2020 QCCQ 9501, 2020 QCCQ 9501
Opinion
Protection de la jeunesse — 207443 2020 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003502-190 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de bientôt 17 mois toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu parental (habiletés parentales limitées, déficience intellectuelle de la mère, signes évidents de déficience intellectuelle chez le père et relation conflictuelle entre les parents) et confiait l’enfant à une famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 3 ] La Directrice souhaite prolonger les mesures de protection et propose de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une nouvelle période de 12 mois.
La Directrice considère que le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas envisageable et elle souhaite élaborer un projet de permanence pour l’enfant. Toutefois, de l’avis de la Directrice, le milieu d’accueil où est confié l’enfant depuis sa naissance ne convient pas à un tel projet. La période de 12 mois recommandée vise donc à permettre le déplacement de l’enfant et son acclimatation à un nouveau milieu d’accueil. [ 4 ] Le père est présent et non représenté.
Il reconnaît l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et il consent à la prolongation des mesures de protection; il s’oppose toutefois au déplacement de l’enfant et demande à ce que l’enfant soit maintenu au sein de sa famille d’accueil actuelle. La mère est absente et non représentée.
Lors d’un entretien avec l’intervenante sociale la semaine précédant l’audition, elle a confirmé son accord avec la prolongation des mesures de protection, à la condition que l’enfant soit maintenu auprès de sa famille d’accueil actuelle. [ 5 ] Agissant en vertu d’un mandat légal, la procureure à l’enfant souhaite entendre la preuve avant de prendre position relativement à un éventuel déplacement de l’enfant. Madame C, famille d’accueil auprès de qui l’enfant est confié, assiste à l’audition conformément à l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.). [ 6 ] La nécessité de prolonger les mesures de protection n’est pas contestée. La question en litige concerne plutôt la durée de la mesure. Plus précisément, il s’agit de déterminer s’il y a lieu de rendre dès maintenant une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins, et ce de manière permanente. ANALYSE
[ 7 ] La preuve révèle que situation des parents n’a pas évolué de manière significative depuis la dernière ordonnance. Leur relation demeure instable et parsemée de conflits, les parents font d’ailleurs preuve d’une grande transparence à cet égard. La mère est suivie par un psychiatre et elle reçoit divers services afin de l’aider dans l’organisation de sa routine et pour gérer sa colère et son impulsivité ce qui représente un grand défi.
Elle consomme également des drogues dures (cocaïne et speed) et s’adonne à la prostitution. [ 8 ] Le père, de son côté, n’a effectué aucun suivi et on ne dispose toujours pas de diagnostic clair en lien avec ses limitations intellectuelles, lesquelles demeurent néanmoins manifestes. Son état inspire plusieurs inquiétudes, notamment lorsqu’il gesticule, bouge les mains rapidement ou se parle à lui-même en chuchotant. [ 9 ] Jusqu’à la mi-mars 2020 (pré-Covid-19), les parents rendent visite à l’enfant une fois par semaine sous supervision. Ils offrent alors une présence assidue.
Lorsqu’elle n’est pas envahie par l’anxiété, la mère se montre calme et douce avec l’enfant et elle lui prodigue certains soins. Le père est davantage à l’écart lorsque la mère est présente. [ 10 ] Depuis le retour à un calendrier de visites plus régulier en mai 2020, la mère n’a participé qu’à une seule visite, soit le 20 mai 2020. Cette période coïncide avec deux hospitalisations de la mère (en mai et en juin 2020) en lien avec des propos suicidaires et des hallucinations visuelles et auditives. [ 11 ] Depuis le mois de mai 2020, le père se présente à la moitié des visites prévues.
En l’absence de la mère, il est davantage impliqué et on observe des signes d’affection et de patience envers l’enfant. Il peine toutefois à décoder ses besoins et à lui prodiguer les soins de base, y compris les changements de couche. Il ne parvient pas non plus à établir un lien avec l’enfant si la mère d’accueil n’est pas à ses côtés. [ 12 ] Les parents ont développé une très bonne relation avec la mère d’accueil, madame C.
