2017 QCCQ 8480, 2017 QCCQ 8480
Opinion
Alexis c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150071-159 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANGE ALEXIS […] Montréal (Québec) […] Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Complexe Desjardins, secteur D221LC C.P. 5000, succursale Place-Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante Marie-Ange Alexis (« l’Appelante »), par voie
sommaire en matière fiscale en vertu des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« LAF »), interjette appel au sujet d’avis de cotisation portant sur ses années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012. [ 2 ] Pour chacune de ces quatre années, l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») lui a transmis des avis de cotisation refusant les montants et crédits pour frais de garde d’enfants qu’elle a réclamés. [ 3 ] L’Appelante s’est opposée à ces avis de cotisation. Le 10 septembre 2015, une décision sur opposition a été rendue. Les avis de cotisation ont été maintenus. [ 4 ] Le 20 novembre 2015, l’Appelante entreprend par voie
sommaire sa procédure d’appel à l’encontre de cette décision. C’est de cet appel dont le Tribunal est saisi. [ 5 ] Observons qu’une limitation volontaire a été signée par l’Appelante. En effet, les droits contestés par cette dernière pour l’année 2009 s’élevaient à 5 600 $. Pour respecter les dispositions de l’
article 93.2 LAF , elle a donc accepté de limiter l’objet du litige à une réduction d’impôt n’excédant pas 4 000 $. LE CONTEXTE [ 6 ] L’Appelante est une mère monoparentale depuis 2005. Elle a deux enfants, Ralph Angy Dulièpre, né le […] 2001, et Tamarah Dulièpre, née le […]1997. C’est donc dire qu’au cours des années en litige, ils étaient respectivement âgés de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans. [ 7 ] Depuis plusieurs années, l’Appelante est préposée aux bénéficiaires.
Elle travaille dans deux résidences spécialisées. [ 8 ] Pour la première résidence, de 2010 à 2012, elle travaillait 7 jours par quinzaine et une fin de semaine sur deux.
Elle travaillait habituellement 7 h 25 par jour, commençant à 7 h 30 pour finir à 15 h 30. [ 9 ] Pour la deuxième résidence, où elle occupe un poste depuis 13 ans, elle travaille deux jours par semaine, à toutes les quinzaines, les mardis et vendredis soirs, et les fins de semaine, le soir, une semaine sur deux. [ 10 ] Dans le contexte d’une procédure de vérification, l’ARQ a refusé à l’Appelante les crédits suivants pour frais de garde d’enfants que cette dernière a réclamés pour les années d’imposition 2009 à 2012 :
Année Montant du reçu Gardiens(nes) Crédit refusé 2009 Tamarah : 4 000 $ Ralph A. : 4 000 $ Centre de santé Dorméus Centre de santé Dorméus 5 600,00 $ 2010 Tamarah : 2 500 $ Ralph A. : 2 500 $ Ralph A. : 16 $ Lovely Belizaire Lovely Belizaire S.G. Alphonse-Pesant 3 600,00 $ 2011 Tamarah : 2 500 $ Ralph A. : 2 500 $ Nyrlange Jeudi Nyrlange Jeudi 3 750,00 $ 2012 Ralph A. : 4 000 $ Ralph A. : 102 $ Lovely Belizaire Marie-Rivier Pavillon Louvain 2 807,00 $ [ 11 ] Le crédit remboursable pour frais de garde peut, en fonction du revenu familial, varier de 26 à 75 % du montant des frais de garde admissibles.
Dans le cas de l’Appelante, le taux applicable variait de 70% à 75%. Pour chacune des années en litige, les crédits refusés sont calculés comme suit : 2009 : 5 600,00 $ (8 000 $ x 70%) ; 2010 : 3 600,00 $ (5 000 $ x 72%) ; 2011 : 3 750,00 $ (5 000 $ x 75%) ; 2012 : 2 807,00 $ (4 000 $ x 72%) (aucun reçu produit) ; [ 12 ] L’Appelante plaide que la décision de l’ARQ sur son opposition est mal fondée.
