]
Malgré son jeune âge, Y perçoit et rapporte que son père boit « beaucoup de bières ». Le père a présentement une interdiction de conduire un véhicule automobile en raison de condamnations criminelles prononcées le 25 octobre 2013 pour deux infractions de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. [ 12 ] Le 24 juin 2016, la mère de X fait appel aux ambulanciers compte tenu de l’important état d’intoxication du père.
Ce dernier refuse toutefois de les suivre. [ 13 ] Le 3 septembre 2016, une intervention policière s’effectue vers 22 h 30 au domicile d’un oncle paternel, qui héberge le père à la suite de la rupture entre ce dernier et la mère de X. Il appert qu’une altercation physique est intervenue entre le père et l’oncle et ce, en présence de l’enfant Y. Sur les lieux, les policiers constatent l’état d’ébriété du père. L’enfant Y est alors pris en charge par la mère de X. Il est paniqué et manifeste son inquiétude quant à une arrestation du père.
Toutefois, aucune accusation formelle ne découle de cet évènement. [ 14 ] Par la suite, le père reprend la vie commune avec la mère de X. Il cesse sa consommation d’alcool pendant environ deux mois. [ 15 ] Le 23 décembre 2016, le père se retrouve à nouveau sous l’effet de l’alcool alors qu’il a sous sa responsabilité ses deux enfants, Y et X. À cette occasion, la mère de X laisse cette dernière au père pour aller faire des emplettes. Après l’école, la mère de Y vient mener l’enfant au père pour l’exercice de son droit d’accès. Elle ne remarque rien de particulier en lien avec un état d’ébriété de ce dernier.
Pourtant, la mère de X prétend qu’à peu près au même moment, elle constate que le père est « très très chaud » . [ 16 ] La preuve sur l’état réel du père à cette occasion est contradictoire. Le témoignage de la mère de X est manifestement sans nuance et milite pour une certaine prudence dans son évaluation. Toutefois, le père admet avoir consommé alors qu’il assume seul la responsabilité des enfants. [ 17 ] À la suite de sa rupture avec la mère de X le 6 mars 2017, le père fait une démarche auprès de l’organisme A. Il en est à sa deuxième ou troisième démarche auprès de cet organisme depuis 2015.
Bien qu’il ne se reconnaisse pas vraiment de problème en lien avec l’alcool, il souhaite diminuer sa consommation dans le but de faciliter son accès aux enfants. Pourtant, l’ensemble de la preuve démontre que le père présente un problème en lien avec la consommation d’alcool. Il est peu conscient des enjeux et des impacts pouvant en découler pour les enfants. [ 18 ] Les enfants sont en bas âge, ce qui accroît leur vulnérabilité. Pendant la vie commune du père avec la mère de X, celle-ci assure un filet de sécurité pour les enfants. Sans elle, le père doit être en mesure d’assumer pleinement son rôle parental.
Ceci est toutefois fragilisé par sa consommation immodérée d’alcool. Lors d’épisodes de rupture avec la mère de X, le père n’assume pas la surveillance et l’encadrement requis pour l’enfant Y ou encore, ce dernier se retrouve dans des situations anxiogènes lorsque le père est intoxiqué par l’alcool.
Motifs de compromission [ 19 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal retient de façon prépondérante l’existence des motifs de compromission suivants : - pour Y et X : risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie du père, et; - pour Y uniquement : négligence au plan éducatif vu le manque de surveillance dans le milieu paternel. Mesures applicables [ 20 ] Une supervision des contacts entre le père et les enfants est ordonnée provisoirement depuis le 15 mars 2017 par le juge Daniel Perreault. Lors de ces contacts, il est constaté que le père présente de bonnes attitudes parentales.
Il est sensible aux besoins des enfants et s’assure de leur sécurité. [ 21 ] Ce constat tend à démontrer que lorsqu’il est sobre, le père est en mesure d’assumer son rôle auprès des enfants. Les facteurs de négligence au plan éducatif retenus à l’égard de l’enfant Y sont intimement reliés à la consommation d’alcool du père, mais aussi, à ses lacunes d’appliquer une routine de vie adéquate pour l’enfant. [ 22 ] La démarche entreprise par le père en mars dernier auprès de l’organisme A repose sur son espoir d’obtenir un meilleur accès
aux enfants. Il est malheureux et inquiétant de constater sa faible reconnaissance face à sa problématique en lien avec la consommation d’alcool. Cela ne rend pas nécessairement futile la démarche entreprise, mais les résultats demeurent tout de même abstraits et ne prendront un sens réel que lorsque le père démontrera de l’assiduité dans sa démarche et une volonté ferme de travailler sur sa dépendance à l’alcool. [ 23 ] La supervision des contacts s’avère donc nécessaire pour quelques mois afin de s’assurer des retombées positives et concrètes de la démarche du père.
Idéalement, la supervision devrait se faire sous la responsabilité d’une personne reliée au milieu paternel afin de normaliser le plus possible les contacts entre le père et les enfants. Malheureusement, le père ne suggère aucune personne pour agir dans un tel contexte. Il pourra toutefois en proposer à la Directrice et à défaut d’entente, soumettre le tout au Tribunal. [ 24 ] Le père devra poursuivre et parfaire ses démarches en lien avec sa consommation d’alcool. Il devra collaborer avec la Directrice afin de lui faire part des moyens mis en place pour régler sa problématique.
Il devra être sobre en tout temps lors de ses contacts avec les enfants. [ 25 ] La Directrice devra appuyer le père dans ses démarches et aussi, agir auprès des mères des enfants afin d’éviter que l’une ou l’autre d’entre elles s’oppose, sans raison valable, au maintien de la relation des enfants avec le père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 (b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties, le père devant être sobre pendant toute la durée du contact, ou à défaut d’entente, le Tribunal devra en être saisi afin de statuer sur les modalités de contacts; [ 30 ] ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de quatre (4) mois et RECOMMANDE que toute personne suggérée par père soit rapidement évaluée par la Directrice afin d’établir la possibilité qu’elle puisse agir comme superviseure; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période dix (10) mois; [ 33 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Sarah Landry, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 20 avril 2017
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