2014 QCCQ 9893, 2014 QCCQ 9893
Opinion
Kuric c. Gérances Westcliff ltée 2014 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-126736-117 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZLATKO J. KURIC […] Montréal, Qc […] Demandeur c.
GÉRANCES WESTCLIFF LTÉE 600, bd De Maisonneuve Ouest, # 2600 Montréal, Qc H3A 3J2 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 septembre 2014, le Tribunal rendait une décision rejetant la requête du demandeur demandant la récusation de la soussignée et la remise de l'audition prévue ce jour. Le Tribunal ordonnait alors que la cause soit entendue tel que prévu le 6 octobre 2014.
Suite à ce jugement, le greffe de la Cour a avisé le demandeur en conséquence. [ 2 ] Le demandeur a alors enchéri avec l'envoi de la note manuscrite suivante au bureau de l'honorable Louise Comeau, Juge coordonnatrice adjointe: « PS: Judge E. Marengo failed to address the main reasons why I demand her recusal from above captioned file. I do not accept her decision. Her judgement in my previous SCC file she also avoided to address the key points why I brought my claim against the Speedy Muffler. This is her second failure.
She will not be allowed to judge my current pending case. » [ 3 ] De plus, il a aussi transmis un soi-disant billet médical par télécopieur, lequel se lit comme suit: « Post herpetique neuralgique sévère (…) cannot stand up more 10 min. » (sic) [ 4 ] Le demandeur ne s'est pas présenté aujourd'hui, malgré qu'il ait été dûment convoqué et appelé. [ 5 ] Qui plus est, aucun mandataire n'est là pour le représenter ce matin, même si le greffe de la Cour l'a avisé de la nécessité de ce faire, dans les circonstances. [ 6 ] Le Tribunal n'accepte pas, comme preuve suffisante de l'incapacité médicale alléguée, la copie du document envoyée par télécopieur à ce titre. [ 7 ] Cependant, avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal convoque les parties à se présenter à une date ultérieure à être déterminée par le Maître des rôles, afin qu'elles soient entendues sur le point suivant: à savoir si la demande en justice du demandeur est
abusive au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la fixation d'une date d'audition, pour la continuation de cette affaire devant la soussignée. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2014
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