Dans sa procédure d’appel, elle allègue simplement que : « Mère, Femme monoparentale depuis 2005 Je refuse de payer le montant de cotisation reclamer par revenu Québec parce que j’avais payer pour faire garder mes enfants (…) je travaille tous les jours ainsi que les fins de semaine afin d’assurer une sécurité et le bien-être de mes enfants » (sic) [ 13 ] Elle témoigne que, tous les matins, elle amenait ses enfants au Service de garde de l’école. Le soir et le jour de chaque fin de semaine, lorsqu’elle travaillait, ils étaient gardés par le Centre de santé Dorméus. C’est M.
Dorméus lui-même, dit-elle, qui venait reconduire ses enfants à la maison. [ 14 ] En ce qui concerne Madame Lovely Belizaire, elle mentionne qu’elle gardait les jours fériés et les fins de semaine. C’est l’Appelante qui amenait et ramenait ses enfants à la maison. Elle faisait la même chose en ce qui concerne Nyrlange Jeudi qui a gardé ses enfants seulement en 2011. [ 15 ] L’Appelante mentionne qu’elle a toujours payé le Centre de santé Dorméus et les autres gardiennes au comptant ou en argent liquide. Elle payait le plus souvent aux deux semaines.
Dans le cas de Mme Belizaire, les paiements représentaient 300 $ à 325 $ par deux semaines. Elle effectuait ses paiements après avoir retiré l’argent d’un guichet bancaire. Elle recevait ses reçus « pour les impôts » à la fin janvier ou fin février de chaque année. [ 16 ] L’ARQ conteste l’appel de l’Appelante en soulevant principalement les moyens suivants : • Les paiements des frais de garde allégués par l’Appelante ont tous été effectués en argent comptant ; • Aucune preuve de paiement concluante n’a été faite, tant lors de la vérification que pendant le processus d’opposition.
Il n’y a aucun registre ou fiche d’assiduité démontrant les heures effectives de garde ; • Les reçus produits par l’Appelante sont discutables, étant pour des montants fixes ou arrondis. Pour l’ARQ, l’essence même d’un reçu est de démontrer qu’il y a eu un transfert réel et précis d’argent à une date donnée.
Il ne sert pas à fournir un estimé de la juste valeur marchande d’un service ou d’un échange de service ; • La seule présentation d’un reçu de frais de garde est insuffisante de toute façon pour faire la démonstration que les frais réclamés ont été décaissés ou sont admissibles ; • Aucune preuve documentaire fiable permettant de comptabiliser l’ensemble des paiements effectués ou touchés pour le montant apparaissant sur les reçus n’a été produite à l’ARQ par l’Appelante ; • L’Appelante n’a pas démontré quels étaient ses besoins de garde véritables, que ce soit en établissant l’horaire détaillé de garde de ses enfants au cours de chacune des années d’imposition en litige ou en fonction de ses propres horaires de travail ;
ANALYSE ET MOTIFS [17] L’article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] (« L.I. ») énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [18] Les avis de cotisation en litige bénéficient ainsi d’une présomption de validité. [19] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules de l’Appelante[3].
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu)[4], la Cour d’appel expose comme suit les règlesapplicables à ce sujet : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman MotorsLtd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[5] [20] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[6], la Cour d’appel précise davantage : [10] Dans Capobianco c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [21] Le régime fiscal des frais de garde d’enfants est unique par ailleurs. [22] En effet, il est ainsi fait que, même si le contribuable n’a aucun impôt à payer, il peut néanmoins bénéficier du crédit de frais degarde d’enfants et obtenir un remboursement.
Le montant auquel le contribuable admissible a droit peut atteindre jusqu’à 75 % des fraisde garde d’enfants payés, qu’il ait ou non des revenus suffisants à l’encontre desquels des impôts peuvent être prélevés. [23] Pour le Tribunal, dans le contexte de notre régime fiscal d’autocotisation et d’autodéclaration, cet avantage singulier a pourcontrepartie, lorsque la situation se présente, d’être plus exigeant envers le contribuable quant à la qualité de sa preuve. De simplesaffirmations ne suffisent généralement pas à satisfaire son fardeau de preuve. [24] La
section de la L.I.[7] traitant des frais de garde d’enfants comporte d’ailleurs plusieurs dispositions détaillées qui établissentdes conditions spécifiques pour avoir droit à ce crédit. [25] L’article 1029.8.67 L.I. prévoit ainsi que l’expression « frais de garde d’enfants »
« désigne des frais qui ne sont ni prescrits, niexclus en vertu de l’article 1029.8.68 [L.I.] et qui » sont engagés dans le but « d’assurer, à un enfant admissible d’un particulier pourl’année des services de garde d’enfants au Canada…», si l’enfant est gardé pour permettre au particulier, ou encore à la personneassumant les frais d’entretien de l’enfant, « qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés », d’occuper un emploi,d’exploiter une entreprise, d’effectuer de la recherche ou un travail semblable, de fréquenter une maison d’enseignement ou de chercheractivement un emploi.
