2012 QCCQ 7597, 2012 QCCQ 7597
Opinion
Pazzaz Printing Inc. c. Myre 2012 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-177392-100 DATE : 12 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ pazzaz printing inc.
Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. marc myre Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de juin 2010, le défendeur, Marc Myre (« Myre »), qui agit à
titre de courtier en imprimerie, confie à la demanderesse, Pazzaz Printing inc. (« Pazzaz »), trois mandats d’imprimerie. [ 2 ] Pazzaz exécute les trois mandats qui lui sont confiés, mais demeure impayée pour le travail qu’elle a réalisé pour le compte de Myre [ 3 ] Pazzaz réclame donc du défendeur, Myre, la somme de 40 557 $ pour service rendu et livré. [ 4 ] Myre nie devoir quelque somme que ce soit à Pazzaz. Il admet que le travail a été fait, mais affirme que les travaux exécutés par Pazzaz n’étaient pas conformes au mandat qu’il lui avait confié.
De plus, il allègue que les nombreux délais dans la livraison du produit fini lui ont causé de sérieux préjudices. Ce faisant, il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 15 000 $, soit : 10 000 $ pour préjudice qu’il a subi dû à la négligence de Pazzaz et 5 000 $ pour troubles et inconvénients. Les faits [ 5 ] Les parties ne sont pas étrangères l’une de l’autre. Ils ont déjà fait affaires ensemble.
Myre qui se définit comme un courtier en imprimerie, détenant un diplôme en imprimerie et qui compte 30 ans d’expérience, n’en est pas à ses débuts dans cette industrie. [ 6 ] Pazzaz est une imprimerie, en affaires depuis 23 ans, qui offre à ses clients toutes les gammes de produits d’imprimerie qu’elle exécute elle-même, en plus de sous-traiter certains travaux plus spécialisés en fonction des exigences du client. [ 7 ] À la fin du mois de juin 2010, Myre approche Pazzaz pour qu’il exécute l’impression de billets de spectacle pour sa nouvelle cliente, Ticketpro.
Pour ce faire, Myre rencontre David O’Hara qui est un des actionnaires de Pazzaz et également responsable des ventes pour cette dernière. [ 8 ] Myre confie à M. O’Hara qu’il vient d’obtenir de Ticketpro, le mandat d’imprimer deux types de billets. [ 9 ] La commande du premier billet, que nous appellerons, le billet « Laser », consiste en une commande d’un (1) million de billets. Le travail consistait à imprimer quatre billets sur une page. Il devait être détachable facilement individuellement au moyen de perforation appropriée.
Le travail devait se présenter sous la forme de quatre paquets de 250 000 feuilles chacune. [ 10 ] La seconde commande consiste en l’impression de 400 000 billets que nous appellerons les billets « Boca ». Ces billets sont utilisés à Montréal par la salle de spectacle le St-Denis. Très similaires aux billets de la Place-des-Arts, ces billets, sur lesquels il n'y a aucune écriture, sont imprimés à la billetterie des salles de spectacles ou de Ticketpro, en fonction du spectacle choisi par le client.
L’imprimante qui fait l’impression du billet est appelée, dans le jargon de l’industrie, une imprimante « Boca », d’où le nom de billet Boca. [ 11 ] Pour que Pazzaz puisse réaliser ses deux mandats, Myre remet à M. O’Hara un échantillon des deux billets à imprimer. Pazzaz doit, en plus de faire le travail d’imprimerie des billets, faire la conception artistique, soit reproduire exactement le billet qu’on lui a remis. À cette étape, Myre ne remet aucune spécification technique à M. O’Hara. Sa seule directive est de reproduire ces billets dans la même forme que les échantillons qu’il a remis à M.
O’Hara (P-14 et D-15). Billets Lasers [ 12 ] Pazzaz procède à reproduire le billet que Myre lui a remis à la fin du mois de juin.
[ 13 ] Le 13 juillet 2010, Myre approuve l’épreuve produite par Pazzaz (P-14). Entre le 14 et le 26 juillet, selon la version de M. O’Hara, Myre n’est pas joignable, ce que Myre nie. [ 14 ] Le 26 juillet 2010, suite à l’approbation de Myre, le travail est mis sous presse. [ 15 ] Le 6 août 2010, Myre apprend que les billets contiennent une mesure de sécurité appelée « protection UV ». Myre apprend cela après avoir reçu, par courriel, de Ticketpro les spécifications techniques pour l’impression des billets (D-8). Quelques minutes plus tard, il fait suivre le courriel de Ticketpro à M. O’Hara.
