2012 QCCQ 7821, 2012 QCCQ 7821
Opinion
R. c. Daneau 2012 QCCQ 7821 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o 500-01-074302-123 DATE : Le 13 juillet 2012, motifs écrits déposés le 29 août 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Patrice DANEAU Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 juillet 2012, la remise en liberté de Monsieur Daneau a été refusée sur les deuxième et troisième motifs. Je tiens toutefois à souligner quelques précisions. [ 2 ] Le 14 juin 2012, suite à des perquisitions, les policiers ont saisi des stupéfiants, des munitions, une quantité importante d’argent et une arme dont le numéro de série était effacé. Ils ont trouvé aussi une brise-balle et une feuille de comptabilité.
Par la suite, Monsieur Daneau fait face à dix chefs d’accusation : quatre chefs de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic; [1] un chef de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée avec des munitions facilement accessibles; [2] un chef de possession d'une arme à feu sans être titulaire à la fois d'un permis et d'un certificat d'enregistrement; [3] un chef de possession d'une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé; [4] un chef de possession d'un dispositif prohibé; [5] un chef de possession d'armes prohibées sans être titulaire d'un permis (des couteaux à cran d'arrêt, des étoiles chinoises, des nunchakus); [6] un chef de possession d'argent, d'une valeur dépassant 5000$, sachant que cet argent avait été obtenu de la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation. [7] [ 3 ] Pour l’essentiel, la remise en liberté de Monsieur Daneau est refusée pour les mêmes motifs que la cour a exprimés dans Cantave . [8] Ces motifs s’appliquent en l’espèce avec autant de vigueur et il n'est pas utile de les répéter.
Il y a lieu aussi de se souvenir des propos de la Cour suprême dans Pearson . [9] Ici, il y a non seulement des accusations en matière de stupéfiants mais aussi d’armes. La gravité objective des présumées infractions est évidente. Elle n’est aucunement diminuée parce que les quantités impliquées dans les trois premiers chefs ne sont pas très élevées. La quantité des stéroïdes dans le quatrième chef est importante et, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve déposés par la poursuite lors de l’enquête, la gravité de chacun des chefs est claire. De plus, à ce stade-ci, la preuve semble être solide.
Le fardeau est renversé sur plusieurs des chefs auxquels Monsieur Daneau fait face. Le Parlement a édicté que l’accusé doit rester détenu en matière de stupéfiants et en matière d’armes, à moins qu’il se décharge de son fardeau. Monsieur Daneau a des antécédents, y compris des antécédents en semblables matières. Il n’a aucun emploi. [ 4 ] Tout comme dans Cantave , et comme la Cour suprême l’a dit dans Pearson , je ne dis pas aujourd’hui qu’il serait impossible pour une personne qui fait face aux accusations en l’espèce de se décharger de son fardeau pour gagner sa liberté pendant les procédures.
Les deux témoins présentés par la défense sont sans doute de bonne foi. Toutefois, compte tenu de l’ensemble de la preuve devant la cour, la gravité objective des présumées infractions est très élevée et Monsieur Daneau ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombe. POUR TOUS CES MOTIFS, la remise en liberté est refusée. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Katerine Brabant Pour la poursuite M e Christiane Filteau Pour Monsieur Daneau
Dates d’audience : Les 28 juin et 11 juillet 2012
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