2018 QCCQ 8884, 2018 QCCQ 8884
Opinion
Dépelteau c. Porter Airlines inc. 2018 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700070-178 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE-CLAUDE DÉPELTEAU Demanderesse c. PORTER AIRLINES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M me Annie-Claude Dépelteau (« M me Dépelteau ») réclame 3 775,98$ de Porter Airlines inc. (« Porter ») pour les dommages découlant de l’annulation d’un vol en direction de Toronto initialement prévu le 14 août 2017 (le « Vol »). [ 2 ] Bien qu’elle ait déposé une Contestation dans laquelle elle soulevait le caractère exagéré des dommages réclamés, Porter n’avait aucun représentant à l’audience, et ce, malgré qu’elle ait été dûment convoquée et appelée à l’interphone.
Le Tribunal a donc procédé à l’instruction sans que Porter ne fasse de preuve. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 9 août 2017, M me Dépelteau achète en ligne sur le site de Porter des billets pour un vol de Montréal à destination de Chicago avec correspondance à Toronto pour le 14 août suivant [1] . M me Dépelteau et son conjoint, M. Mailhot, avaient prévu un séjour de trois jours à Chicago afin de souligner leur premier anniversaire de mariage. [ 4 ] Selon leur itinéraire, le départ doit s’effectuer de Montréal à 7h50 pour atterrir à Toronto à 9h00 le 14 août (« Vol 454 »).
À 12h15, ils doivent quitter Toronto pour arriver à Chicago à 13h00 (« Vol 389 »). [ 5 ] Le 13 août, à 13h30, M me Dépelteau reçoit un courriel de Porter confirmant les Vols 454 et 389 pour le lendemain [2] . [ 6 ] À 18h30, M me Dépelteau prend connaissance d’un autre courriel de Porter qui lui a été envoyé à 16h44 pour l’informer que le Vol 454 a été annulé pour être reporté deux jours plus tard (le « Courriel d’annulation ») [3] .
Comme le courriel ne contient aucune indication sur le sort du Vol 389, M me Dépelteau contacte immédiatement Porter pour obtenir des précisions. [ 7 ] Pendant qu’elle est en attente, M me Dépelteau se rend sur le site internet de Porter et constate que le Vol 389 n’est pas annulé.
Le couple décide alors de réserver un vol Montréal-Toronto auprès d’une autre compagnie aérienne afin de s’assurer de pouvoir prendre le Vol 389. [ 8 ] Après environ 3h15 d’attente, M me Dépelteau parle à un représentant de Porter qui l’informe que l’annulation du Vol 454 entraînait automatiquement celle de leur réservation pour le Vol 389 et que, par conséquent, les sièges qu’ils avaient réservés pour ce dernier vol avaient été libérés.
M me Dépelteau fait alors part à cette représentante qu’elle désire toujours garder ses places, mais la représentante les informe qu’il n’en reste qu’une seule sur ce vol. [ 9 ] Dans ces circonstances, la représentante de Porter offre la possibilité de prendre un vol le 16 août. Comme le couple ne peut modifier son horaire, cette offre est refusée. [ 10 ] Suite à ce refus, Porter rembourse à M me Dépelteau le montant qu’elle avait reçu de cette dernière. [ 11 ] Comme leur voyage à Chicago était annulé, le couple s’est rendu sur la Côte Est américaine pour un séjour de 3 jours.
[ 12 ] Le 17 août, M me Dépelteau écrit à Porter pour obtenir un remboursement de l’hôtel qu’elle avait réservé à Chicago (« 386$ US ») et d’autres dommages liés à l’annulation de sa réservation (« 300$ ») [4] . [ 13 ] Le 27 septembre, Porter répond au courriel de M me Dépelteau en offrant des bons voyages de 230$ [5] . [ 14 ] Le 4 octobre, M me Dépelteau et M. Mailhot mettent en demeure Porter de leur verser un montant de 3 775,98$ pour les dommages liés à l’annulation de leur réservation [6] . [ 15 ] Le 20 novembre, M me Dépelteau dépose sa Demande.
QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Porter est-elle responsable des dommages réclamés par M me Dépelteau? Si oui, quel est le montant dû à cette dernière? ANALYSE LE DROIT [ 17 ] La relation entre un transporteur aérien et son client est de nature contractuelle. [ 18 ]
En cas de manquement à ses obligations, la responsabilité civile du transporteur peut être engagée [7] . Si le client est un consommateur, il peut, en principe, se prévaloir des recours prévus par la
Loi sur la protection du consommateur [8] . [ 19 ] Toutefois, lorsque la responsabilité découle de matières relevant de la Convention de Montréal [9] , les seuls recours ouverts sont ceux expressément autorisés par celle-ci [10] .
Sommairement, la Convention vise la responsabilité du transporteur aérien « à l’égard de tout ce qui peut arriver physiquement aux passagers entre le moment de l’embarquement et celui du débarquement » [11] . [ 20 ] Le client qui invoque la responsabilité du transporteur aérien doit démontrer, selon la balance des probabilités, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux [12] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 21 ] M me Dépelteau reproche plusieurs choses à Porter : 1. Annulation du Vol 454 15 heures avant le départ; 2.
Attente de 3h15 au téléphone avant de pouvoir parler à un représentant unilingue anglophone; 3. Informations erronées dans le Courriel d’annulation; 4. Caractère inadéquat et irréaliste de la solution proposé; 5. Formulaire de plainte restrictif et dissuasif; 6. Absence de suivi téléphonique de la part de Porter après le dépôt de sa plainte. [ 22 ] Précisons d’emblée que la Convention ne s’applique pas au présent litige puisque celui-ci ne vise pas un événement pendant le transport, mais plutôt avant celui-ci [13] .
Dès lors, le moyen de contestation soulevé par Porter doit être écarté. [ 23 ] Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’examiner chacun des griefs soulevés par M me Dépelteau pour conclure à une faute de la part de Porter. [ 24 ] En effet, l’obligation de mener les voyageurs à destination dans le respect des dates convenues étant une obligation de résultat [14] , le simple fait d’y contrevenir constitue une faute faisant présumer la responsabilité du transporteur [15] . [ 25 ] Comme Porter n’a présenté aucune preuve de force majeure ou de fait de la victime, elle ne s’est pas déchargée de son fardeau [16] . [ 26 ] En outre, le fait d’annuler les réservations du couple sur le Vol 389 et de vendre leurs sièges à des tiers sans les avoir consultés préalablement constitue également une faute. [ 27 ] Quant au préjudice, le Tribunal n’a aucun doute quant au fait que les fautes commises par Porter ont causé des dommages à M me Dépelteau.
Reste à établir le montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit. [ 28 ] La loi prévoit que les dommages pouvant être octroyés doivent compenser la perte subie et le gain manqué [17] . À moins d’une faute lourde ou intentionnelle, ceux-ci devaient être prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat et ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution [18] . [ 29 ] À la lumière de ces critères, le Tribunal considère que M me Dépelteau a droit au remboursement des sommes suivantes : ➢ Hôtel à Chicago : 594$; ➢ Essence Magog-Montréal-Magog : 112$;
➢ Repas à Montréal du 13 août 2017 : 52,13$. [ 30 ] Le Tribunal considère que les montants réclamés en lien avec le voyage à Ogunquit ne constituent pas une suite immédiate et directe des fautes commises par Porter. [ 31 ] Les montants réclamés pour la recherche et la réorganisation du voyage (900$), le stress lié à l’annulation des Vols (500$) et les troubles et inconvénients (500$) constituent des dommages de même nature, soit des dommages moraux.
Usant de sa discrétion, le Tribunal accorde 1000$ pour l’ensemble de ceux-ci. [ 32 ] Enfin, en ce qui concerne l’intérêt sur la carte de crédit pour la chambre d’hôtel à Chicago (112,86$), celui-ci ne peut être accordé, ne serait-ce du fait qu’aucun intérêt n’a été payé par M me Dépelteau. [ 33 ] En résumé, les dommages accordés à M me Dépelteau s’élèvent à 1758.13$. L’intérêt et l’indemnité additionnelle sur cette somme commenceront à courir à compter du 10 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure P-11. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 36 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 758,13$ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 novembre 2017; [ 37 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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