La production du billet ayant déjà débuté (depuis le 26 juillet), Pazzaz est forcée d’arrêter l’impression des billets afin de se plier à l’exigence de Myre et de son client. M. O’Hara est formel, cette mesure de sécurité n’a jamais été discutée par Myre. [ 16 ] Le 10 août 2010, Pazzaz soumet deux façons d’appliquer le vernis UV (mesure de protection) sur les billets. [ 17 ] Myre fait le choix du type de vernis UV à être appliqué dans les jours qui suivent. Cependant, Myre est sous pression pour livrer les billets à sa cliente, l’inventaire de celle-ci étant bas. [ 18 ] Informé de la situation, M.
O’Hara, après discussion avec Myre, suggère d’imprimer des billets temporaires qui ressemblent plus à une photocopie qu’au billet exigé par Ticketpro, afin que cette dernière ne soit pas en rupture de stock. Le 17 août 2010, Pazzaz imprime 10 000 billets temporaires afin de calmer les anxiétés de la cliente de Myre. Évidemment, ces billets ne rencontrent pas les spécifications techniques exigées par Ticketpro. [ 19 ] Le 23 juillet 2010, Pazzaz livre les 10 000 billets à Myre. [ 20 ] Selon la version de M. O’Hara, soudainement les délais de livraison des billets devenaient importants.
Pourtant, Myre n’avait jamais mis de date butoir pour la livraison des billets. Ce n’est que le 12 août 2010 où l'on retrouve un courriel adressé à M. O’Hara informant ce dernier que Ticketpro attendait la livraison pour le 18 août 2010 (D-8). Encore plus surprenant, le 20 août 2010, Myre appelle M.
O’Hara pour apporter des modifications supplémentaires au texte à être imprimé comme mesure de sécurité, une exigence de Ticketpro. [ 21 ] Le 24 août 2010, Myre approuve l’épreuve du billet corrigé conformément à sa demande. [ 22 ] Une fois les billets imprimés, avec l’application du vernis UV, conformément aux exigences de Ticketpro, Pazzaz expédie les billets chez son sous-traitant, L. M. Die, pour que les billets soient perforés et numérotés. Il est important de noter que dans les spécifications techniques expédiées par Myre à M.
O’Hara, on indique que les perforations doivent être du type « Micro-perforation for horizontal tickets separations […] Regular perforations for vertical separations […] » ( D-8 ). Lors de son témoignage, Myre affirme que les « Micro-perforation » doivent être du type « Perfecta ». Nulle part dans le devis ne peut-on lire telle exigence. [ 23 ] Le 13 septembre 2010, Pazzaz livre à Myre 108 500 feuilles contenant chacune quatre (4) billets. [ 24 ] Le 14 septembre 2010, Myre informe M. O’Hara que les billets devaient être emballés par paquet de 250 feuilles.
Cette exigence de Ticketpro n’avait jamais été mentionnée par Myre à M. O’Hara. [ 25 ] Pazzaz a donc récupéré les billets et fait emballer la commande selon les spécifications de Myre. Elle a livré, le tout, à Myre en date du 29 septembre 2010. [ 26 ] Le même jour, Pazzaz facture Myre pour l’impression des billets Laser au montant de 21 700,22 $ (P-5). [ 27 ] Le 12 octobre 2010, M.
O’Hara recevait de Myre un courriel l’informant qu’il avait perdu Ticketpro comme client et qu’il tenait Pazzaz responsable de cette situation. [ 28 ] Le 3 novembre 2010, Pazzaz reçoit, des procureurs de Myre, une lettre les informant qu’il refusait de payer considérant qu’il a été obligé de faire refaire le travail par un autre imprimeur, Ticketpro ayant refusé les billets imprimés par Pazzaz parce que non conforme aux normes de Ticketpro. Billets « Boca » [ 29 ] Au même moment que la commande des billets Laser, Myre mandate Pazzaz pour imprimer 400 000 billets dits Boca.