Ils ont une confiance absolue envers elle et n’hésitent pas à lui demander régulièrement des nouvelles ou des photos. [ 13 ] Tous reconnaissent que l’enfant évolue positivement auprès de sa famille d’accueil. Il aura bientôt 17 mois et il est confié au sein de la même famille depuis sa naissance. Au départ, l’enfant est confié à madame C à
titre de famille d’accueil dite « de dépannage ». Aucune autre famille d’accueil étant disponible pour l’accueillir, l’enfant est resté dans ce milieu et il s’y est fortement attaché. Tous reconnaissent que le milieu de madame C répond adéquatement à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 14 ] La principale raison invoquée par la Directrice pour le déplacer est l’âge des parents d’accueil, combiné à la possibilité que l’enfant ait des besoins particuliers vu les difficultés importantes de ses parents.
Pour le moment, l’enfant se développe toutefois normalement et son état n’inspire aucune crainte. [ 15 ] La Directrice considère que c’est une trop lourde tâche pour madame C et son conjoint compte tenu de leur âge (57 et 66 ans, respectivement) et de leur état de santé. Si madame a parfois de la difficulté à dormir; elle prend une médication au besoin et la situation n’inquiète pas. Quant à son conjoint, il aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2002 (il y a près de 20 ans), incident duquel il ne garde par ailleurs aucune séquelle.
Le rapport de l’intervenante sociale fait également état d’un trouble anxieux, d’hypertension artérielle et d’une chirurgie au dos et au poignet. La preuve ne révèle aucune inquiétude toutefois en lien avec la capacité de l’un ou l’autre à prendre soin de l’enfant sur une base régulière. C’est d’ailleurs ce qu’ils font depuis sa naissance. [ 16 ] Le couple est très attaché au petit X et c’est réciproque.
L’enfant a également développé une très belle relation avec un autre petit garçon confié dans le même milieu depuis sa naissance et pour lequel les parents d’accueil sont actuellement en processus d’adoption (le projet ayant été accepté). Madame C confirme son souhait de s’investir à long terme auprès du petit X, y compris au-delà de la majorité.
CONCLUSION [ 17 ] Compte tenu de l’âge de l’enfant, le délai maximal de placement de 12 mois prévu au premier alinéa de l’article 91.1 L.p.j. est déjà largement atteint. [ 18 ] Dans un tel cas, le troisième alinéa de l’article 91.1 L.p.j. prévoit que si la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, « le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de manière permanente ». Le quatrième alinéa du même
article prévoit trois situations où le Tribunal peut passer outre ce délai : « si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus ». [ 19 ] En l’espèce, le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas envisageable à court, à moyen ou à long terme.
Compte tenu de leurs difficultés persistantes et de leurs habiletés parentales limitées, les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant ou de lui prodiguer les soins requis sur une base régulière et rien ne permet de croire qu’il en sera autrement à l’avenir. [ 20 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que l’intérêt exige de passer outre le délai de placement. Enfin, il n’y a aucun autre motif sérieux justifiant de passer outre au délai. La preuve supporte plutôt la conclusion inverse. [ 21 ] L’enfant est solidement ancré dans son milieu d’accueil.
C’est le seul milieu familial qu’il connaît et ce milieu répond à l’ensemble de ses besoins. Déplacer l’enfant à ce stade pourrait lui causer un grand préjudice, particulièrement sur le plan affectif. Les parents d’accueil sont des personnes significatives pour l’enfant, ils désirent continuer à en prendre soin jusqu’à sa majorité et ils sont aptes à le faire. [ 22 ] Le projet de permanence est viable et il est dans l’intérêt de l’enfant d’y faire droit dès maintenant.
La procureure à l’enfant est en accord avec cette solution, qu’elle considère dans le meilleur intérêt de son jeune client. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à le confier à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité en vue d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de manière permanente.
[ 24 ] Pour le reste, les mesures recommandées par la Directrice, notamment en lien avec les contacts parents-enfants, sont appropriées et il y a lieu d’y faire droit. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité ;
b) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés;
c) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
d) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant, à sa famille et à son milieu d’accueil jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 30 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents reçoivent les services en lien avec leurs difficultés personnelles (déficience intellectuelle et conflits) et qu’ils appliquent les recommandations des professionnels; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l'enfant B Père - personnellement Date d’audience : 11 septembre 2020
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