2014 QCCA 865, 2014 QCCA 865
Opinion
Chrétien c. R. 2014 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002939-135 (250-01-018994-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROGER CHRÉTIEN Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258) (Charles Levasseur Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me THIERRY PAGÉ-FORTIN (AP0FL9) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2013 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles – Omission ou refus d’obtempérer (culpabilité) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 38 La Cour fait un bref résumé du dossier. 10 h 40 Argumentation de Me Levasseur. 10 h 47 Observations de la Cour. Échanges. 10 h 50 Poursuite par Me Levasseur. 10 h 56 Observations de la Cour. Échanges. 11 h 06 Suspension. 11 h 24 Reprise. Poursuite par Me Levasseur. 11 h 35 Observations de la Cour. Échanges. 11 h 41 Suspension. 11 h 43 Reprise. La Cour informe Me Pagé-Fortin qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre.
Arrêt. La Cour précise que des motifs seront déposés au procès-verbal. 11 h 44 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Roger Chrétien se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Kamouraska (l'honorable Martin Gagnon), rendu le 6 mars 2013 et qui le déclare coupable de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (art. 255 (2) C.cr. ) et de refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix de fournir un échantillon de sang (arts 254 (5) et 255
(1) C.cr. ) [1] . *** [ 2 ] À la suite de la présentation de la preuve de la poursuite, l'appelant alléguait par requête que son arrestation était illégale et que son droit constitutionnel à l'avocat n'avait pas été respecté, et soutenait que c'est en raison de ces violations de ses droits qu'il a refusé de
fournir un échantillon de sang. Le juge de première instance rejette la requête par jugement interlocutoire daté du 13 février 2013. [ 3 ] Dans son jugement sur la culpabilité, le juge résume, en détail, les faits de l’espèce et la preuve présentée par les parties aux paragr. [1] à [43]. Pour l’essentiel, la preuve de la poursuite repose sur le témoignage des policiers, ainsi que sur le témoignage du conducteur, victime de lésions corporelles, Jean-Denis Beaulieu et de son passager, Francis Dumont.
L'appelant a témoigné pour sa défense, de même que son épouse, Réjeanne Rioux, et son ami Michel Lizotte, et a présenté une preuve documentaire concernant son état de santé. [ 4 ] Le juge conclut que le témoignage de l'appelant n’est pas crédible. Selon le juge, ce témoignage ne dégage pas une impression d'honnêteté et de fiabilité, contient des invraisemblances, des incohérences et plusieurs contradictions (paragr. [60]). Le juge en vient à la même conclusion pour le témoignage de son épouse et de Michel Lizotte.
Il convient de noter que le juge est très sévère à l’endroit de l’appelant, étant d’avis qu’il « a concocté » toute cette histoire.
Ses comportements et propos tenus lors du procès, combinés à ceux adoptés au centre hospitalier, démontrent nettement sa propension à jouer au plus malin et à manipuler son entourage » (paragr. [71]). [ 5 ] Pour ce qui est de l'ordre de se soumettre au prélèvement sanguin, le juge prend note du fait que le procureur de l'appelant soutient que ce dernier n'a pas refusé, ou du moins n'a pas eu l'intention de refuser, en raison de sa condition médicale et qu'il reproche aux policiers de ne pas avoir fourni des explications plus adaptées à la situation de l'appelant. [ 6 ] Le juge est d'avis que ces prétentions ne sont pas supportées par l'ensemble de la preuve.
Il retient que l'appelant a eu des échanges avec plusieurs personnes qui démontrent qu'il comprenait bien ce qui se passait et pouvait prendre des décisions. Le juge conclut que l'appelant était conscient de la raison de la présence des policiers et du contenu de leur demande. Il ajoute que les policiers ne pouvaient en faire davantage devant l'absence de collaboration de l'appelant. [ 7 ] Quant à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions, le juge retient que l'appelant n'a jamais ralenti son véhicule malgré la présence de deux panneaux de signalisation et l'absence d'obstacle.
Le juge en vient à la conclusion que plusieurs éléments confirment que la capacité de conduire de l'appelant était affaiblie par l'alcool. Pour ce qui est des lésions subies par Beaulieu, le juge note que la défense admet qu'elles découlent de l'accident. Il conclut qu'il existe un lien de causalité avec la commission de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies. [ 8 ] Le juge déclare l'appelant coupable sous les deux accusations. *** [ 9 ] L'appelant soulève six moyens d'appel, qui peuvent être regroupés en trois points.
I Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans l'application des principes liés au caractère légal de l’arrestation ? [ 10 ] L'appelant soutient que le juge ne s'est pas limité aux faits connus des policiers, ou aux faits qu'il leur était possible de connaître dans son évaluation du caractère légal de l’arrestation de l’appelant. Il plaide que le juge a statué en dehors de la preuve, commettant ainsi une erreur de droit.