[ 26 ] Par ailleurs, l’
article 1029.8.69 L.I. énonce qu’un particulier ne peut, pour une année d’imposition, inclure dans l’ensemble de ses frais de garde d’enfants admissibles, un montant payé à ce
titre que si « la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ». [ 27 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite, le Tribunal conclut que l’Appelante n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 28 ] En fait, la preuve qu’elle a présentée n’est pas suffisamment étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation, même pas de façon prima facie , selon les règles applicables. [ 29 ] D’abord, s’il est exact de dire qu’il n’est pas illégal au Québec de payer une dette en argent liquide, la jurisprudence enseigne en revanche qu’en matière de crédits pour frais de garde d’enfants, la seule présentation d’un reçu est généralement insuffisante pour faire la démonstration que les frais réclamés sont réellement admissibles [8] . [ 30 ] Dans Beauvais c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [9] , notre collègue, la juge Micheline Laliberté, j.c.q., écrit : [25] Il est exact d’affirmer que les reçus émis par les personnes ou organismes gardant des enfants puissent servir comme preuve de paiement des frais de garde : cependant, et sur demande des autorités fiscales, le contribuable doit être en mesure d’expliquer lesdits reçus, soit de préciser les périodes de garde et la rémunération versée pour établir que les argents ont été réellement payés à ces fins. [ 31 ] Par ailleurs, certains éléments sont douteux, troublants, incohérents ou autrement peu convaincants sur la fourniture des services de gardiennage et la remise effective de tous les montants réclamés : • De manière générale, l’Appelante ne produit aucune preuve documentaire, de quelque nature que ce soit, que ce soit au sujet des paiements qui auraient été effectués ou à l’égard des prestations effectives de services de garde dont elle avait besoin ; • En considérant les périodes pour lesquelles les reçus lui ont été remis, il ressort, bizarrement. que les changements de gardiennes ou de gardiens ne s’effectuaient pas au début d’une année scolaire, mais uniquement au début d’une année civile ; • La façon dont le Centre de santé Dorméus exploite son entreprise laisse perplexe et ne respecte pas les normes généralement acceptées dans ce domaine.
En fait, il ne remet aucune facture à ses clients et il n’existe aucune preuve documentaire permettant de connaître le détail des services rendus et la comptabilité de l’ensemble des paiements effectués ou touchés ; • Le relevé 24 de l’année 2009 produit par l’Appelante a été rempli par la personne qui prépare les déclarations d’impôts à la fois pour elle et pour le Centre de santé Dorméus.
Une divergence existe entre le numéro d’identification apparaissant sur le relevé et celui inscrit à l’annexe C ; • Le 22 octobre 2013, l’ARQ a demandé au Centre de santé Dorméus qu’il lui transmettre tous les documents pertinents relativement aux services de garde qu’il rendait. Le 9 septembre 2014, il lui a transmis certains documents. Or, aucun ne faisait état de services de garde qui auraient été rendus à l’Appelante ; • En ce qui concerne la gardienne Lovely Belizaire, des contradictions majeures et flagrantes existent sur les honoraires demandés, les heures et même les jours de garde.
Dans ce dernier cas, la gardienne disait qu’elle ne gardait que les mardis et vendredis, alors que l’Appelante soutenait qu’il s’agissait des mardis, vendredis, samedis et dimanches ; • En ce qui concerne la gardienne Nyrlandre Jeudy, des contradictions et des incohérences existent également sur plusieurs points : elles ne s’entendent pas sur les jours où il y avait des services de garde, les montants réclamés sont toujours des chiffres ronds (2 500 $ par enfant) et la fille de l’Appelante se faisait toujours gardée même si elle était âgée de 15 ans ; • Pendant la procédure de vérification, l’Appelante n’a pas très bien collaboré avec l’ARQ, notamment en ne lui transmettant pas les preuves de paiement, les horaires de garde de ses enfants, et même ses propres horaires de travail ; [ 32 ] Par ailleurs, les copies des relevés bancaires que l’Appelante a produites au Tribunal ne changent rien aux conclusions précitées.