La même procédure est appliquée au billet Boca qu’au Laser. [ 30 ] Le 13 juillet 2010, Myre approuve l’épreuve du billet conçu par Pazzaz en fonction de l’échantillon qu’il a remis (D-15). [ 31 ] Tout comme avec le billet Laser, Pazzaz est responsable de la création artistique du billet. Elle exécute le travail à compter du 14 juillet 2010. [ 32 ] Toujours selon la version de M.
O’Hara, Myre n’est pas joignable du 26 juillet au 9 août 2010. [ 33 ] Le 29 juillet 2010, Pazzaz sous-traite le travail à Datamark, avec comme seule spécification technique le billet (échantillon) que Myre lui a remis. [ 34 ] Le 6 août 2010, Myre fait suivre à M. O’Hara le courriel de sa cliente Ticketpro, lequel contient les spécifications techniques du billet à reproduire.
Les mêmes spécifications techniques quant aux perforations s’appliquent aux billets Boca. [ 35 ] Le 18 août 2010, une épreuve du billet à reproduire est remise à Myre pour approbation. [ 36 ] Le 19 août 2010, Myre approuve l’épreuve, sans aucune modification.
[ 37 ] Le 27 août 2010, Myre prend livraison d’un échantillon de 50 billets pour les montrer à sa cliente Ticketpro. [ 38 ] Le 31 août 2010, Pazzaz expédie 87 982 billets à Ticketpro. [ 39 ] Le 14 septembre 2010, M. O’Hara reçoit un appel de Myre qui l’informe que les billets ne passent pas ou passent mal dans l’imprimante Boca. [ 40 ] Le même jour, M. O’Hara discute avec un technicien de Datamark pour s’enquérir d’une solution à ce problème. Le technicien suggère un « cleaning pad » afin de nettoyer les pièces de la machine Boca qui peut s’enrayer suite à une très grande utilisation. [ 41 ]
Malgré cela, les machines Boca continuent de mal fonctionner lorsqu’on utilise les billets Boca produits par Pazzaz. [ 42 ] Devant ce fait, le sous-traitant, Datamark, envoie à ses frais un technicien spécialisé sur ces machines Boca. Selon la preuve, Ticketpro utilise deux types de machine Boca. Les billets de Pazzaz fonctionnent bien sur une de ces machines. [ 43 ] Le 28 septembre 2010, M.
O’Hara expédie un courriel à Myre pour l’informer que Ticketpro utilise deux types de machine et qu’il aurait dû le savoir avant de commencer la production, afin de s’adapter à cette réalité. [ 44 ] Le 29 septembre 2010, Datamark a manqué de papier pour la production finale de 80 000 billets. M. O’Hara a exigé que Datamark change le type de perforation sur les billets afin qu’ils puissent bien passer dans les deux types d’imprimantes Boca. [ 45 ] Le même courriel de Myre, daté du 12 octobre 2010, informait M.
O’Hara qu’il avait perdu Ticketpro comme cliente parce que Pazzaz n’avait pas respecté les délais de livraison et les devis techniques des billets à reproduire.
Il tenait donc Pazzaz responsable de cette situation. [ 46 ] Le 30 septembre 2010, Pazzaz facturait Myre pour le travail fait pour un montant de 14 736,83 $ (P-8). [ 47 ] Le 3 novembre 2010, Pazzaz reçoit des procureurs de Myre une lettre les informant qu’il refusait de payer, considérant qu’il a été obligé de faire refaire le travail par un autre imprimeur, Ticketpro ayant refusé les billets imprimés par Pazzaz, parce que non conformes aux normes de Ticketpro.
Brochure SPEAQ [ 48 ] Vers la fin du mois d’août 2010, Myre approche Pazzaz pour qu’il soumissionne pour l’impression d’une brochure de 32 pages couleur pour une organisation du nom de SPEAQ. [ 49 ] Le 1 er septembre 2010, Pazzaz soumet son offre à Myre pour l’impression de la brochure. [ 50 ] Le même jour, Myre approuve la soumission de Pazzaz (P-10). [ 51 ] Il faut noter qu’à aucun endroit Myre ne spécifie de délais de livraison. [ 52 ] Le 3 septembre 2010, l’épreuve de la brochure est expédiée à Myre [ 53 ] Le même jour, Myre y apporte des corrections. [ 54 ] Le 7 septembre 2010, une épreuve révisée est expédiée à Myre pour approbation. [ 55 ] Elle est approuvée le 8 septembre 2010. [ 56 ] Le 13 septembre 2010, M.