Selon l'appelant, le juge aurait dû s'arrêter à la réponse du policier Leblanc, en contre-interrogatoire, qui a affirmé que le seul symptôme qui lui a permis de mettre l'appelant en arrestation était l'odeur d'alcool. [ 11 ] L'appelant fait une lecture trop étroite des motifs du juge. Celui-ci souligne, à bon droit, que le policier s'est appuyé sur ses propres observations et sur les renseignements obtenus d'un témoin civil. Il retient également que le policier pouvait se baser sur la force de l'impact et sur la scène de l'accident.
Le juge a évalué les constats du policier Leblanc, et a conclu que ce dernier avait des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur était en état d'ébriété, conformément aux enseignements de la jurisprudence. [ 12 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable à ce chapitre. II Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans l'application des principes liés à la violation du droit à l'avocat d'une personne détenue? [ 13 ] L'appelant considère que la preuve de la poursuite révèle qu'il a demandé d'exercer son droit à l'avocat garanti à l' art. 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que les policiers n'ont rien fait pour lui permettre de le faire. Il plaide qu'il appartenait à la poursuite de démontrer qu'il a renoncé à son droit de consulter un avocat. Ainsi, l'appelant est d'avis que le juge a erré en droit dans son application des principes du droit à l'avocat. [ 14 ] Alors qu'il se penche sur la question du droit à l'avocat dans son jugement sur la requête sur la Charte , le juge souligne d'emblée qu'il ne croit pas le témoignage de l'appelant, vu ses multiples contradictions.
Le juge conclut que l'appelant a très bien compris son droit à l'avocat, mais qu'il a cherché à l'exercer abusivement.
Le juge est d'avis que l'appelant n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de son droit et que sa décision de ne même pas joindre son avocat lui est fatale. [ 15 ] Le juge poursuit en se prononçant ainsi : Alors, dans ce cas-ci, il est clair, manifeste, patent, que l'accusé a totalement refusé de collaborer avec les policiers, qu'il était pleinement conscient de ce qui se passait, que sa collaboration avec le personnel infirmier démontre bien qu'il tentait de manipuler et qu'il ne voulait pas qu'une preuve soit recueillie pour l'incriminer dans une infraction, dans un événement qui venait de se produire. [ 16 ] Le juge ajoute que, à trois reprises, les policiers ont offert à l'appelant d'exercer son droit à l'avocat, et qu'il n'a pas réagi.
Selon le juge, les policiers ont respecté leurs devoirs à ce chapitre, et c'est parce qu'il ne voulait pas collaborer avec les policiers que l'appelant n'a pas pu joindre son avocat. [ 17 ] Nous sommes d'avis que le raisonnement du juge ne comporte pas d'erreur de droit, ou d'erreur manifeste et déterminante permettant l’intervention de la Cour.
[18] Conformément aux principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, paragr. [27] et [28],l'appelant n'a pas invoqué son droit et il ne l’a pas exercé d'une façon raisonnablement diligente. Par conséquent, selon cet arrêt,l'obligation correspondante pour la police de lui donner une possibilité raisonnable de l'exercer n'a pas pris naissance. Nous sommesd'accord avec l'intimée qui affirme qu'elle n'avait pas à démontrer une renonciation du droit à l'avocat puisque l'appelant n'a pas fait valoiraux policiers son désir de contacter un avocat (R. c.
Manninen, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, 1244). [19] Contrairement à ce que plaide l'appelant, le juge n’a pas ignoré le témoignage du policier Laprise quant au fait que ce derniersavait qu'il avait demandé un avocat à son épouse et à l'infirmière.
Il a tout de même conclu que l'appelant ne voulait pas collaborer avecles policiers et que ceux-ci ont respecté leurs obligations quant au droit à l'avocat. [20] Ce constat du juge prend appui dans la preuve, plus particulièrement dans le témoignage des deux policiers, qui révèle qu'enplus des trois lectures des droits constitutionnels et de l'offre d'un avocat par le policier Leblanc, le policier Laprise a lui aussi demandé àl'appelant s'il voulait parler à un avocat, sans obtenir de réaction de la part de l'appelant.