Des imprécisions et incohérences demeurent. Il est difficile sinon impossible d’établir une concordance significative avec les jours de gardiennage. [ 33 ] L’extrait suivant, tiré de l’affaire Eddahir c. L'Agence du revenu du Québec [10] , s’applique ici : [32] Les retraits bancaires démontrés par les relevés de l’appelant et de son épouse ne concordent en rien avec des paiements périodiques mensuels de 200 $.
Il s’agit d’une série de retraits d’argent tout à fait irréguliers et incohérents. [33] D’ailleurs, les retraits sont beaucoup plus importants en décembre 2013, ce qui est bien plus compatible avec des retraits pour cadeaux de Noël que pour une rémunération de services. [34] En l’absence de preuve de dépôt, ces retraits ne démontrent en rien qui en est le bénéficiaire. [ 34 ] Le Tribunal ne doute pas que la situation dans laquelle se trouve l’Appelante est exigeante pour elle et lui crée une surcharge de travail.
En raison de ce contexte difficile, elle a sans doute utilisé à certaines reprises les services de garde dont elle parle. [ 35 ] Par contre, aussi sympathique qu’il puisse être à cette situation exigeante, le Tribunal constate en même temps que la preuve orale et documentaire présentée par l’Appelante n’est pas suffisante ou assez probante. Certainement pas en tout cas pour conclure que l’utilisation des services de gardiennage est dans l’ordre ou la fréquence des montants qu’elle a réclamés. [ 36 ] Le Tribunal ne peut pas non plus deviner ou simplement arbitrer leur fréquence ou leur valeur.
Dans notre système fiscal
d’autocotisation, rappelons-le, il appartient au contribuable de présenter les éléments pertinents pour justifier le crédit ou la réduction qu’il réclame. [ 37 ] Dans Njenga v. R . [11] , la Cour d’appel fédéral en traite ainsi : The income tax system is based on self monitoring. As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims properly rests with the taxpayer. The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailed information and documentation in support of the claims they make. We agree with that finding.
Ms Njenga as the Taxpayer is responsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner.
Self written receipts and assertion without proof are not sufficient. [ 38 ] En somme, le Tribunal conclut que la preuve offerte par l’Appelante est insuffisante pour démontrer ses allégations, l’admissibilité des frais de garde d’enfants qu’elle a réclamés et même la force probante ou la vraisemblance des reçus qui ont été fournis. [ 39 ] Par contre, eu égard à l’ensemble des circonstances décrites, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu ici de retrancher la pénalité qui lui a été imposée pour chacune des années d’imposition. [ 40 ] Dans Coulombe c.
Agence du revenu du Québec [12] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité établie à l’
article 1049 L.I. est justifiée dans les circonstances pertinentes : - l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; - la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; - l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; - le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; - la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; [ 41 ] En fait, nous sommes en présence d’un cas où le manque de connaissance et d’expérience peut expliquer dans une mesure importante ou non négligeable les lacunes majeures de l’Appelante dans l’organisation de ses réclamations pour frais de garde d’enfants.
De plus, le dossier ne fait voir aucun autre litige auparavant entre les parties. [ 42 ] Dans cette perspective, des rapprochements peuvent être faits entre la présente affaire et celle de Estil c. L’Agence du revenu du Québec [13] dans laquelle l’ARQ n’avait appliqué aucune pénalité à madame Estil. [ 43 ] Aussi, de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appel de l’Appelante sera accueilli seulement aux fins de retrancher la pénalité qui a été imposée pour chacune des années d’imposition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelante, mais seulement aux fins de retrancher la pénalité qui a été imposée pour chacune des années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 ; DÉFÈRE les avis de cotisation pour les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 au ministre du Revenu pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations en fonction des conclusions du présent jugement ; LE TOUT , sans frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 10 avril 2017
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