O’Hara expédie un courriel à Myre l’informant que suite aux modifications demandées, la livraison de la brochure sera retardée au 16 septembre 2010. [ 57 ] Le 16 septembre 2010, Pazzaz livre 100 copies de la brochure à Myre. [ 58 ] Le 17 septembre 2010, Pazzaz livre le reste de la commande, soit les 2 800 brochures de l’organisme SPEAQ. [ 59 ] Le 12 octobre 2010, Myre expédie un courriel à M.
O’Hara l’informant qu’il a perdu le client parce que Pazzaz n’a pas respecté son délai de livraison. [ 60 ] Pourtant, nulle part dans les documents de soumissions ou dans les courriels échangés entre les parties n’y est-il question d’un délai de livraison. [ 61 ] En témoignage, Myre affirme que le délai de livraison fixé au 9 septembre 2010 était de rigueur. Cette affirmation est non seulement niée par M.
O’Hara, mais n’est supportée par aucun document ou courriel qui émane de Myre. [ 62 ] Comment exiger de Pazzaz qu’elle livre pour le 9 septembre, alors qu’il n'en est fait mention nulle part ? [ 63 ] Lorsque le délai de livraison est une condition sine qua non , comme le disait Myre dans son témoignage, il faut en faire une condition au contrat. Ce n’est pas le cas en l’instance. Myre ne peut donc s’en plaindre.
Il doit vivre avec les conséquences. [ 64 ] Les motifs de cessation des affaires entre Myre et SPEAQ s’expliquent probablement autrement. [ 65 ] À cet effet, le courriel de madame Micheline Shinck, de l’organisme SPEAQ, donne un tout autre éclairage sur les motifs qui ont mené à la fin de la relation d’affaires entre Myre et SPEAQ. Madame Shinck s’exprime ainsi :
« […] Nous regrettons cette décision car nous avions été satisfaits du travail passé, cependant les derniers mois ont été difficiles au niveau de la communication et du respect des échéances et nous ont amené à prendre cette décision. » [ 66 ] Il découle de ce courriel que c’est avant tout, la communication difficile au cours des derniers mois qui explique la fin de la relation d’affaires entre Myre et SPEAQ. [ 67 ] Pourtant, Myre suggère avoir vécu « l’enfer » au cours des mois de juillet et août 2010, suite à l’impression des billets pour Ticketpro.
Pourquoi se tourne-t-il du côté de Pazzaz si sa relation est à ce point mauvaise ? Probablement parce que dans les faits, la relation d’affaires entre Myre et Pazzaz est encore bonne à cette époque. [ 68 ] Il ressort de la preuve que Myre a été négligent dans la conduite de ses affaires. [ 69 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la fin de la relation d’affaires entre Myre et SPEAQ n’est d’aucune façon attribuable à une faute de Pazzaz.
Discussion et décision (billets laser et boca) [ 70 ] Sans en avoir l’assurance, le Tribunal est d’avis que Myre en était à ses premières armes en matière d’impression de billet de spectacle. Quant à Pazzaz, elle sous-traitait une
partie ou la totalité du travail en fonction de la complexité technique. [ 71 ] Pazzaz a une obligation de résultat. Elle doit livrer le produit tel que demandé. L’a-t-elle fait ? [ 72 ] Myre n’a présenté aucune preuve quant à la non-conformité des billets produits par Pazzaz. Seul le témoignage de monsieur Caron, directeur général de Ticketpro, est venu dire que les billets qu’il a reçus de Myre ne respectaient pas les spécifications techniques qu’il lui a transmises.
Il affirme avoir déchiqueté l’ensemble des billets produit par Pazzaz. [ 73 ] Pour exécuter son mandat, Pazza avait, en sa possession, un échantillon des deux billets à produire. [ 74 ] Myre voulait obtenir des affaires de Ticketpro. Myre admet avoir entretenu une relation d'affaires avec monsieur Caron durant deux ans avant d’avoir cette commande. [ 75 ] Il ressort de la preuve que M. Caron lui donne sa chance.