En ce qui concerne la version des faits del'appelant, le juge la rejette, la qualifiant de non crédible, motifs à l'appui. [21] L'appelant a tort de dire que les policiers n'ont rien fait pour lui permettre d'exercer son droit. Le juge n'a pas erré en concluantque les policiers ont respecté leurs obligations quant au droit à l'avocat, dans les circonstances de cette affaire, compte tenu de l'attitudede l'appelant qui ne voulait pas collaborer et qui n'a pas invoqué son droit auprès d'eux. III Le juge de première instance a-t-il rendu un verdict déraisonnable au sens de l'art. 686(1)a)(
i) C.cr.? [22] Suivant les principes de l'arrêt R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, pour décider si un verdict est déraisonnable, une cour d’appel doitdéterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou qu'un juge aurait pu raisonnablement rendre. [23] L'appelant reproche au juge d'avoir rendu un verdict déraisonnable suivant les deux approches expliquées par la Cour suprêmedans l'arrêt R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40, c'est-à-dire que le jugement contiendrait une conclusion de fait ou une inférence essentielle auprononcé du verdict qui serait illogique ou déraisonnable, ou incompatible avec d'autres éléments de preuve.
L'appelant plaide que lejuge a mis de côté la présomption d'innocence et tous les éléments de preuve qui lui étaient favorables pour en venir à la conclusion queles seules personnes avec qui il ne collaborait pas étaient les policiers. [24] Dans notre cas, l'intimée a raison de souligner que plusieurs arguments de l'appelant tournent autour de l'appréciation de lacrédibilité des témoins par le juge. Dans un tel contexte, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du jugedes faits, même dans le cadre de l’évaluation d’un moyen basé sur le caractère déraisonnable du verdict (R. c.
W.H., 2013 CSC 22,paragr. [30]). Certes, comme le souligne notre collègue le juge Doyon dans l'arrêt Lafleur c. R, 2010 QCCA 1472, l'omission de tenircompte d'un élément de preuve significatif peut teinter l'interprétation d'un témoignage, et donner lieu à une erreur de droit.
Toutefois,l’appelant n’a pas démontré que c’est le cas ici. [25] L'exercice que propose l’appelant ne permet pas d'aboutir à la conclusion que le verdict rendu par le juge est entaché d'uneerreur de droit ou déraisonnable, compte tenu du fait que les éléments de preuve pointés par l'appelant ne sont pas significatifs ouessentiels au prononcé du verdict et, surtout, de la preuve accablante de sa culpabilité sur les deux chefs d'accusation. [26] L'appelant soutient notamment que la conclusion du juge au paragr. [76] de ses motifs que les blessures qu'il a subies lors del'accident sont plutôt mineures et ne peuvent, à elles seules, expliquer son comportement, ne prend pas appui dans la preuve.
Cetargument doit être rejeté, puisque l'affirmation du juge quant à la nature des blessures subies prend appui sur le rapport médical déposéen preuve, et sur plusieurs témoignages. [27] L'appelant plaide que la conclusion du juge au paragr. [78] quant au fait que la crainte reliée au prélèvement sanguin est lasource de son refus de recevoir des soins n'est pas, non plus, fondée sur la preuve.
Cet argument doit aussi être rejeté, le constat du jugeétant supporté, notamment, par le témoignage du policier Leblanc, qui explique que l'appelant a refusé deux fois la prise de sang pour desfins médicales, tout en refusant de signer un formulaire de refus de soins. [28] Selon l'appelant, le juge a aussi statué en dehors de la preuve en concluant qu'il a volontairement cherché à ne pas secompromettre avec eux en exagérant son état et en refusant d'entrer en contact avec les policiers, au paragr. [79] du jugement sur laculpabilité. Cet argument doit, lui aussi, être rejeté.
Le juge fonde son raisonnement sur le témoignage du policier Laprise, selon lequell'appelant se mettait à se plaindre dès qu'il s'approchait de lui, alors qu'il était calme lorsqu'il se tenait à l'écart. [29] L'appelant soumet que le juge n'a pas tenu compte de plusieurs éléments de preuve de la défense et de la poursuite qui luiétaient favorables. Il soutient que sa version des faits n'a pas été contredite par la poursuite.
L'appelant reproche aussi au juge d'avoirrejeté les témoignages de son épouse et de son ami Lizotte en s'appuyant sur des conclusions de faits illogiques, qui ne reposent pas surla preuve. [30] L'essentiel de la preuve qui, selon l'appelant, contredit les conclusions du juge est son propre témoignage. Or, l'appréciation destémoignages par le juge se fonde sur une interprétation raisonnable de la preuve. A fortiori puisque le juge a pris soin de motiverlonguement son analyse de la crédibilité de l'appelant, de son épouse et de M.
Lizotte, aux paragr. [60] à [71] du jugement sur laculpabilité, en soulevant les faiblesses et les contradictions dans leurs témoignages au regard de l'ensemble de la preuve. [31] En définitive, l'appelant échoue dans sa tentative de démontrer le caractère déraisonnable du verdict. [32] POUR CES MOTIFS, la Cour : [33] REJETTE l'appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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