Malgré que Myre soit gradué en imprimerie et qu’il bénéficie de 30 ans d’expérience dans le domaine, ne fait pas de lui un expert dans l’impression de billets de spectacles. Cette industrie, comme plusieurs autres, répond à des prérogatives strictes. [ 76 ] Le Tribunal tire cette conclusion du fait que Myre, avant qu’il ne reçoive les spécifications techniques de Ticketpro, le 6 août 2010, a approuvé la soumission de Pazzaz sans exiger de mesures de sécurité sur les billets Laser. La même histoire se répète eu égard aux billets Boca.
Myre ne connaît tout simplement pas les exigences en ce qui a trait à la micro-perforation que l’on doit faire sur les billets. [ 77 ] Ce n’est qu’au procès que Myre témoigne à l’effet que les micros-perforations doivent être de type « Perfecta ». Il faut présumer que s’il avait su, il l’aurait spécifié dans la soumission de Pazzaz. Ce qu’il n’a pas fait. [ 78 ] Pazzaz a exécuté un mandat en fonction des instructions souvent déficientes de Myre. [ 79 ] Myre est sous pression de livrer à sa cliente les billets. Dans son témoignage, il affirme que les billets devaient être livrés à la mi-août 2010.
Alors que dans les faits, il procédait à des modifications importantes aux billets Laser jusqu’au 24 août 2010 (date de la dernière approbation). [ 80 ] Dans un domaine qui semble très strict et qui comporte ses propres exigences, les directives de Myre peuvent être qualifiées de brouillonnes. [ 81 ] Comment Myre peut-il exiger un produit parfait de Pazzaz, alors que ses instructions, quant aux spécifications techniques au moment de l’approbation de la soumission, sont déficientes et se résument à un échantillon de billet ? [ 82 ] Pazzaz a une obligation de résultat.
Mais le résultat du mandat est en fonction des instructions donné. On peut facilement conclure qu’elle était vague et imprécise. La seule véritable instruction est venue le 6 mars 2010 dans le courriel de Ticketpro qui informait Myre de ses exigences. Avant ce courriel, Myre n’avait aucune idée de la sorte de papier, ni des exigences de sécurité, ni du type de perforation exigée pour les billets Boca. [ 83 ] Myre n’a que lui à blâmer.
Il ne peut imputer aucune faute à Pazzaz qui, en fonction de l’improvisation de Myre, a tenté, tant bien que mal, de fournir un travail de qualité à ce dernier. [ 84 ] Imprimer des billets de spectacles sans connaissance du milieu et sans spécification technique précise est hasardeux. La non- conformité des billets découle directement de la négligence de Myre. [ 85 ] Dans ces circonstances, la demanderesse, Pazzaz, ayant fait la preuve de sa réclamation, elle aura droit au montant qu’elle réclame, soit 40 557 $.
Demande reconventionnelle [ 86 ] Le défendeur n’a fait aucune preuve de dommages, ce dernier alléguant que les états financiers de son entreprise étaient privés. [ 87 ] Au surplus, Myre n’a pas démontré que Pazzaz serait la cause efficiente des problèmes d’impression de billets et de la brochure. Si Myre a perdu ses clients, il n’a que lui à blâmer.
[ 88 ] D’ailleurs, il est intéressant de constater que Myre, lors de la réimpression des billets pour Ticketpro, n’a rencontré aucune embuche. Il avait en main toutes les données techniques afin de faire réexécuter le travail. [ 89 ] Quand on connaît les spécifications techniques, il est facile d'exécuter le travail. [ 90 ] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Pazzaz; CONDAMNE le défendeur, Marc Myre, à payer à la demanderesse, Pazzaz Printing inc., la somme de 40 557,00 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 17 novembre 2010, avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle ; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Paul Déry-Goldberg spiegel sohmer inc. Avocat de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle 5, Place Ville-Marie, bureau 1203 Montréal (Québec) H3B 2G2 Me Marc Boudreau Cmb avocats inc. Avocat du défendeur/demandeur reconventionnel 7744, rue Sherbrooke Est, bureau 102 Montréal (Québec) H1L 1A1 Dates d’audiences : 13 & 14 juin 2012
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